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Le règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité


Lundi 22.07.02


Les activités des entreprises ne cessent de s'internationaliser et, par voie de conséquence, les effets des difficultés financières qu'elles peuvent rencontrer se développent également au-delà des frontières.

Les problèmes d'insolvabilité touchant ces entreprises présentent un risque pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Il faut en effet éviter que les débiteurs ne transfèrent des actifs ou entament une procédure d'insolvabilité dans tel Etat membre pour espérer obtenir un traitement plus favorable (considérant 4).

De plus, la nécessité de régler de manière efficace les procédures de faillites transfrontalières est rapidement apparue aux autorités communautaires.

Ce n'est toutefois que le 29 mai 2000, au terme d'un long processus de négociation, parsemé de nombreuses difficultés, que le Conseil Européen a adopté le règlement 1346/2000 sur les procédures d'insolvabilité qui vient d'entrer en vigueur ce 31 mai 2002 et dont nous nous proposons de réaliser une brèves analyse.


1. CHAMP D'APPLICATION

Le règlement s'applique aux « procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic » (article 2).

Le règlement est complété par des annexes qui précisent, pour chaque Etat membre, quelles sont les procédures visées et quelle est la personne ayant la qualité de syndic. Pour la Belgique, il s'agit de la faillite, du concordat judiciaire et du règlement collectif de dettes, le syndic étant respectivement le curateur, le commissaire au sursis et le médiateur de dettes.

Le débiteur peut être une personne physique ou une personne morale, un commerçant ou un particulier (par exemple dans le cas du règlement collectif de dettes).

Toutefois, sont exclues du champ d'application les entreprises d'assurances, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les organismes de placements collectifs. Cette exclusion est justifiée par le fait que ces entreprises sont soumises à des réglementations particulières et que les autorités nationales disposent de pouvoirs d'intervention étendus (considérant 9).

Précisons que certaines de ces entreprises font l'objet d'harmonisation par la voie de directives ainsi la directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement des établissements de crédit (JO L 125 du 5.05.2001, pages 15 et suivantes).

Enfin, le règlement vise à régir les procédures d'insolvabilité lorsque le débiteur a le centre de ses intérêts principaux dans un Etat membre (le centre des intérêts principaux est défini comme le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, considérant 13). Cela signifie donc que le règlement ne s'applique pas si le centre des intérêts principaux du débiteur se trouve dans un Etat tiers, peu importe dans ce cas que le débiteur dispose d'actifs situés sur le territoire d'un Etat membre.


2. LES REGLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT

Le règlement n'harmonise pas les droits nationaux.

Son objectif est d'établir des règles relatives à la compétence, la reconnaissance et le droit applicable aux procédures d'insolvabilité ouvertes dans les Etats membres.

Il prévoit en outre la possibilité d'ouvrir une procédure limitée au territoire d'un seul Etat membre.

Enfin, il prévoit des dispositions relatives aux déclarations de créance.


2.1. Compétence

Ce sont les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur qui sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (article 3).

Cette règle fixe la compétence internationale, c'est-à-dire qu'elle désigne l'Etat membre dont les juridictions peuvent ouvrir une procédure d'insolvabilité.

Pour ce qui concerne la compétence territoriale au sein de cet Etat membre, il y a lieu de se référer à la loi nationale.

Dans le cas d'une personne morale, le règlement a prévu une présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est situé sur le territoire où est établi le siège social. Cette présomption est toutefois réfragable et en cas de siège social fictif, le débiteur pourrait être cité devant les juridictions du lieu où se trouve le centre réel de ses intérêts principaux.

Les procédures d'insolvabilité qui sont ainsi ouvertes au lieu du centre des intérêts principaux du débiteur ont un caractère universel puisqu'elles couvrent l'ensemble de ses actifs, même s'ils se situent sur le territoire d'autres Etats membres.


2.2. Loi applicable

L'article 4 du règlement prévoit que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et qui tend à déterminer les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure, est celle de l'Etat membre dans lequel ladite procédure est ouverte.

Le règlement prévoit cependant deux types exceptions.

D'une part, certains droits ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (articles 5 à 7).

Il s'agit des droits des créanciers titulaires d'une sûreté réelle (article 5). Ces droits continuent à être régis par la loi de l'Etat membre du lieu où se trouve le bien qui constitue l'assiette de la sûreté.

Le même raisonnement s'applique au cas de la compensation (article 6) et de la réserve de propriété (article 7).

D'autre part, le règlement énumère des cas pour lesquels il est expressément stipulé qu'ils sont régis par une loi autre que celle de l'Etat d'ouverture de la faillite (articles 8 à 15).

A titre d'exemple, on retiendra les contrats portant sur des biens immeubles qui sont régis par la loi de l'Etat où se trouve le bien (article 8), des contrats de travail qui continuent, pour ce qui concerne les effets de la procédure d'insolvabilité, à être régis par la loi de l'Etat membre qui est applicable à ces contrats de travail (article 10).


2.3. Reconnaissance

La décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est reconnue de plein droit dans les autres Etats Membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture (article 16), c'est à dire que les effets de cette décision dans les autres Etats Membres sont indiques à ceux que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture (article 17).

L'article 18 confère quant à lui au syndic désigné par la juridiction qui a prononcé la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la possibilité d'exercer, sur le territoire d'un autre Etat membre, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure.

Le syndic pourra aussi rapatrier des biens qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre (article 18.1 in fine).


2.4. Les procédures territoriales

Le règlement admet la possibilité d'introduire des procédures territoriales, c'est-à-dire dont les effets sont limités à un seul Etat membre.

L'article 3 stipule en effet que les juridictions d'un Etat membre autre que celui dans lequel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, peuvent ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur à la condition toutefois que ce débiteur possède un établissement sur ce territoire (l'établissement est défini comme tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens, article 2 H).

Les effets de la procédure sont alors limités aux biens du débiteur se trouvant sur ledit territoire.

Une procédure territoriale d'insolvabilité ne peut en principe être ouverte que postérieurement à une procédure principale. On parle alors de procédure secondaire (articles 27 à 38). Cette procédure secondaire ne peut être qu'une procédure de liquidation (article 3.3.).

Le règlement n'admet la possibilité d'ouvrir une procédure territoriale avant l'ouverture d'une procédure principale que dans deux hypothèses (article 3.4):

- si la procédure principale d'insolvabilité ne peut être ouverte en raison des conditions établies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ou
- si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'Etat membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné du débiteur ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement.

En prévoyant la possibilité d'ouvrir des procédures territoriales secondaires, le législateur européen s'écarte du principe d'universalité (qui suppose que le jugement d'ouverture de la faillite a des effets universels qui dépassent les frontières du territoire de l'Etat dont la juridiction a prononcé la décision de faillite, ce principe est toutefois retenu pour la procédure principale d'insolvabilité) et du principe d'unicité de la faillite (selon lequel il n'y a qu'une seule procédure de faillite qui englobe tous les actifs du failli, quelque soit le lieu où ils sont localisés).

Cette position hydride adoptée par le règlement résulte en fait du compromis entre les tenants des principes d'universalité (dont font partie la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg) et du principe de territorialité (selon lequel les effets de la procédure de faillite se limitent au territoire de l'Etat dans lequel elle a été prononcée).

Cette possibilité de coexistence de plusieurs procédures entraîne des risques de conflits que le règlement a voulu prévenir.

Ainsi, l'article 31 prévoit ainsi dans le chef des différents syndics désignés une obligation d'information réciproque portant notamment sur les déclarations et la vérifications des créances mais aussi une obligation de coopération réciproque.

L'article 33 reconnaît au syndic de la procédure principale le droit de demander la suspension de la procédure secondaire. Cette demande portée devant le juge qui a ouvert la procédure secondaire ne peut être refusée qui si elle est manifestement sans intérêt pour les créanciers de la procédure principale. En prononçant la suspension, le juge pourra toutefois exiger du syndic qu'il prenne les mesures adéquates pour garantir les droits des créanciers de la procédure secondaire. La suspension est prononcée pour une durée maximum de 3 mois renouvelable.

L'article 34 prévoit que durant cette période de suspension, le syndic de la procédure principale pourra proposer des mesures telles qu'un plan de redressement qui permettront de mettre fin à la procédure secondaire sans qu'il y ait liquidation.

Enfin l'article 35 dispose que si les actifs dégagés par la liquidation de la procédure secondaire permettent de payer toutes les créances, le surplus est transféré au syndics de la procédure principale.


2.5. Les déclarations de créance

Le règlement veille à ce que tout créancier, qu'il ait sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans l'Etat membre d'ouverture de la procédure ou dans un autre Etat membre, puisse produire sa créance tant à la procédure principale qu'aux procédures secondaires (articles 32 et 39).

L'article 40 prévoit l'obligation pour le syndic d'informer de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité tous les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans les autres Etats membres.

Cette information se fait par la notification d'une note individuelle qui précise les délais à observer et leur sanction ainsi que l'autorité apte à recevoir la production de créances.

En ce qui concerne l'emploi des langues, le règlement prévoit que tout créancier pourra déclarer sa créance à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre, dans sa propre langue, à condition toutefois que la déclaration de créance porte le titre « production de créance » dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité.


3. ENTREE EN VIGUEUR

Le règlement est entré en vigueur le 31 mai 2002 (article 47).

Il n'est toutefois applicable qu'aux procédures ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur (article 43).


4. CONCLUSION

Le règlement 1346/2000 marque un tournant puisqu'il s'agit de la première norme importante en matière de faillite et d'autres procédures d'insolvabilité et qui a une portée internationale.

Il permettra certainement de mieux gérer les faillites et procédures d'insolvabilité transfrontalières. Il conviendra toutefois de voir notamment comment coexisteront dans la pratique les procédures principales et territoriales.

Relevons à cet égard que le règlement a prévu qu'un rapport relatif à l'application du règlement et contenant le cas échéant des propositions de modifications sera présenté par la Commission au Parlement et au Conseil au plus tard le 01/06/2012 puis par la suite tous les cinq ans.




Marc GERON

Avocat au barreau de Liège












Source : Par Marc Geron


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