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Nouvelles réformes en matière de copropriété - La loi du 15 mai 2012

Par Florence Desternes

Vendredi 28.09.12


Une loi du 15 mai 2012 apporte d’importantes modifications au régime de la copropriété.

1.

L’article 577-6, paragraphe 3, alinéa 3 qui prévoit que la convocation à une assemblée générale doit être effectuée par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n’aient accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication, est à présent complété comme suit :

« Les frais administratifs afférents à la convocation d’assemblée générale sont à charge de l’association des copropriétaires ».

2.

L’article 577-8 § 4, 6° est complété et prévoit désormais que la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile ou, à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires.

En d’autres termes, chaque courrier recommandé qui sera adressé à l’association des copropriétaires devra être adressé au siège de l’association des copropriétaires mais également à l’adresse du syndic de l’immeuble.

Cette règle vaut uniquement pour les courriers recommandés adressés à la copropriété.

Les courriers ordinaires (par ex : factures) pourront quant à eux être adressées en un seul exemplaire.

Cette obligation vaut à peine de nullité.

Il s’agit cependant d’une nullité relative en sorte que l’association des copropriétaires peut refuser de s’en prévaloir.

Une question se pose notamment de savoir qui sera habilité à retirer, à la poste, le recommandé adressé au siège de la copropriété.

Cette question pratique est importante dans la mesure où la poste n’acceptera certainement pas de délivrer le recommandé à n’importe quel copropriétaire qui se présenterait.

Pour régler le problème, l’assemblée générale pourrait désigner un copropriétaire chargé de réceptionner les courriers recommandés.

Le copropriétaire désigné pourra alors se présenter à la poste muni du procès-verbal d’assemblée générale qui le désigne à cette fin.

3.

Le législateur de 2010 avait imposé au syndic de permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privés relatifs à la copropriété.

Le législateur de 2010 avait expressément prévu que cette communication pouvait notamment se faire par un site internet (article 577-8,11°).

Cette référence à la création d’un site internet donnait à penser qu’il s’agissait là d’une obligation alors que le législateur le citait à titre d’exemple uniquement.

Pour éviter toute confusion, la référence à la création d’un site internet est à présent supprimée, les mots « et notamment par un site internet » étant abrogés.

4.

Lors de la réforme de 2010, l’article 577-11 du Code civil fixant les règles applicables en cas de cession du droit de propriété d’un lot furent également largement modifiées.

Ainsi, depuis 2010, le notaire instrumentant est tenu, au moment de la signature de l’acte authentique, de retenir, sur le prix de la cession, les arriérés de charges ordinaires et extraordinaires dus par le cédant, en veillant préalablement à payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance (art. 577-11/1, al. 1).

Cette règle demeure inchangée.

Si le cédant conteste ces arriérés, le notaire instrumentant doit également en aviser le syndic par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de l’acte authentique constatant la cession (art. 577-11/1, al. 2).

Les mots « qui suivent la réception » sont à présent remplacés par les mots « qui suivent la passation ».

Par ailleurs, à défaut de saisie arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt exécution notifiée dans les douze jours ouvrables qui suivent la réception dudit acte, le notaire pourra valablement payer le montant des arriérés au cédant (art. 577-11/1, al.3).

Le délai est, à présent, rallongé à 20 jours à dater de la passation de l’acte.

L’alinéa 3 est ainsi libellé comme suit : « A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt exécution notifiée dans les 20 jours ouvrables qui suivent la passation dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au cédant ».

5.

L’article 577-6 est complété par un paragraphe 8 qui prévoit expressément que l’exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété sont incompatibles.

Cette incompatibilité s’explique logiquement par le fait que le conseil de copropriété est tenu de vérifier la bonne exécution par le syndic de sa mission.

6.

La loi est entrée en vigueur dans les dix jours de sa publication au moniteur belge, à l’exception de la disposition relative à l’envoi des doubles lettres recommandées qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2012.


Florence Desternes
(fd@xirius.be – 02/663.30.68)





Source : DroitBelge.Net - Actualités - 28 septembre 2012


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