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La déclaration préalable de culpabilité : nouvel article 216 du Code d’instruction criminelle

Nathalie Hautenne

Lundi 30.05.16

La loi du 5 février 2016 a introduit dans notre procédure pénale un nouveau mode d’extinction de l’action publique. Il s’agit de la reconnaissance préalable de culpabilité qui fera l’objet de l’article 216 du Code d’instruction criminelle. Le but de cette disposition est d’alléger la charge de travail du tribunal correctionnel en proposant un mode simplifié de règlement d’un dossier. Il donne en outre un outil supplémentaire au ministère public dans la mise en place de sa politique criminelle.


Principe

Le principe est relativement simple : le prévenu reconnaît sa culpabilité quant aux faits reprochés et il passe un accord avec le ministère public quant au taux de la peine. Cet accord sera ensuite soumis pour homologation au tribunal compétent (tribunal correctionnel ou de police).

Cette procédure vise les faits passibles d’un emprisonnement inférieur à cinq ans à l’exclusion de certaines préventions (cf. Note 1). Elle a lieu sur proposition du parquet ou à la demande du prévenu, mais seul le ministère public peut décider de la mettre en application.

Cette procédure peut également être mise en œuvre, d'une part, alors que le prévenu a fait l’objet d’une citation au fond à condition qu’aucune décision définitive n’ait été rendue au pénal, en ce compris le degré d’appel et, d'autre part, après l’ordonnance de renvoi devant le juge du fond de la chambre du conseil à la clôture d’une instruction pénale.

Concrètement, le ministère public invite le prévenu et son avocat à une première réunion au cours de laquelle il précise les faits qui feront l’objet de la déclaration et propose une peine. Il peut dans ce cas proposer au prévenu une peine inférieure à celle qu’il entendait requérir ou l’assortir d’un sursis, d’un sursis probatoire, voire de la suspension. Le prévenu a le droit de se faire assister par un avocat et de prendre connaissance des éléments du dossier afin d’être en mesure de prendre sa décision. Il dispose d’un délai de réflexion de dix jours au terme duquel il est reconvoqué pour signer le cas échéant la convention.


Convention

La convention est ensuite soumise au juge du fond qui vérifie si les conditions légales ont été respectées, si les faits sont correctement décrits et qualifiés et si la peine lui paraît proportionnée. Il peut, le cas échéant, refuser d’homologuer la convention. Dans ce cas, le ministère public poursuivra le dossier devant un tribunal autrement composé, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de reconnaissance resteront confidentielles et ne feront pas partie du dossier de procédure ni ne pourront être utilisées contre le prévenu dans une autre procédure. Si le tribunal homologue la convention, son jugement n’est pas susceptible de recours.

La convention devra également statuer sur les frais de justice à charge du prévenu et, le cas échéant, sur les confiscations. Par contre, contrairement à la transaction, l’indemnisation des victimes n’est pas une condition préalable nécessaire. Celles-ci seront convoquées à l’audience du fond et pourront se constituer partie civile et réclamer le dédommagement de leur préjudice. La reconnaissance de culpabilité que contient la convention leur facilitera cependant la tâche.




Nathalie Hautenne
Substitut à l'auditorat du travail de Namur et Dinant




Note:

(1) Visées aux art. 375 à 377, 379 à 387, 393 à 397 du Code pénal ainsi que les crimes susceptibles d’une peine de réclusion de plus de vingt ans s’ils n’étaient pas correctionnalisés.


Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)




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