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La DLU : et après ? La transposition de la directive relative à la fiscalité des revenus de l' épargne

Par François Collon

Mercredi 20.07.05

Le 3 juin 2003, le Conseil des ministres européens a adopté la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.

Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 17 mai 2004 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

Cette directive vise à permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un Etat membre en faveur de « bénéficiaires effectifs », qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre Etat membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat membre. Le moyen retenu pour permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le « bénéficiaire effectif » a sa résidence fiscale est l'échange automatique d'informations entre les Etats membres concernant ces « paiements d'intérêts ».


L’échange d’informations

Le régime général d'échange d'informations est double et prévoit la communication d'informations par « l'agent payeur » et un échange automatique d'informations.

La communication d'informations par « l'agent payeur » se fait de la manière suivante : lorsque le « bénéficiaire effectif » d'intérêts est résident d'un Etat membre autre que celui où est établi l'agent payeur, la directive impose à ce dernier de communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre où il est établi, un contenu minimal d'informations telles que l'identité et la résidence du « bénéficiaire effectif », le nom ou la dénomination et l'adresse de « l'agent payeur », le numéro de compte du « bénéficiaire effectif » ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et des informations concernant le paiement d'intérêts.

Ainsi, dans le cas d’une personne physique belge qui disposerait d’un compte d’épargne en France, le banquier français devra communiquer notamment à son administration fiscale l’identité, l’adresse et le numéro du compte de cette personne au sein de la banque.

Dans le cadre de l'échange automatique d'informations, l'autorité compétente de l'Etat membre de « l'agent payeur » doit communiquer, au moins une fois par an, à l'autorité compétente de l'Etat membre de résidence du « bénéficiaire effectif », les informations visées précédemment.

Par conséquent, dans l’exemple précité, l’administration fiscale française communiquera à l’administration fiscale belge toutes les informations dont elle dispose. Finie donc la « confidentialité » des comptes bancaires étrangers au sein de l’Union européenne !


Le régime transitoire

Des dispositions transitoires ont toutefois été prévues pour les pays qui souhaitaient maintenir encore pendant quelques années leur secret bancaire. Il s'agit de la Belgique, du Luxembourg et de l'Autriche.

Pendant une période transitoire, ces trois pays peuvent s'abstenir d'échanger l'information sur les revenus de l'épargne couverts par la directive s'ils appliquent un système de retenue à la source aux mêmes revenus.

Le système de retenue à la source prévoit que lorsque le « bénéficiaire effectif » des intérêts est résident d'un Etat membre autre que celui où est établi « l'agent payeur », les trois pays prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années (jusqu’au 1er juillet 2008), de 20 % pendant les trois années suivantes (jusqu’au 1er juillet 2011) et de 35 % par la suite.

Il importe de préciser que cette retenue à la source n’a pas un caractère libératoire. Le contribuable dont les revenus ont subi pareille retenue n’est aucunement dispensé de répondre aux obligations fiscales de son état de résidence.

Ainsi, le contribuable belge qui a reçu un paiement d’intérêts sur un compte dont il dispose au Luxembourg devra toujours déclarer ses revenus mobiliers luxembourgeois dans sa déclaration fiscale annuelle nonobstant la retenue fiscale effectuée par le Luxembourg.

Cette obligation devra d’autant plus être respectée qu’au terme de la période transitoire, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche procéderont à l’échange d’informations. L’Etat belge sera alors en mesure d’établir que certains contribuables n’ont pas respecté leur obligation de déclaration et prendra, le cas échéant, les mesures adéquates…

Les trois Etats s’engagent à transférer 75 % des recettes ainsi prélevées par la retenue fiscale à l’Etat membre de résidence du « bénéficiaire effectif » des intérêts.

Selon l’article 5 de la loi du 17 mai 2005, la Belgique renoncera à appliquer cette retenue si le « bénéficiaire effectif » remet à son « agent payeur » un certificat établi par l’autorité compétente de son Etat de résidence portant les mentions suivantes :

- le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, les lieu et date de naissance du « bénéficiaire effectif »;

- le nom et l’adresse de « l’agent payeur »;

- le numéro de compte du « bénéficiaire effectif » ou, à défaut d’un tel numéro, l’identification du titre de créance.

Lorsqu’un résident fiscal belge soumis à l’impôt des personnes physiques a perçu des intérêts pour lesquels il est démontré qu’ils ont subi la retenue la source prévue par la directive, ce prélèvement est imputé sur l’impôt des personnes physiques. Le solde éventuel est remboursé (pour autant toutefois qu’il dépasse 2,50 €).

Ainsi, si un résident fiscal belge perçoit des intérêts au Luxembourg, que cet Etat procède à une retenue de 15 et que l’impôt du en Belgique s’élève, par hypothèse, à 20, la Belgique aura l’obligation d’accorder un crédit d’impôt pour le montant total de la retenue, soit 15. Il demeurera donc un impôt résiduel du à la Belgique de 5.

Si, par contre, l’impôt du en Belgique est de 10 seulement, la Belgique accordera un crédit d’impôt de 10 et devra rembourser la différence de 5 au contribuable.

La période transitoire cessera à partir du 1er janvier de la première période imposable complète qui suit la première des dates ci-après :

- la date d’entrée en vigueur des accords que l’Union européenne aura conclus respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre sur l’échange d’informations ;

- la date à laquelle le Conseil convient à l’unanimité que les Etats-Unis d’Amérique s’engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l’OCDE en ce qui concerne les paiements d’intérêts.

La première de ces conditions est d’ores et déjà remplie.

Pour plus de renseignements quant à la directive du 3 juin 2003 et son application en droit belge ou pour plus de détails quant à son champ d’application, n’hésitez pas à prendre contact avec l’auteur.


François Collon
Avocat

Dal & Veldekens (www.dalveldekens.com)



Prochaine contribution : La DLU : et après ? - les sicavs de capitalisation étrangères


Source : DroitBelge.Net - 25 avril 2005


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