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La Cour d’appel de Bruxelles couvre « Banksys » du secret bancaire

Par E. Boigelot & A. Blaffart [Dal & Veldekens]

Mercredi 19.01.11

La Cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 14 octobre 2010 (RG n°2004/FR/12), vient de se prononcer sur la légalité des demandes de renseignements formulées par l’administration fiscale auprès de la société de services de paiements électroniques, la sa BANKSYS, aujourd’hui ATOS WORDLINE.

Pour un rappel des principes et dispositions légales applicables, le code des impôts sur les revenus (« CIR 92 ») prévoit en son article 318, que l’administration fiscale n’est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients.

Il arrive toutefois fréquemment que l’administration fiscale tente de contourner cette disposition légale par le biais de l’article 322 CIR, lequel permet à l’administration d’adresser des demandes de renseignements à des tiers. Cette manière de faire est fermement critiquée, également par l’administration fiscale elle-même : le commentaire administratif précise en effet que les dispositions de l’article 318 CIR 92 ne peuvent pas être contournées par un recours à celles de l’article 322 (Comm.IR. n°322/7)…

En l’espèce, la contribuable était une exploitante d’un bar privé avec entraîneuses. Les clients y payaient leurs consommations au moyen d’un terminal BANKSYS. Désireuse de contrôler les déclarations de l’exploitante, l’administration a interrogé la société BANKSYS, afin que lui soient communiquées (i) sur quel numéro de compte les sommes versées par les clients et perçues via un point de vente bien déterminé, devaient être reversées, et (ii) un aperçu de ces versements par date concernant la période litigieuse. En s'informant ainsi chez BANKSYS, l'administration a pu prendre connaissance du fait que des paiements par des clients du contribuable n'étaient pas versés au compte de la société, mais directement au compte du gérant.

La contribuable argumentait qu’il y avait violation de l’article 318 CIR et donc du secret bancaire. L’administration soutenait, quant à elle, que la sa BANKSYS n’était pas un « établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne », de sorte que la demande de renseignements était valide.

L’affaire fut portée devant la cour d’appel d’Anvers, qui, par un arrêt du 23 octobre 2001, a estimé que BANKSYS ne peut communiquer de tels renseignements à des tiers, parce qu’en tant que gestionnaire du système, BANSYS n'est pas propriétaire des données électroniques qui sont traitées par son installation.

Saisie sur pourvoi de l’Etat belge, la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 octobre 2004, cassé l’arrêt précité, en se basant sur deux éléments pour estimer que les juges d’appel avaient violé l’article 322 CIR 1992 :

(i) tout d’abord, la sa BANKSYS n’est pas un organisme financier, mais une organisation faîtière qui s’occupe exclusivement de la mise à disposition des appareils concernés et assure le déroulement des transactions financières par lesdits appareils ;

(ii) ensuite, le fait que ledit gestionnaire de système n’est pas propriétaire des données électroniques traitées par le truchement de ses installations est dénué de pertinence.

L’affaire fut ensuite renvoyée devant la cour d’appel de Bruxelles. Par son arrêt du 14 octobre 2010, la cour a décidé que dès le moment où la société ATOS exerce des tâches qui ressortissent des activités bancaires des établissements financiers, ne serait-ce qu’en qualité de sous-traitant des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne concernés, elle tombe sous l’application du secret bancaire pour les activités de nature bancaire exercées par elle. Selon la cour, l’agent taxateur, par sa demande de renseignements, avait voulu contourner l’article 318 CIR 92 et ainsi agi en violation des principes de bonne administration.

Un arrêt dont le contribuable peut pleinement se réjouir.


Eric BoigelotAurélie Blaffart
Dal & VeldekensDal & Veldekens
Avocat au Barreau de Bruxelles et de Genève,
chargé de conférences au Mastère spécial en Gestion fiscale à la Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB)




Source : DroitBelge.Net - 19 janvier 2011


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