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L' Ordre encourage la médiation

Par Guy De Reytere

Jeudi 09.06.05

La loi du 21 février 2005, publiée le 22 mars, modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation, a déjà fait l’objet de nombreux commentaires auxquels il suffit de faire allusion ici [NDLR: voir par ex. "F. Van de Putte et P. Van Leynseele, Une nouvelle loi sur la médiation, DroitBelge.Net, 24.02.05"].

D’aucuns regrettent que l’avocat, professionnel par excellence de la gestion des conflits, ne se soit pas vu réserver un rôle exclusif en qualité de médiateur alors que le monopole de la représentation en justice - pas plus que l’accès exclusif aux différents mandats de justice - ne sont réservés aux membres du barreau.

C’est donc un défi pour l’avocat, qui le relèvera aisément, une fois qu’il obtient l’agrément temporaire que l’O.B.F.G. sera autorisé à lui conférer pendant deux ans puis celui de la Commission fédérale de médiation, de présenter des qualités telles dans l’exercice de la fonction de médiateur qu’elles le distingueront dans les matières familiale, civile et commerciale, et sociale.

Mais pour qu’il y ait une médiation et un médiateur, il faut que les parties l’aient voulu, antérieurement à la naissance d’un différend, par exemple lors de la conclusion d’un contrat ou à l’occasion de la survenance d’un différend ou encore lorsque le juge le prescrit, jugeant le processus approprié en raison des faits de la cause.

L’avocat n’a pas non plus le monopole du conseil juridique, mais il est certain que la recherche d’une solution à un conflit commence par la consultation de l’avocat qui ne peut, sans nécessité, privilégier l’introduction d’une action en justice.

Désormais, le législateur donne à l’avocat l’occasion de concrétiser son « désir de conciliation » et il attend du barreau une réaction. Celle-ci est la recommandation adoptée par l’assemblée générale de l’O.B.F.G. le 9 mai 2005, dont le texte est retranscrit ci-dessous.

Pourquoi une recommandation ?

La médiation est un processus volontaire. L’imposer affaiblit l’engagement des parties. La suggérer de manière appropriée est assurément la meilleure image de l’avocat auprès de son client.

Personne ne prétend que la médiation résoudra miraculeusement tous les différends. Cependant, l’émergence d’une sorte de réflexe médiateur dans le travail de l’avocat l’incitera spontanément à déposer les armes et à inviter son client à faire de même.

Il y va à l’évidence de l’intérêt du justiciable lorsque le processus de médiation aboutit à un accord équilibré, équitable et respectueux des droits de chacun, dans une ouverture d’esprit plus large que le débat purement judiciaire ne peut l’envisager.

C’est ici l’occasion de rappeler qu’à l’heure de nombreuses tentatives de détricoter le secret professionnel, la loi nouvelle le renforce singulièrement dans la matière de la médiation.

Il convient également de rappeler que l’assemblée générale de l’O.B.F.G. a pris les devants en adoptant le 20 janvier 2003 un règlement « sur la déontologie de l’avocat en matière de médiation ». Des devoirs très stricts sont imposés à l’avocat médiateur, qui vont bien plus loin que ce que la loi exige, notamment en matière de sécurité juridique. Ignorer la possibilité de recourir à la médiation, voire la refuser systématiquement, obligerait sans doute l’avocat à répondre d’un manquement aux devoirs de prudence et de précaution.

Dans une société qui est regardée à juste titre ou non comme de plus en plus conflictuelle, la loi du 21 février 2005 apporte un vent d’optimisme. C’est une chance que le barreau doit saisir.



Guy De Reytere
Avocat au barreau de Dinant


RECOMMANDATION DU 9 MAI 2005 EN MATIERE DE MEDIATION


Considérant que les trois missions traditionnelles de l'avocat sont le conseil, la conciliation et la défense en justice ;

Considérant que la médiation, entendue comme un processus permettant aux parties de régler elles-mêmes un différend qui les oppose, à l'intervention d'un tiers, doit être encouragée par le barreau ; que la médiation peut en effet contribuer à favoriser l'accès à la justice, et qu'elle assure en outre la paix sociale, dans la meure où elle permet la reprise du dialogue entre les parties et d'aboutir, en tenant compte de leurs droits respectifs, à un accord émanant des parties elles-mêmes, au lieu d'une décision qui leur est imposée ;

Considérant que l’avocat est en mesure, par sa formation, sa déontologie et son expérience de la maîtrise des conflits, d’amener les parties à un règlement équilibré et équitable de leurs différends ;

Considérant qu'à de nombreuses reprises, essentiellement pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'Union européenne a encouragé le recours à la médiation et l'intégration de celle-ci dans les arsenaux législatifs des différents Etats membres ;

Considérant que la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation (publiée au Moniteur belge du 22 mars 2005) ajoute à ce code une septième partie, intitulée « La médiation » qui définit les règles applicables aux médiations judiciaires et extrajudiciaires ; que cette nouvelle loi fournit aux avocats une possibilité complémentaire d'intervenir soit en qualité de conseil de clients qui participent à une médiation soit de médiateur ou de co-médiateur ;

L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte la recommandation suivante :

Il est recommandé aux avocats d'examiner avec leurs clients, préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, la possibilité de résoudre leurs différends par le recours à la médiation, et de leur fournir, à cette occasion, toutes les informations qui leur permettront de bien apprécier l'intérêt de ce processus.




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 09.06.05


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