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La géolocalisation des travailleurs

Par Olivier Moreno

Jeudi 22.12.05


INTRODUCTION

A la réflexion, les travailleurs ont de tous temps été géolocalisés (1) . Qu’il s’agisse des esclaves enchaînés à leur galère, des paysans médiévaux attachés à leur terre, des militaires au cours de raids aériens ou en mission terrestre, des astronautes en mission dans l’espace ou tout simplement d’un chauffeur d’autobus ou de taxi,… les rapports de travail n’ont pas cessé de prendre en considération la localisation du travailleur.

Le fait n’est d’ailleurs pas spécifique au droit du travail. En droit de la sécurité sociale, le contentieux des accidents sur le chemin du travail porte notamment sur le lieu où l’accident est survenu. Encore récemment (2) , la Cour de cassation a rappelé que le trajet domicile-lieu de travail reste normal si l’interruption est « insignifiante » et se justifie par un motif légitime, ce qui contraint le juge à localiser l’événement et le trajet idéal. Toujours sur le même thème : ce n’est pas parce qu’un accident a lieu « au-delà » du lieu de travail (lire : géographiquement plus éloigné du domicile que du lieu de travail) qu’il n’est pas un accident sur le chemin du travail (3) . Le juge doit tenir compte de la « longueur » du trajet (4) . Bref, la position géographique du travailleur revêt dans ce contentieux une singulière importance, depuis plusieurs années (5) .

Ce qui est par contre nouveau, c’est la possibilité pour l’employeur, grâce à l’évolution des technologies, de géolocaliser ses travailleurs, virtuellement et à tout moment. Ce n’est d’ailleurs pas une faculté propre à l’employeur : aux Etats-Unis, par exemple, certaines sociétés offrent aux parents la possibilité de contrôler leurs enfants par le même type de procédé (6) . Il suffit pour cela d’utiliser des technologies qui allient la géolocalisation d’une information (comme le G.P.S.) et l’identification personnelle de l’auteur de l’information (comme les cartes SIM) (7) . Les systèmes les plus perfectionnés n’ont d’ailleurs plus besoin de la combinaison de ces deux technologies (8) .

Il va sans dire que ces procédés posent de réelles interrogations quant au respect de la vie privée des personnes auxquelles ils sont proposés ou imposés. A partir du moment où l’on peut à loisir savoir où se trouve une personne qui n’est pas sur le lieu de l’entreprise, on est susceptible d’acquérir des données personnelles et en principe confidentielles.


SECTION 1ÈRE. LES TEXTES APPLICABLES


§1er. Les sources internationales

Touchant au droit à la vie privée, la géolocalisation est un mécanisme qui doit respecter l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (9) . Il faut donc que toute géolocalisation, qu’elle émane d’une autorité publique ou d’une personne privée (10) , soit prévue par la loi, qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique, et qu’elle soit justifiée par la réalisation de l’un ou l’autre des intérêts protégés par la CEDH.

Si l’on peut discuter à l’envi sur la question de savoir si, concernant cette dernière condition, la géolocalisation est justifiée par le « bien-être économique du pays », il n’en reste pas moins que les deux autres conditions ne semblent pas réunies. La géolocalisation au travail n’est expressément ou implicitement réglée par aucune disposition normative claire en droit interne belge (11) , si ce n’est la loi générale du 8 décembre 1992 (12) , et, désormais, la loi du 13 juin 2005 (voy. infra). Dans une société démocratique, elle apparaît a priori ni nécessaire ni légitime, en ce qu’elle ne protége que partiellement des intérêts privés (13) . On relèvera toutefois que l’Institut belge des services postaux et des télécommunications ne partage pas cette analyse (14) .

A côté de la C.E.D.H., il convient également d’interroger le droit communautaire. Une directive, fort peu analysée et commentée en Belgique (15) , a été adoptée le 12 juillet 2002 (16) . Elle s’applique également aux utilisateurs de services enregistrant des données de trafic et de localisation, lorsque l’usage en est fait pour des raisons professionnelles (17) . Cette directive prévoit la confidentialité des informations, de telle sorte qu’il est interdit à toute autre personne que l’utilisateur de traiter l’information et même d’en prendre connaissance, sauf s’il reçoit le consentement de l’utilisateur (18) . Il est fait exception à cette règle lorsque la donnée est essentielle à fournir une preuve dans le cadre de la conclusion d’une convention (19) .

Le législateur ne peut permettre à des tiers de prendre connaissance de ces informations que lorsque la loi qu’il adopte s’inscrit dans certaines finalités limitativement énumérées à l’article 15 de la directive (sécurité nationale, défense et sécurité publique, traitement des infractions pénales par les autorités publiques). Même dans ce cas, la législation doit constituer une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée à ces finalités.

Cette directive est essentielle, et n’a été transposée en droit interne belge que par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (M.B. , 20 juin 2005).

Avant cela, la directive n’avait pas un impact déterminant. Faute de transposition de la directive dans les délais fixés par elle (20) , et conformément à la jurisprudence de la C.J.C.E. (21) , il convenait, certes, de faire directement appel à ce texte à l’occasion des litiges devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (sans préjudice de la condamnation de la Belgique à intervenir pour défaut de transposition). Les dispositions qui figuraient dans cette directive étaient suffisamment précises pour considérer que des droits subjectifs étaient invocables par les particuliers, une obligation inconditionnelle de transposition étant imposée aux Etats membres (22) . Le problème était que cette directive n’est pas opposable en tant que telle aux employeurs, personnes physiques ou morale de droit privé (mais bien aux personnes morales de droit public ) (23). Un travailleur qui est la victime d’une méconnaissance de la directive n’avait alors d’autre choix que d’introduire une demande de réparation de son préjudice (24) . Si la faute aquilienne de l’Etat ne semblait pas contestable (25) , encore fallait-t-il prouver son dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage ainsi spécifié. La condamnation risquait donc d’être symbolique.

Bref, on ne pouvait que regretter que l’Etat belge n’avait pas encore jugé utile de transposer cette directive (26) . Non pas qu’il s’agisse d’une évolution fondamentale pour les travailleurs, mais bien parce que la situation manquait singulièrement de clarté, ce qui est moins le cas actuellement.


§2. Le droit interne


I. Première étape : la Constitution

Disposition fréquemment « oubliée » lorsqu’on traite du droit à la vie privée, l’article 22 de la Constitution est pourtant essentiel (27) . Cette disposition prévoit clairement le principe de la légalité de la restriction à la vie privée, dans un sens plus restrictif encore que l’article 8 de la C.E.D.H. (28) . En vertu de cette disposition, le fondement à la limitation à la vie privée ne peut trouver sa source que dans une loi au sens formel du terme, les arrêtés, règlements et décisions individuelles ne pouvant constituer que l’application pratique de la loi (29) . Il est donc inconcevable qu’une C.C.T. (30) ou qu’un simple arrêté royal tranche la question. Seul le législateur peut intervenir, le cas échéant en laissant des questions de détail être tranchées par des sources inférieures.


II. Deuxième étape : la loi du 8 décembre 1992

Etant une donnée « à caractère personnel », la donnée de géolocalisation rentrerait dans le champ d’application de la loi du 8 décembre 1992 (31) et de l’arrêté d’application de cette loi, adopté le 13 février 2001 (32) et induirait une obligation de déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée (33) . En effet, la géolocalisation correspond à une information à la fois physique (les coordonnées géographiques) et sociale (avec qui le travailleur est-il susceptible de se trouver). Il s’agit bien d’un « traitement» puisque l’employeur enregistre, collecte et conserve les données de géolocalisation sur un support le plus souvent numérique. A partir du moment où ce traitement est automatisé (les données sont enregistrées sur une période prolongée sur un support quelconque sans intervention autre que l’information du départ et de la fin du contrôle), ou de toute manière, si l’information est enregistrée, la loi s’applique (34) .

Dans tous les cas où la loi ne s’applique pas, aucune base légale n’existait jusqu’à la loi de 2005 pour la géolocalisation : elle était donc purement et simplement interdite. Tel est le cas lorsque la collecte de donnée est effectuée « en direct », sans automatisme et sans enregistrement (35) . Cette interdiction est également de mise dans le cas du traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques (36) . Il reste évidemment que quiconque peut renoncer à sa vie privée et consentir à une ingérence dans celle-ci.

Pour le reste, les conditions du traitement des données de géolocalisation sont les mêmes que pour toute autre information relevant de la vie privée. Il faut donc respecter scrupuleusement l’article 4 de la loi de 1992. Ainsi, le traitement doit être loyal et licite (37) . Si la condition de loyauté fera immanquablement l’objet de débats de pur fait devant le juge du fond, la condition de licéité sera par contre une pure question de droit. On vérifiera notamment si la technologie en question n’est pas attentatoire à la santé du travailleur, et si le traitement ne présente pas de faille permettant à un tiers de connaître les données enregistrées ou constatées.

En outre, les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents (38) . C’est évidemment la bouteille à encre. Il y a deux extrêmes, mis en lumière par O. RIJKAERT (39) . D’un côté, il y a l’employeur qui, dans le cadre d’une réparation urgente, vérifie quel est l’ouvrier le plus proche du chantier pour qu’il adapte son plan de travail. De l’autre, il y a l’employeur qui branche son outil de géolocalisation tout au long de l’exécution du contrat de travail et qui en profite pour sanctionner les travailleurs trop lents ou qui vagabondent hors des trajets considérés comme normaux. L’un peut apparaître comme licite, l’autre non. Entre les deux, c’est la zone grise. Dans la mesure, toutefois, où la C.E.D.H. insiste sur le caractère nécessaire de la limitation à la vie privée, il nous semble qu’en cas de doute, le juge doit refuser de prendre en compte la donnée de géolocalisation (40) ou accueillir la demande fondée sur la responsabilité de l’employeur. Surtout que la loi précise bien que les données considérées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (41) , exactes et mises à jour uniquement si nécessaire (42) , et conservées uniquement dans la mesure où les finalités poursuivies rendent cette conservation nécessaire (43) . Imaginons un employeur qui utilise les données de géolocalisation officiellement pour mieux dispatcher ses travailleurs, mais qui constate que son travailleur peut être géolocalisé dans un parc d’attraction en pleines heures de travail. Il ne peut ni s’en prévaloir immédiatement (parce qu’il utilise la donnée pour une finalité différente de celle pour laquelle il a prétendu vouloir la collecter ), ni la conserver dans le cadre d’une justification d’un motif grave après un nouveau fait fautif (car, en outre, il a conservé cette donnée à tort).

On se souviendra que le travailleur dispose de droits qui lui sont reconnus par rapport aux données de géolocalisation qui sont enregistrées ou constatées. Une obligation renforcée d’information a été prévue pour le gestionnaire du traitement, et virtuellement toutes les informations relatives au système de gestion des données doivent être transmises, à toute personne qui justifie d’un intérêt (44) . Un droit à la rectification est ouvert (45) , mais on se demande bien comment une personne pourrait prouver, autrement que par des factures sur lesquelles figurent l’adresse du fournisseur, qu’il se trouvait à un autre endroit que celui où il a été géolocalisé. Et surtout quel est l’intérêt du travailleur : en prouvant qu’il se trouvait à un autre endroit, n’établit-il pas qu’il n’a pas respecté l’instruction de l’employeur de prendre avec lui le système permettant de le géolocaliser ?

Parmi la foule de conditions administratives à respecter, l’employeur veillera particulièrement à désigner le responsable du traitement et à déclarer le système auprès de la Commission de la protection de la vie privée. Aucune des dérogations prévues par l’arrêté royal précité du 13 février 2001 n’est applicable à la collecte des données de géolocalisation (46) , et la déclaration est donc obligatoire. L’employeur sera d’autant plus vigilant que les sanctions civiles (actions auprès du président du Tribunal de première instance (47) ) et pénales (48) sont nombreuses dans le cadre de cette loi.


III. Troisième étape : la loi du 13 juin 2005

De manière générale, on regrettera la lourdeur du texte légal. Les répétitions sont nombreuses, la légistique approximative, l’enseignement utile noyé dans un flot de détails.

La loi commence par définir une série de termes, dont la donnée de localisation, qui est décrite comme étant « toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public » (49) . Elle définit également le service à données de localisation comme « un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication » (50) . Ces définitions sont donc très larges et ont vocation à couvrir un nombre important de situations.

La loi est assez protectrice des particuliers, car elle dispose, en son article 122, §1er, en substance, que les opérateurs de télécommunications doivent supprimer les données, notamment de géolocalisation « dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la transmission de la communication ». Une série d’exceptions sont néanmoins prévues : coopération avec les autorités chargées de la répression des infractions pénales (51) , recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l’identité d’une personne qui abuse d’un réseau (52) , établissement des factures de connections (53) ou poursuite du marketing des services de communications électroniques propres ou des services à données de trafic ou de localisation (54) . Des conditions strictes sont prévues à chaque fois.

Toutefois, la nouvelle loi permet l’organisation d’un service à données de trafic ou de localisation, soumis à la fois à la loi de 1991 et à la loi de 2005. Ces services sont soumis à une série de conditions. Quatre règles doivent être respectées (55) :

1° L’opérateur de télécommunications doit informer l'abonné (c’est-à-dire ici l’employeur) et l'utilisateur final (qui sera dans notre discussion le travailleur) auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci, de toute une série d’éléments. L’opérateur indiquera le type de donnée de localisation traité, l’objectif précis du traitement, la durée du traitement, les tiers éventuels à qui ces données peuvent être transmises et informera que le consentement peut, à tout moment, être retiré.

2° L’abonné et l’utilisateur final doivent donner leur consentement préalable, étant manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées.

3° Le traitement des données en question se limite aux actes et a la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question (ce qui n’est qu’une expression du principe de proportionnalité et de finalité).

4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finaux la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement.


IV. Vers une quatrième étape ?

Le 18 février 2005, Monsieur Philippe Mahoux a déposé une proposition de loi « visant à encadrer la surveillance des travailleurs par l’utilisation du système de monitoring associé au système de navigation GPS sur les véhicules de service, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée » (56) .

L’objet de cette proposition est de parfaire le système légal en prenant en considération la spécificité des travailleurs dans le cadre de la géolocalisation. Le sénateur en question proposait que la surveillance soit subordonnée à un accord des commissions paritaires, soit le comité commun à l’ensemble des services publics, soit les organes compétents en vertu du régime des relations collectives de travail.

Un avis a été sollicité à la Commission de la protection de la vie privée, laquelle a rendu son avis le 7 septembre 2005 (57) . La Commission rend un avis favorable, mais précise que l’employeur qui prend connaissance des données de localisation concernant ses employés tombe sous le coup de la loi précitée du 13 juin 2005. En outre, il conviendrait, selon la Commission, que l’accord entre les partenaires sociaux soit justifié au regard des principes de finalité, d’admissibilité et de proportionnalité. Enfin, les principes de transparence et de d’information doivent également être respectés.

La grande faiblesse de cette loi est qu’elle n’est pas constitutionnelle, surtout dans la mouture prônée par la Commission. Celle-ci préconise que les partenaires sociaux règlent, par C.C.T., l’essence même du droit à la vie privée, en justifiant les choix opérés au regard des principes généraux de finalité, d’admissibilité, de proportionnalité et de transparence. On rappellera que, lorsque la Constitution dit (notamment à l’article 22) que les exceptions sont fixées par la loi, elle veut dire : par opposition à une norme réglementaire (58) . Certes une norme légale peut porter un principe de limitation du droit à la vie privée, mais l’habilitation donnée pour le surplus à d’autres autorités générant des normes inférieures (règlement, C.C.T., etc.) ne peut en aucun cas porter sur le principe même de l’exception (59) . Or, en l’espèce, c’est bien vers cette solution qu’on se tourne, si l’on laisse aux partenaires sociaux une marge de manœuvre aussi peu contrôlée. Nous devons finalement nous résoudre à constater qu’il n’existe aucun critère précis pour l’autorisation de la géolocalisation, ni aucune limite particulière.


SECTION 2. APPRÉCIATION


§1er. Une jurisprudence peu convaincante

Le 18 novembre 2004, la deuxième chambre de la Cour de travail de Bruxelles a rendu un arrêt intéressant sur la question de la géolocalisation des travailleurs (60) . L’employeur entendait prouver la véracité des faits retenus à titre de motif grave (des dépassements de vitesse d’un taximan) par la production de relevés de GPS. Le travailleur s’y opposait, soulignant que ces constatations étaient obtenues illicitement.

Après avoir constaté que le système GPS était destiné dans l’entreprise à la gestion de la clientèle de la société de taxis, la Cour rappelle que le but n’est pas d’espionner le travailleur. Elle considère aussi que le principe de proportionnalité n’est pas violé, au vu des intérêts en cause. Elle établit enfin qu’à son estime, le GPS n’est pas une atteinte à la vie privée, mais bien une gestion normale de l’entreprise. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêt que le taximen aurait donné, explicitement ou non, un consentement valable à être soumis à la procédure de géolocalisation.

La première règle en matière de restriction à la vie privée est l’existence d’une loi au sens formel du terme (61) . La C.C.T. n° 68 du 16 juin 1986, citée par la Cour, nous semble donc insuffisante à justifier une restriction en matière de vie privée, surtout dans un domaine (la géolocalisation) qui n’est pas clairement visé par cette convention. Quant aux articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978, également invoqués comme fondement dans l’arrêt, ils manquent singulièrement de précision, et donc constituent des éléments d’imprévisibilité. Or, il est constant qu’une restriction à la vie privée, en vertu de l’article 8, §2, de la C.E.D.H., doit trouver son fondement dans une norme suffisamment prévisible (62) . Lorsque la loi n’emploie que des termes généraux, l’exigence de prévisibilité n’est pas nécessairement méconnue (63) . Toutefois, aucune des hypothèses traditionnelles rencontrées dans la jurisprudence de la Cour strasbourgeoise ne nous semble rencontrée. La jurisprudence n’est pas « nette et constante » (64) . Les travaux préparatoires ne pouvaient évidemment envisager l’évolution des technologies, de même qu’ils révèlent une ignorance totale de la problématique de la vie privée. Il est douteux, enfin, que le contexte général formé par le système juridique de l’Etat belge, en matière de droit du travail réduise la marge d’incertitude.

Il reste alors le droit européen, qui n’est pas soulevé par la Cour du travail et que les plaideurs ont sans doute oublié. Si l’on combine la directive du 12 juillet 2002 sur laquelle nous nous sommes déjà penchés, avec la C.E.D.H. et la Constitution, il faut bien admettre que la restriction était illégale, et que le consentement du travailleur aurait dû être constaté.

Avec la doctrine française (65) et belge (66) , nous pensons que les données de localisation d’un travailleur constituent nécessairement des données à caractère personnel. A cet égard, il convient de ne pas confondre la finalité du procédé (répartir les taximen de manière géographique) et les effets du procédé (contrôler la position du travailleur). Si la finalité était bien celle que la Cour indique, elle aurait dû considérer que la donnée n’a pas été utilisée dans le cadre strict de celle-ci, de telle sorte que le principe de finalité était violé.


§2. Un consentement essentiel

Qu’il s’agisse de l’application de la loi du 8 décembre 1992 (67) , de la loi du 13 juin 2005 (68) , ou de la renonciation — toujours possible (69) — à la vie privée de l’intéressé, la question du consentement à l’opération de géolocalisation est absolument essentielle. Sans consentement, pas de géolocalisation (70) . L’acte par lequel le travailleur consent à être géolocalisé (dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de finalités légitimes) est soumis à toute une série de conditions. Avant de consentir à une telle ingérence dans son droit à la vie privée, le travailleur doit recevoir toutes les informations sur le but poursuivi par la géolocalisation et sur les méthodes qui sont employées. Il doit notamment savoir selon quels critères l’employeur décidera de faire appel à cette technologie, de même qu’il doit connaître un minimum les spécificités techniques de l’appareil de géolocalisation. Ces informations seront, pour éviter tout litige, consignées par écrit, avec mention de la possibilité d’obtenir sur simple demande des informations complémentaires auprès du gestionnaire du traitement.

Lorsque le travailleur aura pris connaissance de ces informations, il doit, sans subir de pression physique ou même morale, déclarer consentir à sa géolocalisation. Dans le meilleur des cas, on prévoira, lors de l’initialisation de l’appareil de détection que le travailleur embarque avec lui, un login où l’on demande au travailleur de consentir à ce que sa position soit géolocalisée, dans l’hypothèse prévue dans son acte de consentement. Ceci pour éviter les discussions sans fin sur la question de savoir si le consentement doit être répété à chaque acte d’ingérence dans la vie privée.

L’employeur évitera d’imposer le consentement du travailleur ou de laisser transparaître qu’il impose le consentement du travailleur, notamment en indiquant directement dans le contrat de travail la faculté de géolocalisation. Une telle pratique pourrait, au vu des circonstances et après un examen de la situation concrète, être considéré comme une pression synonyme de vice de consentement. Il évitera aussi d’inscrire la renonciation à la vie privée concernant la géolocalisation dans une convention collective, même conclue au niveau sectoriel. Il va de soi qu’il ne peut pas imposer cette renonciation dans le cadre d’un règlement de travail.

En pratique, l’employeur veillera, tout d’abord, à remettre au travailleur une brochure explicative avec mention d’une personne de contact pour des informations complémentaires ; ensuite, à demander au travailleur de signer un document où celui-ci reconnaît avoir pris connaissance de ces informations et consentir à la géolocalisation spécifique ; enfin, à implémenter sur l’appareil confié au travailleur un login demandant à chaque initialisation si le travailleur maintien son consentement à la géolocalisation.


§3. Une pratique qui pose des problèmes dans d’autres branches du droit

En droit pénal aussi, on a pris en compte l’évolution des moyens technologiques et on a pris conscience des opportunités d’obtenir des preuves déterminantes grâce à la géolocalisation des G.S.M. Depuis la loi du 10 juin 1998 (71) remplaçant l’article 88bis dans le Code d’Instruction Criminel, le Juge d’instruction ou, en cas de flagrant délit, le Procureur du Roi, peuvent requérir des sociétés de télécommunications l’information de la localisation géographique dans le cadre de certaines infractions énumérées.

Il s’agit principalement des informations relatives aux G.S.M., qui peuvent être localisées dans certaines zones, puisqu’ils sont reliés à des émetteurs localisables. Ces informations sont conservées un an par les opérateurs de téléphonie mobile, et plusieurs centaines de demandes sont ainsi formulées chaque année par les autorités chargées de la poursuite des infractions.

La régularité de ces dispositions, qui constituent des ingérences évidentes dans la vie privée des individus, n’est toutefois à notre sens pas discutable, vu qu’elles sont prévues par la loi, qu’elles apparaissent prima facie comme nécessaires dans une société démocratique, et qu’elles ont pour but la recherche et la répression des infractions. Au demeurant elles sont proportionnées, puisqu’elles ne sont possibles que moyennant la décision d’un juge (sauf flagrant délit) et qu’elles sont admises uniquement pour une série limitée d’infractions. Le secret professionnel est d’ailleurs renforcé (72) .


CONCLUSIONS

On aperçoit que les nouvelles technologies ont de sombres potentialités qu’il faut découvrir et démasquer.

Le problème est bien souvent que le législateur réagit avec retard. Un retard par rapport aux faits sociaux, en premier lieu, puisqu’il ne saurait réglementer une activité ou un fait déterminé si, par définition, celui-ci n’existe pas encore. Un retard par rapport à son homologue européen, ensuite, car celui-ci paraît beaucoup plus prompt à prendre en considération l’évolution des technologies et des rapports sociaux. Ce qui n’est pas sans poser quelques questions, ainsi que nous l’avons précisé au cours de la présente étude.

Le constituant belge avait pourtant pris une certaine avance, en postulant le principe du respect de la vie privée, principe auquel seule une disposition normative légale peut apporter une restriction. Les nouvelles technologies allant par définition plus vite que la pensée humaine, gageons que les juges, en tant que denier rempart contre les immixtions dans la vie privée, resteront les garants vigilants dans ces inquiétantes dérives.




Olivier Moreno
Avocat associé - Langlet & Moreno
Assistant en droit du travail U.L.B.




Notes:

Note liminaire : l’auteur remercie tout particulièrement Mr Sébastien Van Koekenbeek pour le partage de ses réflexions et recherches juridiques.

(1) Géolocaliser, qui est un néologisme, signifie : « Déterminer les coordonnées géographiques exactes d’un lieu ou d’une situation ».

(2) Cass., 3e ch. fr., 4 avril 2005, R.G. n° S.04.0126.F, www.cass.be ; Cass., 18 décembre 2000, Pas. , 2000, I, 702 ; Cass., 31 mai 1999, Pas. , 1999, I, 320.

(3) Cass., 3e ch. fr., 14 mai 2001, R.G. n° S.00.0085.F, www.cass.be.

(4) Cass., 13 novembre 1995, R.G.A.R., 1997, n° 12.784.

(5) Déjà en 1964 (Cass., 18 décembre 1964, Pas., 1964, I, 402), la Cour de cassation devait se pencher sur une espèce où un travailleur avait effectué un détour pour rendre visite à sa femme en traitement dans une clinique située « le long » du chemin de travail.

(6) Il nous revient d’ailleurs qu’une société propose désormais le même service en Belgique : OOTAY.

(7) Voy. O. RIJCKAERT, « Surveillance des travailleurs : nouveaux procédés, multiples contraintes », Orientations. Numéro spécial 35 ans, Actes du colloque du 10 mars 2005 ‘L’employeur et la vie privée du travailleur’, p. 55.

(8) Cons. « Géolocalisation : votre portable vous suit à la trace », publié sur le site : http://reseau.echelon.free.fr.

(9) C.E.D.H. dans la suite de l’exposé.

(10) En vertu de l’effet horizontal de l’article 8 : voy. MORENO, O. et VAN KOEKENBEEK, S., « Les mutations de la vie privée au travail », Orientations. Numéro spécial 35 ans, Actes du colloque du 10 mars 2005 ‘L’employeur et la vie privée du travailleur’, pp. 10 et 11.

(11) O. RIJCKAERT, o.c., p. 56.

(12) Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, M.B. , 18 mars 1993.

(13) Pour le C.N.I.L. (institution française comparable à notre Commission de protection de la vie privée), la géolocalisation est assimilable à une filature électronique, disproportionnée dans son principe (position du 25 février 2004, disponible sur son site : www.cnil.fr).

(14) Voy. la réponse de M. le Ministre de l'Economie et des Télécommunications à la question n° 71 posée par M. ANCIAUX le 21 juin 1996, Q&R, Sén., sess. 1996-1997, Bull. 1-31, 5 novembre 1996.

(15) En France, J.-E. RAY, « Géolocalisation, données personnelles et droit du travail », Dr.soc., 2004, p. 1081.

(16) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

(17) Article 2, alinéa 2, litt. a.

(18) Article 5, §1er, de la directive.

(19) Article 6, §2.

(20) Il s’agissait du 31 octobre 2003 : voy. l’article 17.

(21) Depuis l’arrêt VAN DUYN de la C.J.C.E. du 4 décembre 1974 (C-41/74). Tous les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site : curia.eu.int.

(22) Sur le principe, voy. l’arrêt FEYRER de la C.J.C.E. du 9 septembre 1999 (C-347/97).

(23) Voy. les arrêts de la C.J.C.E. MARSHALL du 26 février 1984 (C-152/84) et FRATELLI COSTANZO SpA du 22 juin 1989 (C-103/88).

(24) Sur le principe : arrêt FOSTER de la C.J.C.E. du 12 juillet 1990 (C-188/89).

(25) Arrêt FOSTER précité.

(26) Encore une remarque : en vertu de la théorie de l’interprétation conforme du droit interne par rapport au droit communautaire (voy. l’arrêt MARLEASING de la C.J.C.E. du 13 novembre 1990, C-106/89), le juge interne doit, face à une directive non transposée, interpréter son droit interne à la lumière de la directive et ne peut donner à son droit interne une interprétation qui violerait la directive.

(27) Pour rappel, cette disposition porte : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. »

(28) Sur le principe de légalité en matière de vie privée, voy. notre étude précitée dans le numéro spécial d’Orientations, pp. 13-14.

(29) Voy. not. C.A., arrêt n° 2/2004 du 5 février 2004, spéc. le considérant B.5.6).

(30) Il est à noter, au passage, que la C.C.T. n° 68 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail (ratifiée par l'AR du 20 septembre 1998, M.B., 2 octobre 1998) ne porte pas sur la géolocalisation à proprement parler.

(31) Voy. la définition à l’article 1er, 1°, de la loi précitée.

(32) Arrêté royal du 13 février 2001 « portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel », M.B. , 13 mars 2001.

(33) Voy. O. RIJCKAERT, o.c., p. 56.

(34) Article 3, §1er, de la loi.

(35) A contrario de l’article 3, §1er, de la loi.

(36) Article 3, §2, de la loi. On pense notamment aux parents qui désirent géolocaliser leurs enfants.

(37) Article 4, 1°, de la loi.

(38) Article 4, 2°, de la loi.

(39) O.c., p. 56.

(40) Puisque la prétendue preuve est illicite.

(41) Article 4, 3°, de la loi.

(42) Article 4, 4°, de la loi.

(43) Article 4, 5°, de la loi.

(44) Voy. les articles 9 et suivants de la loi.

(45) Article 12 de la loi.

(46) Cons. O. RIJCKAERT, o.c., p. 57.

(47) Article 14 de la loi.

(48) Articles 37 et suivants de la loi.

(49) Article 2, 7°, de la loi de 2005.

(50) Article 2, 9°, de la loi de 2005.

(51) Article 122, §1er, alinéa 2, 1°, de la loi.

(52) Article 122, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi.

(53) Article 122, §2, de la loi.

(54) Article 122, §3, de la loi. Ceci ouvre la voie à la fameuse publicité ciblée sur la géolocalisation. Ce procédé tout nouveau consiste à proposer des publicités différentes en fonction de la localisation de celui qui dispose du support (GSM, ordinateur portable, etc.) sur lequel est projeté la publicité en question.

(55) Article 123, §2, de la loi.

(56) Doc. Parl., Sén., 2004-2005, 3 – 1044/1

(57) Avis n° 12/2005 du 7 septembre 2005, réf. SA2 / A / 2005 / 013.

(58) Ce qui est nécessaire, c’est une base légale, même si c’est en application de celle-ci qu’un règlement est pris. Ce règlement-là est régulier : C.A., arrêt n° 78/2003 du 11 juin 2003, spéc. B.12.

(59) MORENO, O. et VAN KOEKENBEEK, S., « Les mutations de la vie privée au travail », Orientations. Numéro spécial 35 ans, Actes du colloque du 10 mars 2005 ‘L’employeur et la vie privée du travailleur’. Voy d’ailleurs : Commission pour la protection de la vie privée, avis n° 11/2004 du 4 octobre 2004, n° 14.

(60) R.G. n° 45.138, inédit, Juridat commenté par O. MORENO dans HRToday, mars 2005

(61) Article 22, alinéa 2, de la Constitution ; voy. not. Cass., 21 avril 1998, Pas., 1998, I, 204.

(62) S’agissant d’une loi, voy. Cour eur. D.H., affaire Ezelin, arrêt du 26 avril 1991, A/202, §45.

(63) Voy. J. COUSSIRAT-COUSTERE, in La Convention Européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, sous la dir. de L.-E. Petiti, E. Decaux et P.-H. Imbert, 2e éd., Paris, Economica, 1999, p. 335.

(64) Un seul précédent à citer : Cour trav. Bruxelles, 20 décembre 2001, Bull.F.E.B., 2002, p. 94

(65) J.-E. RAY, o.c., p. 1081)

(66) O. RIJCKAERT, o.c., p. 55.

(67) Voy. l’article 5, litt. a, de la loi.

(68) Voy. les article 122 et s. de la loi.

(69) Sur la question, voy. not. F. HENDRICKX, Privacy en arbeidsrecht. Een analyse van een grondrecht in arbeidsverhoudingen, Bruges, Die Keure, 1999, pp. 77 et s.

(70) O. RIJCKAERT, o.c., p. 56.

(71) Loi « modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées », M.B., 22 septembre 1998.

(72) Voy. l’article 88bis, §2, alinéa 2, du C.I.Cr.


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 22 décembre 2005


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