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Un répertoire de liens hypertextes n’est pas (toujours) une nouvelle communication au public

Par Frédéric Dechamps

Jeudi 20.02.14

En date du 13 février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt très intéressant qui porte sur la notion de communication au public dans le cadre des droits d'auteur.

1.-
Un petit rappel s'impose.

La notion de droits d'auteur implique notamment que seul le titulaire des droits d'auteur est autorisé à pouvoir communiquer une œuvre quelconque au public. Il s'agit d'une prérogative des droits d'auteur que l'on classe généralement dans la catégorie des droits pécuniers.

La notion de communication au public n'est pas toujours aisément identifiable et c'est dans ce cadre que la Cour de Justice des Communautés européennes a eu l'occasion de clarifier la situation, plus spécifiquement en matière de liens hypertextes sur internet.

2.-
Les faits soumis à la base de cette décision sont les suivants.

Les demandeurs, tous journalistes, ont rédigé des articles de presse ayant été publiés, d'une part, dans le journal Göteborgs-Posten et, d'autre part, sur le site internet du Göteborgs-Posten. Il s’agit de périodiques Suédois.

Monsieur Retriver Sverig exploite quant à lui un site internet qui fournit à ses visiteurs, selon leurs besoins, des listes de liens internet cliquables vers des articles publiés par d'autres sites internet dont notamment vers ce site d'informations.

Les articles étaient librement accessibles sur le site du journal Göteborgs-Posten. Il ne fallait pas être membre ou s’acquitter d’une quelconque redevance pour accéder aux articles des journalistes.

Selon les journalistes, lorsque l'utilisateur cliquait sur le lien, il ne lui apparaissait pas clairement qu'il s'était déplacé sur un autre site pour accéder à l'œuvre qui l'intéresse. En revanche, pour Monsieur Sverig, le renvoi vers un autre site était parfaitement clair. Les parties étaient donc opposées en fait.

Les journalistes ont donc assigné Monsieur Sverig devant le Tribunal local de Stockholm en vue d'obtenir une indemnisation au motif que ce dernier aurait exploité, sans leur autorisation, certains de leurs articles, en les mettant à la disposition de ses utilisateurs.

Le premier Juge a débouté les journalistes. Les journalistes ont ensuite interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'Appel de Svea (toujours en Suède ...).

Devant cette juridiction, les journalistes ont notamment fait valoir que Monsieur Sverig avait porté atteinte à leur droit exclusif de mettre leur œuvre respective à la disposition du public, en ce sens que, grâce au service offert par son site internet, ses utilisateurs avaient eu accès à leur œuvre (les articles de presse litigieux).

Pour sa part, Monsieur Sverig soutenait que la fourniture de listes de liens internet vers des œuvres communiquées au public sur d'autres sites internet ne constituait pas un acte susceptible d'affecter le droit d'auteur. Monsieur Sverig soutenait également n'avoir effectué aucune transmission d'une œuvre protégée quelconque puisque son activité se limitait à indiquer à ses clients les sites internet sur lesquels les œuvres qui les intéressent se trouvent.

3.-
Dans le doute, la Cour d'Appel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes (la quatrième ne nous intéresse pas en l’espèce est n’est donc pas reproduite ici):

− le fait pour toute personne autre que le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site internet constitue-t-il une communication de l'œuvre au public selon l'article 3, § 1 de la directive 2001/29 ?

− l'examen de la première question est-il influencé par le fait que l'œuvre vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site internet auquel chacun peut accéder sans restriction, ou que l'accès à ce site est au contraire limité d'une façon ou d'une autre ?

− convient-il, dans l'examen de la première question, de faire une distinction selon que l'œuvre, après que l'utilisateur a cliqué sur le lien, apparait sur un autre site internet ou, au contraire, en donnant l'impression qu'elle se trouve affichée sur le même site web ?

4.-
Dans sa décision, la Cour rappelle tout d'abord que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs, à savoir : un "acte de communication" d'une œuvre et la communication de cette dernière à un "public".

Il est admis que l'existence d'un acte de communication doit être entendu de manière large, et ce afin de garantir un niveau élevé de protection au titulaire d'un droit d'auteur.

Très logiquement, la Cour relève que le fait de fournir, sur un site internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées, publiées sans aucune restriction d'accès sur un autre site, offre aux utilisateurs du premier site un accès direct aux dites œuvres. Or, il est de jurisprudence constante qu'il suffit, notamment, qu'une œuvre soit mise à disposition d'un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu'il soit déterminant qu'elles utilisent ou non cette possibilité.

La Cour déduit donc très justement des circonstances de l'affaire que le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de "mise à disposition" et, par conséquent, d'acte de communication au sens de la disposition légale.

En ce qui concerne le second élément, à savoir la notion de "public", il découle de la Directive que cette notion vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important. Un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d'un site internet au moyen de liens cliquables, vise sans conteste l'ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires.

Il faut donc considérer que, dans le cadre de ces conditions, le gérant effectue une communication à un "public" au sens juridique du terme.

5.-
C'est ici qu’une nouvelle subtilité prend tout son sens.

En effet, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, pour relever de la notion de communication au public, encore faut-il que la nouvelle communication soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n'ayant pas été pris en compte par le titulaire du droit d'auteur lorsqu'il a autorisé la communication initiale au public.

En l'espèce, la Cour a considéré que la mise à la disposition des œuvres concernées au moyen d'un lien cliquable ne conduisait pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau. En effet, le public ciblé par la communication initiale était l'ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l'accès aux œuvres sur ce site n'était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.

Eu égard au fait que Monsieur Sverig ne visait pas un public nouveau, l'autorisation des titulaires du droit d'auteur ne s'imposait pas pour une nouvelle communication au public.

La Cour précise par ailleurs que la circonstance selon laquelle l'œuvre apparait en donnant l'impression qu'elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien ou non n'est pas pertinente en l'espèce.

La décision aurait bien entendu été toute autre dans l'hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner les mesures de restriction prises par le site où se trouve l'œuvre protégée afin d'en restreindre l'accès par le public à ses seuls abonnés par exemple, et ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées.

Dans cette hypothèse, il semble assez évident de considérer que le public serait nouveau et qu'il s'agirait par conséquent d'une nouvelle communication au public qui n’aurait pas été autorisée par le titulaire originaire.

6.-
En guise de conclusion, nous pouvons retenir les enseignements pratiques suivants.

Lorsqu'un webmaster souhaite donner accès à des œuvres protégées au moyen d’hyperliens, il doit impérativement se poser la question de déterminer quel est le public visé dans le cadre de la communication au public originaire.

Le public visé est en effet un critère essentiel.

Si, dans le cadre d'une nouvelle mise à disposition du public par l’intermédiaire des hyperliens, un nouveau public est touché, le webmaster ne pourra faire l'économie de demander l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Si le public visé n'est pas nouveau et, par analogie, peut être considéré comme identique à celui visé par le titulaire originaire des droits d'auteur, il ne s'agirait pas d'une nouvelle communication au public et l'autorisation du titulaire des droits d’auteur n'est pas nécessaire.

Toutefois, la prudence s’impose même dans ce dernier cas de figure et prendre la peine de rédiger un petit email peut s’avérer utile, voire courtois.


Frédéric Dechamps
Avocat au Barreau de Bruxelles - DLB law





Source : DroitBelge.net - Actualités - 20 février 2014


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