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Avoir un droit ne suffit pas. Encore faut-il ne pas en abuser !

Par Marie Dupont

Vendredi 21.08.15

L’exercice de nos droits connaît presque toujours des limites. Les droits purement discrétionnaires que l’on peut exercer sans réserves sont en effet très rares.

Au-delà des limites posées par la loi ou par le contrat qui a donné naissance au droit dont une personne dispose, la notion d’abus de droit constitue en droit belge, un principe général et obligatoire qui contribue à l’interprétation de la façon dont ce droit peut être exercé.

Notre Cour de cassation a dégagé ce principe de l’interdiction de l’abus de droit lors d’un arrêt du 10 septembre 1971, dans une affaire où un propriétaire avait fait poser une enseigne sur sa façade dans le seul but de masquer celle d’un concurrent.

La Cour a d’abord dégagé ce principe en matière extra-contractuelle, en le définissant comme suit : « L’abus de droit peut résulter non seulement de l’exercice d’un droit avec la seule intention de nuire, mais aussi de l’exercice de ce droit d’une manière qui dépasse les limites de l’exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente. (Principe général de droit consacré notamment par les articles 1382 et 1383 du Code civil.) »

Dès 1983, la Cour a fait application de cette interdiction d’abuser de ses droits en matière contractuelle, en décidant que : « Le principe de l’exécution de bonne foi (des conventions) consacré par l’article 1134 du Code civil interdit à une partie à un contrat d’abuser des droits que lui confère celui-ci. (…) il y a abus lorsque le titulaire, usant dans son seul intérêt d’un droit qu’il puise dans la convention (..) en retire un avantage disproportionné à la charge corrélative de l’autre partie. » (arrêt du 19 décembre 1983)

> Le droit belge interdit d’abuser de ses droits
> Une personne commet un « abus de droit » lorsqu’elle exerce son droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente


Concrètement, en quoi peut consister un abus de droit ?

L’abus de droit se déduit des circonstances de fait.

Ce peut être, comme précédemment exprimé, un droit exercé uniquement avec l’intention de nuire ; on peut citer comme exemple le célèbre arrêt de la Cour de cassation française, connu sous le nom de « Clément Bayard » et sanctionnant un propriétaire pour avoir hérissé son terrain de piques de bois, sans aucun intérêt pour lui mais dans le seul but de perturber les expériences aéronautiques de son voisin, M. Clément Bayard (Cass. fr., 3 août 1915).

Ce peut également être le détournement d’un droit de sa fonction ou à tout le moins la méconnaissance de sa finalité légale ; on cite généralement à cet égard un arrêt de notre Cour de cassation du 28 avril 1972 qui avait sanctionné un fermier pour avoir exercé son droit de préemption dans le cadre d’un bail à ferme dans le seul but de revendre ensuite le terrain et de faire du profit, sans même respecter le délai prévu par la loi.

De manière plus générale, il s’agit de situations où, bien qu’ayant le choix entre plusieurs possibilités, le créancier a délibérément choisi celle qui est la plus dommageable à son débiteur ; ou lorsqu’un droit a été exercé sans intérêt raisonnable et suffisant, sans motif légitime, créant ainsi une disproportion entre le préjudice causé et l’avantage recherché.

Les Cours et Tribunaux recourent à ce principe de l’interdiction de l’abus de droit notamment pour substituer la résolution d’un contrat à son exécution forcée ; contrôler l’exercice par une des parties de son droit de rupture (en droit du travail, dans les matières commerciales (distribution etc.), le droit de rupture ou de non-renouvellement d’un contrat est de principe, sous réserve de l’abus) ; contrôler l’exercice par un créancier d’une clause résolutoire expresse ; contester l’application d’une clause de mobilité dans un contrat de travail ; rejeter une action en paiement de pension alimentaire fixée 30 ans plus tôt et dont le montant était devenu disproportionné par le jeu des clauses d’indexation, ou encore, avant que le législateur n’intervienne sur ce point, réduire des clauses pénales excessives...

Sanction

Pour constater l’abus de droit, le juge doit nécessairement apprécier si son titulaire a, dans les faits et à l’évidence, excédé les limites de l’exercice ‘normal’ de son droit et pour ce faire, il a l’obligation de tenir compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le comportement de celui qui se plaint (Cass., 19 mars 2015).

L’abus de droit est par ailleurs un argument que l’autre partie doit soulever car le juge ne peut pas le soulever d’office.

La sanction de l’abus de droit consiste d’une part à réduire l’exercice du droit à son usage normal : sur ce plan, on notera que la « réduction » de l’exercice du droit peut consister à exiger la cessation d’un comportement illicite, à imposer une autre option ou à neutraliser une clause abusive, par exemple, ce qui, in fine, produit des effets qui ne sont parfois guère éloignés de la déchéance du droit lui-même.

D’autre part, il y aura lieu de réparer le dommage éventuellement causé par l’abus (réparation en nature et/ou octroi de dommages et intérêts).



Marie Dupont
marie@dupont-avocat.be
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialiste en droit des contrats
Médiatrice en matières civile et commerciale
Assistante à l’ULB



Note:

D'autres informations pratiques en "droit des contrats" sont disponibles dans la rubrique "fiches" suivante: Droit des Contrats.



Source : DroitBelge.Net - 21 août 2015


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