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[UPDATE] La TVA et les avocats à partir du 1er janvier 2014 : ce qu’il faut savoir !

Par Christian Amand [Xirius]

Mercredi 04.12.13





Note préalable: l'article ci-dessous, mis à jour au 4 décembre 2013, constitue la synthèse d'un document complet sur le cadre légal de cette importante réforme, rédigé par Me Christian Amand, et disponible en suivant ce lien (PDF): La TVA et les avocats à partir du 1er janvier 2014.



A partir du 1er janvier 2014, la TVA belge s’appliquera aux prestations des avocats inscrits à un barreau d’un Etat membre de l’UE lorsque celles-ci

• sont effectuées en qualité d’assujetti,

• sont réputées se situer en Belgique,

• ne bénéficient pas d’une exemption de TVA

• et que le fait générateur de la taxe est postérieur du 1er janvier 2014.

La circulaire du 20 novembre 2013 a apporté des précisions utiles et parfois innovantes.


L’assujetti à la TVA, ce collecteur d’impôt

Est assujetti à la TVA toute personne qui exerce une activité à titre onéreux, de manière habituelle et indépendante. Cela inclut les personnes morales ou physiques, le cas échéant des associations de fait, des collaborateurs, des stagiaires, etc.

Tout avocat est assujetti à la TVA, sauf pour certaines activités en qualité :

• d’administrateur, gérant ou liquidateur

• de mandataire ad hoc (administrateur provisoire) de sociétés ou d’associations

• de juge suppléant

• de membre du conseil de l’Ordre.

Toutes les prestations des avocats qui sont réputées se situer en Belgique sont soumises à la TVA, sauf pour les prestations exemptées:

•  de médiation de dette

• d’administrateur provisoire

• de tuteur ou tuteur ad hoc

• de médiateur familial

• de location immobilière

• de conférenciers et d’enseignants

La circulaire du 20 novembre 2013

• étend l’exemption sans droit à déduction aux services des avocats qui effectuent des prestations de médiation

• exempte l’assistance juridique, mais avec maintien du droit à déduction

• organise un régime facultatif d’autoliquidation dans le chef du patron ou cabinet pour les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires. Ce régime facultatif fait perdre le droit à déduction de la TVA grevant les frais

• organise un régime facultatif d’autoliquidation dans chef de la société faillie au bénéfice du curateur. Ce régime ne fait pas perdre le droit à déduction.


Collecte de la Taxe sur certains frais

L’avocat devra collecter la TVA sur :

• tous les services reçus de l’étranger (y compris les services de confrères étrangers) et les biens expédiés depuis un autre Etat membre de l’UE ;

• les services immobiliers reçus de prestataires belges (y compris les services de nettoyage de bureau)

• les prestations des collaborateurs dans le cadre du régime particulier facultatif pour les avocats-collaborateurs et les avocats stagiaires


Collecte de la Taxe sur les prestations de services et les livraisons de biens localisées en Belgique

La TVA est due sur toute opération (prestations en qualité d’avocat, de curateur, d’arbitre, la refacturation de frais de téléphone et d’électricité ou de papier à des confères etc.), sauf s’il s’agit d’opérations :

• hors du champ d’application de la TVA ou expressément exemptées de TVA (voir supra)

• réputées située hors de Belgique (pcq fournies à des clients établis à l’étranger), pour lesquelles la TVA est généralement collectée par le client. Lorsque le client est établi à l’étranger, la TVA belge sera due sur :

o les services fournis à des non assujettis établis dans le territoire TVA de l’un des 28 Etats membres de l’UE (à savoir le territoire politique des Etats, moins un certain nombre de territoires, plus un certain nombre de territoires indépendants tels que Monaco et l’île de Man)

o les services relatifs à des biens immeubles situés en Belgique (peu importe que le client soit assujetti ou non)

o les prestations d’arbitrage fournies à des non-assujettis établis hors de l’UE


Quand émettre une facture et déclarer une opération ? La date d’exigibilité

L’assujetti collecte spontanément la taxe. Sous peine de sanctions très lourdes, le fisc impose à l’assujetti de collecter la taxe à la suite du premier des deux évènements suivants (exigibilité de la taxe) :

• l’encaissement du prix payé par le client (ou dans certains cas pour le client) ;

• le fait que service est « effectué », si le client est un assujetti à la TVA ou une personne morale, même s’il n’y a pas eu de paiement. Le service est effectué lorsque l’avocat a rempli les obligations essentielles qui lui incombent ou lors de l’expiration d’une période pour laquelle il établit un décompte.

Une facture doit être émise au plus tard le 15 du mois qui suit l’exigibilité de la taxe.

Depuis le 1er janvier 2013, la simple émission d’une facture ne rend plus à elle seule la taxe exigible. L’émission d’une facture sans lien avec une opération taxable ne permet pas au client de déduire la TVA.

Jusqu’à fin 2014, il sera possible d’émettre une note de provision avec TVA et cette TVA ne sera exigible dans le chef de l’avocat et déductible dans le chef du client qu’au moment du paiement par ce dernier.


Exigibilité de la TVA : règles transitoires et particulières en faveur des avocats

• Les prestations clairement effectuées en 2013 peuvent bénéficier de l’exemption pour autant que la facture soit émise avant le 31 janvier 2014

• Les provisions demandées et payées avant le 1er janvier 2014 ne seront pas soumises à la TVA pour autant qu’elles n’excèdent pas 25 % du montant des honoraires qui seront normalement facturés pour ce client en 2014 ou plus tard.


La base d’imposition à la TVA

Il convient d’appliquer 21% de TVA sur tout ce qui est réclamé au client ou payé par un tiers (subside) pour une prestation d’avocat, sauf quelques exceptions soumises à des conditions strictes (les débours pour le compte de tiers et refacturés sans marge, certains intérêts de retard).


La facture ou notes d’honoraires : la base de la comptabilité

Une facture ne devra être émise que si le client est un assujetti à la TVA ou une personne morale. Si le client est une personne physique non assujettie, on peut se contenter d’un reçu qui est alors repris dans le journal de recettes.

Une facture émise ou reçue doit respecter des conditions strictes et notamment mentionner le numéro de TVA du client (s’il y a lieu), un numéro, une date, etc.

Seule une facture valable reprenant les mentions légales permet de déduire la TVA sur les frais. Il est recommandé de communiquer dès que possible le numéro de TVA à tous les fournisseurs belges et étrangers afin de leur permettre d’établir des factures valables pour les biens et services fournis à l’avocat.

La facture est adressée au bénéficiaire du service et pas nécessairement à celui qui le paie. La circulaire apporte des précisions très utiles sur ce point.


Les facturiers de sortie et d’entrée

Une facture ou note d’honoraires émise ou une facture reçue doit être enregistrée dans des facturiers qui constituent une étape avant la déclaration TVA


Les nids à chicanes de la déduction de la TVA

Une facture valable est une condition du droit à déduction de la TVA supportée sur les frais. Ce droit à déduction est immédiat, peu importe que le fournisseur ait été payé ou, le cas échéant, que les biens ou service n’aient pas été fournis.

Le droit à déduction est absolu pour autant que les dépenses soient supportées pour les besoins des activités taxables de l’assujetti et qu’elles n’aient pas de lien direct et immédiat avec :

• des opérations exemptées de TVA (location immobilière, enseignement, médiation…) ;

• des dépenses privées de l’assujetti, de membres de son personnel.

Sont présumés être affectés pour un usage privé, les frais relatifs aux boissons, tabacs, certains frais de logement et frais de réception et 50 % de frais de voitures.

Depuis le 1er janvier 2011, la TVA grevant les immeubles professionnels affectés partiellement à un usage privé n’est déductible qu’à concurrence de l’usage professionnel. Depuis 2012 et/ou 2013, une limitation similaire existe pour les frais de voiture voitures au sens large (entretien, carburant, leasing), les ordinateurs, les téléphones portables.

Toutefois, la base légale et les méthodes administratives sont pour le moins confuses et en évolution. Pour les voitures, et sous réserve de la limitation de 50% de la TVA qui est maintenue, il est question de plusieurs méthodes dont une limitation du droit à déduction maximale de 35 %. Pour les autres biens d’investissement affectés à un usage privé et professionnel, le droit à déduction de la TVA serait de 75 %.

Il sera également possible de revoir une partie de la TVA sur des investissements acquis avant 2014, à condition de déposer des tableaux de biens d’investissement.

La TVA supportée dans d’autres Etats membres de l’UE peut être remboursée, via une procédure électronique.


La déclaration TVA, le paiement de la TVA et le danger du préfinancement

Les données des facturiers sont transcrites dans les déclarations qui sont soit mensuelles, soit trimestrielles. Sauf si le chiffre d’affaires ne subit que peu de variations d’un trimestre à l’autre, on recommandera de déposer des déclarations mensuelles et non des déclarations trimestrielles. En effet, le paiement de la TVA doit être fait au plus tard le 20 qui suit chaque mois. En cas de déclaration mensuelle, c’est la différence entre la TVA due et la TVA déductible qui est versée à l’Etat. En cas de déclarations trimestrielles, cette différence entre TVA due et TVA déductible est calculée chaque trimestre et chaque mois, il faut malgré tout payer un acompte forfaitaire sur la base des montants versés au cours du trimestre précédent. Ceci entraîne de sérieuses complications de trésorerie. Le retard de paiement ne fusse que d’un seul jour est passible d’intérêts de retards mensuels de 0,8 %.

La TVA peut être remboursée par le fisc en cas de réduction de prix (suite à l’émission de notes de crédit) et, sous certaines conditions, en cas de créances douteuses.

La TVA n’est remboursée par le fisc que si l’assujetti le demande à l’occasion d’une déclaration déposée au plus tard le 20 janvier, 20 avril, 20 juillet et le 20 octobre mais très souvent cela entraîne un contrôle.


Les listings des opérations intra-communautaires et les listings clients annuels

Les obligations de déclarations des opérations intracommunautaires restent inchangées, mais elles seront mensuelles pour les assujettis déposant des déclarations TVA mensuelles.
En revanche, les avocats devront déposer avant le 31 mars 2015 un listing des prestations à des clients belges assujettis à la TVA et cela même si aucune prestation n’est fournie à des assujettis.


Les délais de prescriptions, les contrôles et les amendes

Le délai de prescription en faveur de l’assujetti (en particulier pour l’exercice du droit à déductions) est de de 3 ans à partir du 1er janvier qui suit l’année l’exigibilité de la TVA.

Le délai ordinaire de prescription en faveur de l’administration est de 3 ans à partir du 1er janvier qui suit l’année où elle a pu avoir connaissance par voie de déclaration. Ce délai est porté jusqu’à 7 ans à partir du 1er janvier qui suit celle de l’exigibilité de la TVA en cas de fraude, d’information communiquée par une autorité étrangère ou une action judiciaire.

Ce n’est pas parce que la TVA est déductible que la non déclaration n’est pas passible de sanctions très lourdes ! En plus de la taxe non acquittée, les amendes proportionnelles s’élèvent de 10 à 200 % de la taxe non payée et les amendes fixes de 25 à 2500 EUR.


A faire

• Introduire un formulaire 604 A (commencement d’activité soumise à la TVA) ou 604 B de changement d’activité au et préalablement. La date ultime est la fin du mois qui au cours duquel le changement d’activité, à savoir le 31 janvier 2014. Le contrôle TVA activera le numéro qui a été préalablement attribué par la Banque Carrefour des entreprises (NDLR: la circulaire du 20 novembre 2013 indique que le formulaire doit être introduit au plus tard le 15 décembre 2013. Nous invitons les lecteurs à consulter le texte complet en PDF pour des informations précises sur la date d'introduction du formulaire 604.)

• Analyser les activités taxables / exemptées (médiation, location immobilière, enseignement,..), hors du champ d’application de la Taxe

•  Vérifier que le tableau des biens d’investissement permette une révision de la déduction de la TVA relative aux investissements effectués avant le 1er janvier 2014

• Déterminer provisoirement la TVA déductible sur les frais de voiture et autres biens d’investissement affectés partiellement à un usage privé. Le montant définitif devra être fixé au plus tard pour le 20 avril 2015

•  Vérifier la situation de groupements de moyens existants au profit de plusieurs avocats indépendants

• Adopter des programmes comptables qui tiennent compte de la TVA, tout en protégeant le secret professionnel

• Dès que possible , communiquer le numéro de TVA aux fournisseurs pour leurs permettre d’établir des factures valables

• Vérifier que les factures reçues des fournisseurs soient valables et les refuser si elles sont incomplètes ou incorrectes

• Avant l’émission des notes d’honoraires avec TVA, demander le numéro de TVA des clients belges identifiés à la TVA

• Au plus tard le 20 février ou le 20 avril 2014, déposer une déclaration mensuelle à la TVA ou trimestrielle et verser au Trésor le solde entre TVA due et TVA déductible relatives à ces périodes.

• Au plus tard le 20 févier 2014, déposer listing des opérations intracommunautaires si dépôt de déclarations mensuelles à la TVA

• Au plus tard le 20 mai 2014, pour ceux qui ont choisi de déposer des déclarations trimestrielles, premier paiement d’un acompte en fonction du chiffre d’affaire réalisé au cours du premier trimestre.

• Au plus tard le 31 mars 2015, dépôt du listing annuel des clients assujettis en Belgique pour les opérations réalisées en 2014.


Impact économique des décisions !

• Des biens et services d’investissement acquis dans le cadre d’une activité hors du champ d’application de la TVA ne pourront jamais bénéficier d’une révision positive de déduction de la TVA si ultérieurement l’avocat devait affecter ces biens et services à des activités soumises à la TVA

• Le dépôt de déclarations trimestrielles implique le paiement de deux d’acomptes mensuels équivalent à 1/3 de la TVA due au cours du trimestre précédent. Ceci peut causer quelque difficulté en cas de variations importantes du chiffre d’affaires. Rien n’empêche de déclarer chaque mois le chiffre d’affaires et tous les trimestres la TVA déductible 

• Le régime particulier des collaborateurs et des stagiaires leur fait perdre un droit à déduction sur un certain nombre de dépenses !

• La combinaison d’activités taxées et exemptées constitue un nid à problèmes


Organiser la routine

Sauf demande de remboursement de TVA anticipée ou question posée par une administration étrangère, les premiers contrôles de routine auront lieu en 2017. Dans la mesure où en TVA, il est très difficile de corriger rétrospectivement des erreurs, c’est dès à présent qu’il faut s’y préparer.




Christian Amand
ca@xirius.be
Avocat au barreau de Bruxelles -Xirius


Note: un document complet sur le cadre légal de cette importante réforme, rédigé par Me Christian Amand, est disponible en suivant ce lien: La TVA et les avocats à partir du 1er janvier 2014.


Source : DroitBelge.Net - 6 septembre 2013 (mise à jour 4 décembre 2013)


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