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Bail: vers la suppression de la procédure de conciliation obligatoire ?

Par Florence Desternes [Xirius]

Jeudi 17.04.08

L’article 375 de la loi-programme du 24 décembre 2002 a inséré, dans la partie IV, livre IV, chapitre XV bis du Code judiciaire, un article 1344 septies relatif à la location de logements, lequel prévoit une tentative de conciliation obligatoire pour les demandes principales concernant l’adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyer ou l’expulsion en matière de bail de résidence principale.

Cette mesure avait pour objectif d’éviter de longues et bien souvent coûteuses procédures en renforçant le rôle de médiateur du Juge de paix.

Or, cette procédure de conciliation obligatoire s’est avérée être un véritable échec.

Outre le fait d’avoir eu pour effet de surcharger les Justices de paix, les arriérés de loyers continuant, quant à eux, à s’accumuler en raison de la longueur du délai de traitement, cette mesure préalable a eu également pour effet d’augmenter le coût de la procédure.

Des controverses existent également relativement à l’application de cette loi. Relevons à titre d’exemple la controverse portant sur la sanction en cas de non-respect de la procédure de conciliation, et ce dans la mesure où la loi n’a pas prévu d’une manière explicite son respect à peine de nullité. Relevons comme deuxième exemple celle portant sur la possibilité ou non d’introduire, dans une même requête, la demande de conciliation et la demande au fond.

Certaines statistiques relèvent au surplus le succès fortement mitigé de cette procédure, laquelle n’a porté ses fruits que dans une petite minorité d’affaires.

Ce qui précède a, fort heureusement, amené la Chambre des Représentants à adopter, le 10 avril 2008, une proposition de loi visant la suppression de cette procédure de conciliation.

Conformément à cette proposition de loi adoptée par la Chambre, si l’une des parties introduit une demande en vue d’obtenir l’adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l’expulsion, le Juge de paix vérifiera en premier lieu si les parties peuvent parvenir à un accord.

Dans l’affirmative, cet accord sera acté dans un procès-verbal revêtu de la formule exécutoire, en sorte qu’il pourra être exécuté tel quel.

À défaut d’accord, le Juge de paix poursuivra normalement la procédure contentieuse, et ce sans qu’une nouvelle date d’audience ne doive nécessairement être fixée.

S’agissant d’une procédure bicamérale optionnelle régie par l’article 78 de la Constitution, la proposition de loi, fraîchement votée par la Chambre, a été transmise au Sénat en date du 11 avril 2008.

Le Sénat dispose donc, depuis ce moment, d’un délai de quinze jours pour évoquer la proposition de loi s’il le souhaite, auquel cas la proposition de loi devra également faire l’objet d’un vote au Sénat.

En revanche, si le Sénat n’évoque pas la proposition de loi pour le 28 avril 2008 au plus tard, elle sera transmise au Roi pour sanction et promulgation.

Celui-ci entrera alors en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, sauf disposition contraire de la loi.

Affaire à suivre…

[UPDATE] Modification de la procédure (loi du 18 juin 2008 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure relative aux litiges en matière de louage): voir l'article de f. Desternes - "Procédure de conciliation obligatoire en matière de location de logement: élargie mais plus rapide"


Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Association Xirius - Collon, Dirix & Associés.




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 17 avril 2008


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