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Responsabilité solidaire des dirigeants en matière de TVA et de précompte professionnel

Par François Collon

Lundi 23.10.06

La loi-programme du 20 juillet 2006 a renforcé la responsabilité des dirigeants de sociétés et de grandes a.s.b.l..

Elle introduit, dans l’arsenal législatif, deux nouveaux articles : le 442quater, dans le Code des impôts sur les revenus, et le 93undecies, dans le Code TVA.

Ces nouvelles dispositions légales ont déjà fait l’objet d’une circulaire administrative (Circulaire n°AAF/2006-0604 (AAF 14/2006)) du 24 août 2006 qui, du propre aveu de son auteur, se limite à reproduire la justification donnée par le gouvernement à l’introduction de ces nouvelles règles.


Le principe

Désormais, en cas de manquement par la société ou l’a.s.b.l. à son obligation d’acquitter le précompte professionnel ou la TVA, le ou les dirigeants de la société ou de l’a.s.b.l. chargés de la gestion journalière de la société ou de l’a.s.b.l. seront solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont commises dans la gestion de la société ou de l’a.s.b.l.. Cette responsabilité peut, le cas échéant, être étendue aux autres dirigeants de la société ou de l’a.s.b.l..

Par dirigeant, il y a lieu d’entendre toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l’exclusion des mandataires de justice.


La notion de faute

La notion de « faute commise dans la gestion de l’entreprise » s’entend de la faute aquilienne.

Les situations suivantes sont notamment constitutives d’une telle faute :

• la poursuite d’une activité déficitaire au mépris des intérêts des créanciers ;

• la fraude développée à grande échelle consistant à cacher des dettes en vue d’éluder la TVA ;

• le non-paiement des charges fiscales ou sociales comme mode de financement délibérément choisi par les dirigeants d’entreprises ;

• le défaut d’aveu de faillite dans le mois de la cessation persistante des paiements et de l’ébranlement du crédit ;

• la poursuite déraisonnable d’une activité déficitaire.


La présomption non irréfragable de faute

La faute du ou des dirigeants sera présumée en cas de non-paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA.

On entend par non-paiement répété :

• soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA ou un redevable trimestriel du précompte, le défaut de paiement d’au moins deux dettes exigibles au cours d’une période d’un an ;

• soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la TVA ou le redevable mensuel du précompte, le défaut de paiement d’au moins trois dettes exigibles au cours d’une période d’un an.

Il n’y a pas présomption de faute, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.


L’obligation d’avertissement préalable avant de recourir à la procédure judiciaire

La reconnaissance de la faute et la condamnation du ou des dirigeants est toujours laissée à l’appréciation d’un juge. L’action judiciaire ne peut, en outre, être mue contre les dirigeants qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater d’un avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le ou les dirigeants à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n’est pas imputable à une faute qu’ils ont commise.

Ce mécanisme d’avertissement préalable et le respect d’une période d’attente tendrait à favoriser l’instauration d’une concertation préalable entre les dirigeants, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, et le receveur compétent. Dans ce cadre, un plan de règlement échelonné pourrait notamment être conclu.

Le texte précise néanmoins que cette dernière obligation (notification préalable à l’action judiciaire) ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire chargé du recouvrement puisse requérir, durant cette période d’attente, des mesures conservatoires à l’encontre du patrimoine du ou des dirigeants de la société ou de l’a.s.b.l. qui ont fait l’objet de l’avertissement.




François Collon
Avocat
Dal & Veldekens ( www.dalveldekens.com)






Source : DroitBelge.Net - Actualités - 23 octobre 2006


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