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Peer-to-peer: le téléchargement sur la sellette

Par Bertrand Geradin

Jeudi 10.02.05

La contrefaçon et la piraterie et, de manière plus générale, les atteintes à la propriété intellectuelle, sont un phénomène en constante augmentation qui revêt aujourd’hui une dimension internationale, constituant une menace sérieuse pour l’économie et la création artistique.

Si la contrefaçon touche tous les pans de l’industrie (textile, électroménager, parfums, médicaments, alcool, etc.), elle est particulièrement répandue dans le domaine des loisirs numériques, musique et cinéma en tête.


Le Peer-to-peer et la contrefaçon

Les adeptes des échanges illégaux de fichiers en ligne peer-to-peer (P2P), du moins en France n’ont plus de raison de se croire encore épargnés par la lutte contre la piraterie. Il y a quelques jours, le 2 février 2005, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné un internaute qui avait téléchargé illégalement 30 gigaoctets d’œuvres musicales, au cours des années 2003 et 2004, soit 614 albums ou près de 10.000 titres. Selon la loi française, il risquait une peine maximale de 300.000 euros d’amende et de trois ans de prison.

Le Tribunal s’est toutefois montré clément et selon les termes mêmes du juge, a fait « une application très modérée de la loi pénale ». Le Tribunal l’a néanmoins condamné à une amende de 3.000 euros avec sursis, à la confiscation de son matériel informatique et à la publication du jugement dans deux journaux. Il devra en outre verser 12.400 euros de dommages et intérêts aux parties civiles, dont la Sacem, la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) et la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France).

Au terme de son jugement, le Tribunal considérait que télécharger de la musique sur les réseaux peer-to-peer s’apparente bien à de la contrefaçon, même si on n’en fait pas commerce.

Il n’en reste pas moins qu’il a été condamné pour avoir simplement téléchargé une œuvre dont il ne possédait pas les droits d’exploitation. Cet acte assimilé à de la contrefaçon et désormais répréhensible, en France, de 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende au maximum et concerne des millions d’adeptes du P2P.

Cette décision ne fait pourtant pas l’unanimité. Une pétition publiée dans le magazine le Nouvel Observateur le 3 février dernier et signée par de nombreuses personnalités du monde du spectacle et de la politique stipule « comme 8 millions de Français au moins, nous avons téléchargé un jour de la musique en ligne et sommes donc des délinquants en puissance. Nous demandons l’arrêt de ces poursuites absurdes ».

Ce jugement nous amène à nous interroger sur la situation juridique du téléchargement en Belgique.


Légalité des systèmes de peer-to-peer

Ces systèmes sont-ils légaux? La tentation est grande pour certains de faire interdire ces logiciels, au motif que les internautes s’en servent pour commettre de la contrefaçon. Cependant, si le téléchargement gratuit pose le problème de la rémunération des auteurs, il est aussi un moyen de faire circuler les œuvres en dehors des circuits traditionnels

En effet, les systèmes P2P ne sont pas illégaux en soi : ils permettent simplement à des communautés d’échanger facilement, rapidement et à moindre coût des données. Interdire le logiciel de P2P parce que certains s’en servent pour faire quelque chose d’illégal, ce serait comme interdire la photocopieuse parce que certains photocopient des livres ou le disque dur d’un ordinateur parce que certains utilisent des copies illégales de logiciels.

Ce qui est illégal par contre, c’est l’usage que certains utilisateurs font de ces réseaux.


Le téléchargement est-il légal en Belgique ?

En principe le téléchargement d’œuvres sonores ou audiovisuelles est illégal s’il est effectué sans l’accord de l’auteur ou de la personne exploitant les droits d’auteur sur l’œuvre.

En Belgique, cette matière est réglée depuis 1994 par la loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins (LDA). Cette loi leur confère des droits exclusifs, qui leur permettent d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs oeuvres, leur mise à disposition au public par la vente, l’échange ou la location et leur communication au public. La LDA prévoit également une série d’exceptions au régime des droits d’auteurs et droits voisins dont l’exception de copie privée.

S’agissant des oeuvres sonores et audiovisuelles, les reproductions effectuées à titre gratuit dans le cercle de la famille et réservées à celui-ci sont autorisées (LDA, article 22, §1, 5°). Cette disposition marque la tolérance de la loi pour des pratiques impossibles à contrôler. Des redevances sur les supports d’enregistrements, versées par les fabricants de ces supports, forment la compensation financière des producteurs.

L’exception de la copie privée peut-elle dès lors justifier le téléchargement illicite de musique sur Internet ? Le problème réside justement dans le flou juridique qui entoure cette notion

En droit belge, l’exception de copie privée fait l’objet d’un régime extrêmement complexe, qui diffère selon le type d’oeuvre concernée. Ainsi, comme nous venons de le voir, s’agissant des oeuvres sonores et audiovisuelles, seules les reproductions effectuées « dans le cercle de la famille et réservées à celui-ci » sont autorisées. En outre, au terme de la loi, la copie privée n’est pas à proprement parlé un droit mais plutôt une cause d’irresponsabilité pénale puisque nul ne peut être poursuivi pénalement dès lors que les critères posés par l’article 22, §1, 5° de la LDA sont remplis.

La difficulté du régime juridique de la copie privée réside en ce que seul l’usage qu’en fait le copiste est visé. Or, le copiste est défini par la jurisprudence comme étant celui qui effectue la copie. Ainsi, dans le cas d’un téléchargement en P2P, ce dernier est celui qui télécharge l’oeuvre et non pas celui qui la met à disposition. Dans ces conditions, seul l’usage qu’en fait celui qui télécharge est susceptible de déterminer le caractère privé ou non de la copie.

Aucun critère ne porte sur l’origine de la copie privée. En effet, seul compte l’usage que fera le copiste de celle-ci. On pourrait alors argumenter que le copiste qui permet à d’autres personnes de copier l’oeuvre dont il dispose ne fait plus un usage privé de sa copie, mais, encore une fois, seul compte l’usage privé du copiste qui est maintenant le copiste secondaire.

Les tribunaux belges n’ont pas encore eu à se pencher sur la légalité du téléchargement sur Internet. Il est néanmoins probable que cela ne saurait tarder.

S’ils n’ont pas encore eu à se prononcer sur cette question, les tribunaux belges se sont déjà attardés sur des problématiques connexes.

Ainsi, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné une personne qui avait mis à la disposition des Internautes un nombre important de fichiers musicaux au format MP3 à partir d’un serveur FTP à plus de 100.000 euros de dommages et intérêts et à la confiscation de son matériel informatique. Il a toutefois bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation pénale.

Dans une autre affaire, la SABAM, qui avait intenté une action contre fournisseur d’accès pour bloquer les téléchargements illégaux, a obtenu gain de cause. Le tribunal indiquait dans son jugement que le fournisseur d’accès, en n’empêchant pas ses clients d’avoir accès aux logiciels P2P, a bel et bien permis une atteinte aux droits d’auteur, tout en indiquant que par ailleurs la véritable infraction est plutôt à chercher du côté des internautes. Concernant le blocage technique du P2P que la SABAM avait demandé, le tribunal s’est néanmoins estimé incompétent pour juger de la faisabilité d’un tel procédé et a nommé un expert pour étudier cette possibilité.


Conclusion

La condamnation d’un Internaute en France a relancé le débat sur le caractère illégal ou non du téléchargement sur Internet. Le législateur serait bien inspiré de s’intéresser rapidement à cette question, qui touche à la vie quotidienne et qui met en cause l’avenir de la création artistique. Dans cet intervalle, les tribunaux belges vont certainement être amenés à se prononcer sur l’exception de la copie privée. Fort est à parier qu’une solution proche de celle retenue par le tribunal de grande instance de Pontoise verra le jour dans les prochaines années en Belgique.




Bertrand Geradin
Avocat au barreau de Bruxelles - HOCHE


Source : DroitBelge.Net - 10 février 2005


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