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[EN PRATIQUE] Les conditions générales

Par Marie Dupont

Vendredi 14.12.12

La plupart du temps, les contrats conclus entre une entreprise et ses clients, particuliers ou professionnels, se réfèrent aux conditions générales élaborées par celle-ci.

Ces conditions générales définissent les droits et obligations de chacune des parties et dispensent l’entreprise de devoir reformuler systématiquement ces droits et obligations dans le cadre de chaque contrat.

Plusieurs questions, régulièrement soulevées par les conditions générales, méritent qu’on s’y attarde.


Les risques liés au recopiage des conditions générales d’un tiers (cf. note 1)

Il arrive fréquemment qu’une entreprise qui souhaite établir ses conditions générales pour les imprimer ou les publier sur son site internet, se contente de « copier/coller » les conditions générales d’une entreprise concurrente. Outre le fait que ces conditions générales pourraient faire l’objet d’une protection des droits de son auteur, justifiant – si les conditions sont réunies – des poursuites judiciaires, cette pratique présente un certain nombre de risques juridiques.

Ces conditions générales pourraient en effet être :

- obsolètes et donc contenir des dispositions devenues illégales à la suite d’une nouvelle réglementation (comme par exemple la loi du 6 avril 2010) ; et/ou
- incomplètes et ne pas avoir envisagé par exemple l’encadrement de situations pourtant fréquemment rencontrées au sein de l’entreprise, générant ainsi des risques d’enlisement judiciaire ou lieu de favoriser une résolution efficace des conflits ;
et/ou
- ambigües avec pour conséquence, qu’elles seront interprétées en faveur du client et non pas de l’entreprise, conformément à l’article 1162 du code civil.

La meilleure façon de s’assurer d’avoir des conditions générales adaptées est évidemment d’avoir recours aux services d’un professionnel, en général un avocat. Si cette prestation représente bien évidemment un coût, celui-ci sera largement amorti en cas de problèmes rencontrés avec un client qui trouvera sa solution dans les conditions générales. En outre, il n’est pas interdit de négocier un forfait global avec l’avocat de façon à éviter toute surprise.

Par ailleurs, des sites d’information juridique tel que par exemple le site www.droitbelge.be propose des conditions générales types pour un prix très raisonnable. A défaut d’être adaptées aux spécificités d’une entreprise, elles sont, en principe, complètes et non ambiguës. S’agissant toutefois de modèles, il est vivement recommandé de bien les lire (et de les comprendre) afin d’éventuellement les adapter avant de les utiliser pour règlementer l’activité de l’entreprise.


La légalité du contenu des conditions générales

Comme pout toutes autres dispositions contractuelles, les conditions générales doivent respecter la loi applicable au contrat, sous peine de ne pas pouvoir appliquer des clauses qui seraient considérées comme nulles en raison de leur caractère illicite.

Ainsi par exemple, les contrats conclus par une entreprise et des consommateurs doivent notamment respecter les dispositions de la loi du 6 avril 2010 relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Cette loi, qui ne s’applique pas aux professions libérales, aux dentistes et aux kinésithérapeutes, interdit de nombreuses pratiques et clauses contractuelles (appelées clauses abusives) mais impose également le respect de dispositions protectrices du consommateur.

Il y a donc lieu d’être vigilant au contenu de ces conditions générales et notamment, sous réserve de certaines exceptions, lorsque le contrat est conclu par un système de communication à distance (téléphone, site internet, e-mail, etc.). Dans ce cas, en effet, le consommateur dispose d’un délai (appelé délai de rétractation) de 14 jours, endéans lequel il a le droit d’annuler, sans frais, le contrat qu’il a conclu. Toutefois, si l’entreprise n’a pas respecté son obligation légale de fournir cette information, par écrit, au consommateur, ce délai pourrait être porté à 3 mois, ce qui rend l’opération commerciale réalisée très incertaine.


L’application effective des conditions générales : connaissance et acceptation (cf. Note 2)

L’entreprise ne pourra imposer unilatéralement à son client ou à son fournisseur ses conditions générales. Comme pour toute disposition contractuelle, celles-ci ne s’appliqueront que si elles ont fait l’objet d’un consentement, exprès ou tacite, de l’autre partie. Or, pour pouvoir donner valablement son consentement, il faut avoir eu la possibilité de prendre connaissance de ces conditions générales, au plus tard lors de la conclusion du contrat.

Cette possibilité doit être réelle et effective. Ainsi, un simple renvoi à des conditions générales qui n’ont pas été mises à la disposition du client ne suffit pas.

L’entreprise qui entend faire appliquer ses conditions générales devra démontrer que son client y a donné son consentement, de façon expresse (par exemple en signant un document y faisant expressément référence) ou de façon tacite (par exemple lorsque le client ne proteste pas face à l’invocation par l’entreprise de ses conditions générales).

Un arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2011 a confirmé, relativement à des factures d’hôpital, que le consentement, exprès ou tacite, de la partie qui s’oblige requérait la possibilité de prendre connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter (cf. Note 3) . Or, si une telle reconnaissance expresse de la prise de connaissance et de l’acceptation des conditions générales est courante pour les contrats conclus par internet, elle l’est beaucoup moins pour les contrats conclus en présence des parties ou par téléphone par exemple.


Les contrats conclus entre professionnels et leurs conditions générales contradictoires (cf. Note 4)

Lorsque les deux parties en présence sont des professionnels, il arrive souvent que chacune d’elles entende faire appliquer ses conditions générales. Lorsque celles-ci sont partiellement ou totalement contradictoires, il y a lieu de s’interroger sur la/ les clause(s) qui pourra/ont s’appliquer finalement au contrat.

Le droit belge ne règle pas la question de façon certaine et deux solutions divergentes semblent rencontrer les faveurs des juges. Elles sont appliquées, au cas par cas, en fonction de l’interprétation qu’ils font de la volonté des parties.

La théorie de l’annulation réciproque est souvent utilisée lorsque chacune des parties a précisé, dans ses conditions générales, qu’elle n’entendait conclure le contrat qu’à ses propres conditions.
Dès lors, lorsque la contradiction issue des conditions générales divergentes porte sur un élément essentiel du contrat envisagé, aucun contrat n’a pu se conclure faute de rencontre des consentements. Lorsque la contradiction ne concerne par contre que des éléments secondaires, seules les clauses divergentes sont annulées et c’est le droit commun des contrats qui règle, sur ces points, la relation contractuelle.

La théorie du dernier mot, appelée également théorie du « last shot », s’applique dans les situations où chaque partie fait tour à tour référence à ses propres conditions générales. Cette théorie se fonde sur l’usage en vertu duquel un défaut de protestation dans un délai raisonnable équivaut à une acceptation tacite. Ainsi, par exemple, un paiement sans aucune contestation peut être interprété comme une acceptation tacite des conditions générales qui y étaient annexées. Sur la base de cette théorie, les conditions générales en vigueur sont celles de la partie qui a demandé, en dernier lieu, l’application de ses conditions générales, sans contestation ou contre-offre de la part de l’autre partie.

En tout état de cause, les juges privilégieront l’une ou l’autre de ces théories en fonction de la volonté réelle des contractants. L’annulation réciproque n’est dès lors pas automatique. Le juge appliquera, en principe, les conditions générales qui ont été acceptées par toutes les parties, ne fût-ce que tacitement (mais certainement).

Il est dès lors primordial, pour une entreprise, de contester, en temps et en heures, l’application des conditions générales de l’autre partie, sous peine de se voir reprocher un accord tacite sur celles-ci.



Marie Dupont
m.dupont@avocat.be
Avocate au barreau de Bruxelles
Assistante en droit des obligations et des contrats à l’ULB


Notes:

(1) Ce paragraphe est issu d’un article du même auteur paru au Bulletin Social et Juridique (BSJ) numéro 482 publié par Anthémis en septembre 2012 et disponible à l’adresse www.lebulletin.be
(2) Ce paragraphe est issu d’un article du même auteur paru au Bulletin Social et Juridique (BSJ) numéro 472 publié par Anthémis en mars 2012 et disponible à l’adresse www.lebulletin.be.
(3) Cass. (3e ch.) RG C.10.0587.F, 19 décembre 2011 (G.M. / Vivalia) www.cass.be> (17 janvier 2012)
(4) Ce paragraphe est issu d’un article du même auteur paru au Bulletin Social et Juridique (BSJ) numéro 397 publié par Anthémis en novembre 2011 et disponible à l’adresse www.lebulletin.be.



Source : DroitBelge.Net - En pratique - 14 décembre 2012


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