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Modification des législations belges et françaises sur les jeux de hasard : les réserves de la Commission

Par P. Van den Bulck & N. Vassal [McGuireWoods]

Mardi 21.07.09

Suite à la notification par les autorités belges et françaises de leurs projets de loi sur les jeux de hasard, la Commission Européenne a rendu deux avis circonstanciés les 8 et 29 juin.

Ces avis adoptent la logique défendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes et se placent dans la continuité de la politique menée par la Commission vis-à-vis de la libre prestation de services de paris.

Ils critiquent notamment les projets sur l’insuffisante prise en compte, pour l’attribution de licences d’exploitation de jeux en ligne, des conditions préalablement satisfaites par les opérateurs dans leur pays d’origine. Ainsi, l’avis adressé aux autorités françaises demande que soit mentionnée explicitement que seront dûment pris « en considération, lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, les exigences et, en général, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auquel l’opérateur demandeur est déjà soumis dans son pays d’établissement ».

Les avis émis pointent également du doigt les dispositions qui reviennent ou pourraient revenir, aux yeux de la Commission, à exiger de l’opérateur un établissement sur le territoire de l’Etat pour pouvoir y exercer son activité.

En Belgique, le projet prévoit en effet que les opérateurs de paris en ligne devront obtenir une licence d’exploitation « dans le monde réel » et avoir des serveurs en Belgique. Quant au projet français, il prévoit la localisation d’un support de stockage en France, et exige la désignation par les opérateurs d’un représentant fiscal en France.

Pour la Commission, ces dispositions posent des problèmes de compatibilité avec l’article 49 du Traité CE.

Le projet français est en outre critiqué pour l’insuffisance de preuves apportées pour justifier la fixation d’un taux maximal de reversement aux joueurs, ce plafonnement pouvant empêcher les opérateurs de paris « de prendre des décisions commerciales normales ou d’utiliser des avantages en terme de rentabilité afin d’offrir des taux (…) plus élevés et (…) devenir plus attractifs ».

L’avis circonstancié adressé à la France émet également des réserves sur les dispositions obligeant les opérateurs de paris sportifs en ligne d’obtenir le consentement des propriétaires des droits d’exploitation d’évènements sportifs. Pour la Commission, l’utilisation des informations nécessaires à l’organisation des paris ne nécessiterait pas une telle autorisation, et elle appelle donc les autorités françaises à justifier cette restriction.

Enfin, la possibilité pour les autorités belges de restreindre quantitativement l’offre de paris serait également, aux yeux de la Commission, susceptible de constituer une restriction incompatible avec l’article 49 TCE.

Sur tous ces points, la Commission a donc demandé aux autorités belges et françaises des précisions, explications et, éventuellement, modifications.



Paul Van den Bulck
Avocat associé - McGuireWoods


Nicolas Vassal
Juriste



Source : DroitBelge.Net - Actualités - 21 juillet 2009


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