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Les nouvelles compétences du tribunal de commerce et du juge de paix

Guillaume Rue

Jeudi 21.08.14


Le tribunal de commerce

La nouvelle loi modifie l’article 573, 1° du Code judiciaire (cf. Note 1). Désormais, le tribunal de commerce sera compétent pour connaître des « contestations entre entreprises », même celles dont le montant de la demande est inférieur à 1.860 €. Cette notion étant définie comme suit : « les contestations entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres juridictions » (cf. Note 2).

La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n’est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.


Le juge de paix

Comme déjà indiqué, le seuil de 1.860 € est abrogé. Auparavant, seul le juge de paix connaissait des demandes « commerciales » inférieures à ce seuil. Désormais, le juge de paix ne connaîtra donc plus des litiges entre entreprises et le tribunal de commerce ne sera plus le juge d’appel des décisions rendues par le juge de paix concernant les entreprises (cf. Note 3).

La loi ajoute, en outre, une compétence. Désormais, les actions de recouvrement d’une somme d’argent introduites par des entreprises de services d’utilité publique doivent obligatoirement être portées devant le juge de paix du domicile du défendeur. Les entreprises de services d’utilité publique sont : les fournisseurs d’électricité, de gaz, de chauffage ou d’eau ou les entreprises proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radio-transmission ou de radiodiffusion et télédiffusion.


Entrée en vigueur et dispositions transitoires

La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2014.

Les affaires dont était saisie, avant l’entrée en vigueur, la juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur au moment de la saisine, restent pendantes devant cette juridiction.

L’opposition et la tierce opposition à toute décision rendue, avant l’entrée en vigueur, par une juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision, sont formées devant cette juridiction.

L’appel de toute décision rendue, avant l’entrée en vigueur, par une juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision, est formé devant la juridiction compétente pour connaître de l’appel en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision.


Guillaume Rue
Avocat au barreau de Bruxelles





Notes:

(1) Loi du 26 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d’attribuer, dans diverses matières, la compétence au juge naturel, M.B., 22 mai 2014.

(2) Sur la notion, voy. G. Rue, « Projet de loi sur les nouvelles compétences du tribunal de commerce », Bulletin Social et Juridique, no 508, novembre 2013.

(3) Cette abrogation ne change rien au régime actuel concernant le régime de l’appel dirigé contre des matières relevant de la compétence spécifique des juges de paix. L’appel dirigé contre les décisions en matière de bail commercial, notamment, continuera à relever du tribunal de première instance. Il était particulièrement opportun de maintenir cette compétence spécifique du juge de paix de statuer sur les litiges en matière de baux commerciaux : cette matière est très proche des baux à ferme et des baux d’habitation. Pour la même raison, il apparaît indispensable de maintenir la compétence d’appel devant les tribunaux de première instance. Projet de loi du 12 mars 2013 modifiant le Code judiciaire, le titre préliminaire du Code de procédure pénale et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2012-2013, no 53-3076/001, p. 12.



Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le n° 524 du Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


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