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La loi du 7 mars 2016 portant simplification de la procédure relative à la cession de la rémunération

Par Michel Forges

Mercredi 23.03.16

La loi du 7 mars 2016 portant simplification de la procédure relative à la cession de la rémunération est parue au Moniteur belge du 21 mars 2016.

Cette simplification est bienvenue : la procédure actuelle de notification des cessions de rémunération n’est pas adaptée à notre époque, alors que ce type de garantie conserve un attrait important, notamment en matière de crédit à la consommation.

La loi a cherché à simplifier la procédure, sans pour autant diminuer la protection du travailleur/consommateur, qui agit en qualité de « débiteur cédant », pour la partie cessible de sa rémunération : l’objectif est de permettre un recours aux procédures informatiques, dans les rapports entre le créancier bénéficiaire de la cession et les débiteurs du travailleur/consommateur chargés de procéder aux paiements.

Pratiquement, le créancier continuera de prévenir le travailleur/consommateur de son intention de procéder à l’exécution de la cession par un courrier recommandé ; mais la loi remplace l’obligation de transmettre au débiteur cédé (très souvent l’employeur ou un organisme de paiement tel qu’une institution publique de sécurité sociale) une copie de la notification de l’intention d’exécuter la cession par celle de confirmer que cette notification a été envoyée; et elle n’impose plus au bénéficiaire d’envoyer au débiteur cédé une copie de la notification, mais seulement de confirmer sa décision de procéder à l'exécution de la cession.

Complémentairement, les communications destinées au débiteur cédé pourront désormais se réaliser par une « procédure utilisant une technique de l'informatique », reprenant les mêmes informations que le courrier recommandé naguère obligatoire.

Le système ne sera cependant pas généralisé d’emblée : pour qu'une technique de l'informatique puisse être utilisée, un accord préalable entre le créancier bénéficiaire de la cession de rémunération et le débiteur cédé devra avoir été recueilli ; en outre des arrêtés royaux complémentaires seront nécessaires, notamment pour garantir le respect de la vie privée (dans une mesure limitée, le débiteur cédant sera identifié par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale).

Dans un premier temps, le système de transmission électronique sécurisé devrait être mis en place entre les créanciers cessionnaires et l’Office national des vacances annuelles ; le système devrait ensuite être étendu à d’autres organismes auprès desquels des cessions de rémunération sont régulièrement notifiées, à condition qu’ils expriment préalablement leur accord avec ce mode de transmission et que les arrêtés royaux précités aient été adoptés.



Michel FORGES
Avocat associé - FABER INTER LAW FIRM
Maître de conférences à l'UMons
Juge suppléant au Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Médiateur civil et commercial agréé




Source : DroitBelge.Net - 23 mars 2016


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