Imprimer cet article


Loi de principes sur les prisons et le statut juridique des détenus (update)

Par Antoine Leroy

Jeudi 13.01.05



NDLR (UPDATE): Cette loi vient d’être publiée au Moniteur belge le 2 février 2005, le Sénat ayant renoncé à son droit d’évocation. Les commentaires ci-dessous rédigés sur base du projet de loi adopté par la chambre restent, mutatis mutandis, valables.



Le 2 décembre 2004, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.

Ce projet de loi de principes détermine d’importantes règles qui devront néanmoins donner lieu à l’adoption d’arrêtés royaux d’application pour plus d’une trentaine d’articles.

Ce texte s’appuie essentiellement sur une réflexion menée par le professeur Lieven Dupont.

Celui-ci a terminé ses travaux en septembre 1997 tandis que la Commission de la justice de la Chambre a achevé son rapport le 28 février 2000.

En l’état actuel, la question du statut du détenu est toujours réglée par un arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ainsi que par une multitude de circulaires ministérielles.

Comme l’indique le Professeur Dupont dans le rapport au Roi, le législateur a du faire preuve d’un courage suffisant pour mener à bien la proposition de loi à l’examen.

En effet, la problématique du statut juridique des détenus n’est pas des plus populaires et irrite à de nombreux égards l’opinion publique.

Il n’en demeure pas moins que cette question est fondamentale dès lors que les prisons belges hébergent actuellement plus de 9.000 détenus privés de statut juridique spécifique.

Le présent commentaire ne prétend pas constituer un examen exhaustif de cet important projet de loi.

Seront uniquement présentés de manière schématique les principes qui sous-tendent le projet et le champ d’application de celui-ci, les distinctions opérées entre catégories de détenus, les organes de surveillance nouvellement constitués, les règles de planification de la détention, les différents droits offerts aux détenus (conditions matérielles, contacts avec l’extérieur, travail, formation et soins de santé), les règles de sécurité particulières, le régime et la procédure disciplinaires ainsi que le droit de plainte du détenu.


PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION

L’article 3 du projet dispose que celui-ci concerne l’exécution de condamnations de peines privatives de liberté coulées en force de chose jugée ainsi que l’exécution de mesures privatives de liberté.

Sont ainsi visés les détenus qui purgent une peine et les inculpés placés sous mandat d’arrêt.

Sont donc exclus du champ d’application du projet les internés ainsi que les détenus libérés sous surveillance électronique.

Dès lors que 5 à 10 % de la population carcérale fait l’objet d’une mesure d’internement, le projet prévoit en son article 167, intitulé « dispositions temporaires », qu’à l’exception essentiellement des règles relatives au placement et au transfèrement, les dispositions du projet sont applicables, temporairement, aux internés dans l’attente d’une réforme globale du statut juridique de ceux-ci.

En l’état actuel, toutes les personnes incarcérées sont donc visées par le projet.


PRINCIPES

Un des premiers principes inscrit dans ce projet est que la peine imposée au détenu consiste exclusivement en une privation de sa liberté de mouvements ( article 9 ).

L’exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation de sa réinsertion dans la société libre.

L’article 6 précise quant à lui que le détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels.

Ce faisant, le législateur consacre la règle rappelée à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle les droits de l’Homme ne se méritent pas et ne s’arrêtent pas à la porte des prisons.


DISTINCTION INCULPE ET CONDAMNE

Les articles 9 et suivants du projet établissent une distinction entre condamné et inculpé justifiée par le fait que ces deniers sont présumés innocents.

Ainsi, le traitement de ceux-ci ne pourra donner l’impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif ( article 10 ).

La conséquence la plus importante de ce principe est que les inculpés doivent être maintenus à l’écart des condamnés sauf lorsqu’ils acceptent le contraire par écrit en vue de participer à des activités communes (article 11).

Il s’agit là d’une innovation importante dès lors que la pratique actuelle consiste parfois, en raison de problèmes de surpopulation, à placer dans la même cellule une personne condamnée et un inculpé.

Il va de soi que cette réforme risque de connaître d’importantes difficultés de mise en pratique vu le problème de surpopulation carcérale précité.

De manière plus générale, l’article 15 du projet habilite le Roi à créer des prisons ou des sections spécialisées en fonction de populations carcérales déterminées.

Ainsi, doivent être physiquement séparés les inculpés, les femmes, les condamnés à des peines d’au moins 5 ans, les détenus malades, …

Ici encore, nonobstant le fait qu’un arrêté royal devra être adopté à cet égard, les difficultés pratiques d’exécution semblent, en l’état actuel du budget de la justice, multiples.

L’intérêt premier de l’article 15 doit peut-être être recherché dans ce qu’il ne contient pas.

En effet, le projet adopté par la Commission de la Justice déléguait à juste titre au Roi le pouvoir de déterminer la capacité maximale de chaque prison.

La Ministre de la justice a cependant souhaité que cette proposition soit supprimée pour des raisons budgétaires évidentes.

Or, comme le précise à juste titre le Professeur Dupont, instigateur du projet, « tant que le problème de la surpopulation ne sera pas résolu, cette loi sera vouée à l’échec ».


ORGANES DE SURVEILLANCE DES PRISONS

Les articles 20 et suivants prévoient la création de Commissions de surveillances compétentes pour une ou plusieurs prisons et d’un Conseil central de surveillance pénitentiaire institué pour l’ensemble de la Belgique.

Outre certaines missions précisées aux articles 26 et suivants du projet, la Commission de surveillance constitue en son sein une Commission des plaintes présidée par un magistrat, chargé de l’examen de certaines plaintes adressées par les détenus (voir infra).

A cet égard, le Conseil central crée une Commission d’appel chargée d’examiner les recours formés contre les décisions des Commissions des plaintes.


PLANIFICATION DE LA DETENTION

Une des innovations du projet consiste à mettre sur pied un plan de détention établi en concertation avec le condamné dès sa privation de liberté visant à prévoir les activités qu’il exercera, le travail qu’il fournira, la formation qu’il suivra et l’encadrement psycho-social dont il jouira (articles 35 et suivants).

Afin d’optimaliser la confection de ce plan, une enquête de personnalité est établie dès l’arrivée du détenu en milieu carcéral.

On peut regretter que ce plan de détention ne fasse en réalité naître aucun droit acquis, ni pour le détenu, ni pour l’administration pénitentiaire, dès lors que des « éléments extérieurs ou propres au détenu » peuvent modifier la situation.

Ici encore se pose la question de la mise en pratique de cette réforme lorsque l’on connaît le manque de moyens mis à disposition du personnel psycho-social des prisons.


CONDITIONS DE VIE DANS LES PRISONS

L’article 41 du projet dispose simplement que le détenu « a le droit d’aménager à sa guise l’espace de séjour qui lui est dévolu » et qu’un arrêté royal déterminera les règles relatives aux dimensions, l’éclairage, l’entretien de la cellule.

Les ambitions de la Commission de la justice de la Chambre étaient à cet égard largement plus importantes puisque le principe d’un seul détenu par cellule était imposé.

Cet objectif légitime se fondait notamment sur une recommandation n° R(87)3 du Conseil de l’Europe, laquelle dispose que les détenus doivent être logés pendant la nuit dans des chambres individuelles.

Le Professeur Dupont justifiait notamment cette exigence par le droit fondamental au respect de la vie privée.

Cependant, le spectre du budget de la justice a une nouvelle fois été ici brandit par la Ministre qui a proposé et obtenu la suppression de cette condition.

L’article 43 prévoit le droit pour le détenu de porter ses propres vêtements ainsi que ses propres chaussures, ce qui est rarement le cas actuellement.

L’article 44 dispose quant à lui que le détenu doit pouvoir soigner chaque jour son hygiène corporelle.

La formulation très vague de cette disposition ne semble cependant pas remettre en cause la pratique actuelle de nombreuses prisons qui n’offrent une douche aux détenus que deux fois par semaine.


CONTACTS AVEC L’EXTERIEUR

Le détenu a le droit de recevoir de la correspondance, son courrier ne pouvant être contrôlé qu’afin d’y déterminer la présence de substances ou d’objets prohibés ( article 55 ).

Le contrôle par la lecture de la correspondance est ainsi interdit.

Il peut également envoyer des courriers qui ne pourront être contrôlés que s’il existe des indices personnalisés justifiant ces vérifications ( article 56 ).

La correspondance émanant ou adressée à certaines autorités énumérées à l’article 57 ne pourra jamais être contrôlée.

S’agissant des visites, le détenu a droit à trois visites « à table » par semaine au minimum, d’une heure au moins ainsi qu’à une visite « dans l’intimité » une fois par mois, à concurrence de deux heures au minimum.

Ici encore, la proposition adoptée par la Commission de la justice a été rabotée puisque le projet initial autorisait le détenu à bénéficier d’un droit de visite à concurrence de 6 heures par semaine.

Les difficultés pratiques de mise en œuvre ont amené la Chambre à réduire de moitié la fréquence de ces visites.

Cette réduction est regrettable lorsque l’on sait l’importance que revêtent les contacts entretenus par les détenus avec leurs proches, non seulement afin de conserver un lien social mais aussi dans l’optique d’un reclassement futur.

Les visites « à carreau », c'est-à-dire dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente, ne sont autorisées que dans les conditions très strictes précisées à l’article 60 du projet de loi.

L’article 64 du projet précise que le détenu a le droit de téléphoner quotidiennement à ses frais et qu’il dispose d’une communication gratuite lorsqu’il vient d’être privé de sa liberté.

Par contre, toute autre forme de contact avec le monde extérieur, tel que l’usage d’internet, est strictement prohibée par l’article 65 du projet de loi.


LOISIRS, FORMATION, TRAVAIL

Le détenu doit avoir la possibilité d’exercer une activité sportive durant au moins deux heures par semaine ( article 79 ).

Il a également droit à une promenade quotidienne d’une heure ou à une autre activité récréative d’au moins une heure en plein air ( idem ).

En vertu de l’article 85 du projet, le détenu peut être mis au travail dans des conditions qui se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent les activités identiques dans la société libre.

A l’origine, la proposition examinée par la Commission de la justice prévoyait un véritable droit au travail en prison, avec comme corollaire un droit au chômage si aucun travail ne pouvait être fourni au détenu.

Pour des raisons budgétaires, cette proposition a été supprimée.

En ce qui concerne les revenus devant être accordés au détenu travailleur, le rapprochement entre la situation des travailleurs dans la société libre et les détenus n’est pas complet.

En effet, le législateur a choisi à cet égard de renvoyer le problème au gouvernement qui devra fixer le montant des revenus prévus pour le travail offert en prison ( article 86 ).

Lorsque l’on sait que le travail effectué en prison est actuellement souvent rémunéré à concurrence d’un euro de l’heure, on peut comprendre l’hésitation de la Chambre à aller jusqu’au bout de son raisonnement s’agissant du salaire offert aux détenus.

Un problème éthique se pose cependant à ce sujet : est-il normal qu’un détenu soit payé très en deçà des barèmes minima fixés dans la société libre et que, corrélativement, il paye plus cher que dans celle-ci les biens de première nécessité ( tels que des fruits, nécessaire de toilette, … ).

Une innovation intéressante est cependant prévue par l’article 86, paragraphe deux, qui prévoit une indemnité de formation.

Ainsi, le détenu qui fait le choix de se former plutôt que de travailler en prison ne sera plus pénalisé puisqu’il percevra une indemnité dont le montant devra être fixé par arrêté royal.


SANTE

L’article 88 prévoit que le détenu a droit aux soins de santé équivalents à ceux dispensés dans la société libre.

Si l’équipement de la prison ne permet pas d’effectuer un examen ou un traitement spécialisé, le détenu devra être transféré vers une prison spécialisée ou vers un hôpital ( article 93 ).

Un Conseil pénitentiaire de la santé est également créé à l’article 98 du projet.


SECURITE

En cas de nécessité, un agent pourra uniquement procéder à une fouille des vêtements du détenu ( article 108 ).

Si celle-ci ne suffit pas, le directeur pourra ordonner une fouille « à corps », limitée à une inspection visuelle externe ( idem ).

En d’autres termes, la fouille « du corps » du détenu est dans tous les cas interdites, sauf autorisation d’un juge d’instruction.

Lorsque l’ordre ou la sécurité sont menacés, le directeur de la prison peut ordonner les mesures visées à l’article 112 ( retrait d’objets, exclusion de certaines activités, observation la nuit, isolement en cellule, placement en cellule sécurisée ).

Ces mesures ne peuvent être maintenues plus de sept jours et ne peuvent être prolongées que trois fois au maximum.

Dans l’hypothèse du placement en cellule sécurisée, le détenu devra néanmoins disposer de suffisamment de lecture, disposera d’une heure de sortie en plein air, pourra entretenir une correspondance, ... ( article 113 ).

Si le détenu présente une menace constante pour la sécurité, il pourra être soumis aux mesures suivantes : interdiction d’activités communes, contrôle systématique de la correspondance, visites à carreau, privation de l’usage du téléphone, ... ( articles 116 et suivants ).

Ces mesures ne pourront cependant être prises que par le directeur général de l’administration pénitentiaire, après avoir recueilli l’avis d’un médecin relativement à la compatibilité des mesures envisagées avec l’état de santé du détenu.

Ces mesures ne pourront être prises que pour un délai de deux mois, renouvelable cependant à l’infini …

Enfin, le projet rappelle que la contrainte physique, le cas échéant avec utilisation d’une arme, ne peut être utilisée que lorsqu’il est impossible d’obvier au danger d’une autre manière.

L’exercice de ces mesures de sécurité devra chaque fois être mentionné dans un registre spécial ( articles 115, 118 et 121 ).


REGIME DISCIPLINAIRE

L’article 124 prévoit qu’un détenu ne peut être puni disciplinairement que s’il s’est rendu coupable d’un des faits énumérés limitativement aux articles 129 et 130 du projet.

Ces dispositions traitent respectivement des infractions disciplinaires de première catégorie ( atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou psychique de personnes ou menace d’une telle atteinte, dégradations ou menaces de dégradations, vols, atteintes intentionnelles à l’ordre, incitations à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre, trafics divers, évasion ) et de seconde catégorie ( injures, usage prohibé d’objets mis à disposition, refus d’obtempérer aux injonctions, nuisances sonores, …).

Un débat s’est instauré s’agissant de l’utilité de viser spécialement "l’infraction" d’évasion.

On sait en effet que l’évasion n’est pas une infraction pénale, certains parlant même d’un droit à l’évasion dans le chef du détenu.

De manière pragmatique, la Chambre a finalement décidé d’inclure cette « infraction » afin notamment de donner un signal fort aux détenus qui seraient tentés de s’évader dès lors que ce fait ne pourrait entraîner aucune sanction.

S’agissant de l’infraction de première catégorie « atteinte intentionnelle à l’ordre », il convient de relever que celle-ci est susceptible de viser une multitude de situations, l’ordre étant défini à l’article 2.7 du projet comme « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».

Les sanctions disciplinaires sont limitativement énumérées aux articles 132 et suivants du projet.

L’article 132 vise ainsi la réprimande, la privation de cantine pour trente jours, l’isolement en cellule de 15 jours à 30 jours selon le type d’infraction, l’enfermement en cellule de punition de 3 à 9 jours en fonction du type d’infraction.

L’article 133 prévoit les sanctions suivantes, infligées pendant une durée de 15 jours à 30 jours selon le type d’infraction : retrait d’objets, interdiction de bibliothèque, privation de visites, interdiction de téléphoner, interdiction de participer à des activités communes, interdiction de travail.

S’agissant du placement en cellule de punition précitée, celui-ci devra permettre au détenu de disposer de lectures, d’une heure de sortie en plein air, de poursuivre une formation, de correspondre, …( article 136 ).

En outre, le directeur et un médecin devront rendre une visite quotidienne au détenu.

Enfin, le séjour en cellule de punition ne pourra en aucun cas excéder 14 jours.

La procédure disciplinaire est fixée aux articles 143 et suivants du projet.

Des délais très courts sont prévus ( 24 heures mais le directeur peut également en cas d’urgence adopter des mesures provisoires ), le détenu a le droit de consulter son dossier et pourra être assisté d’un avocat ou d’une personne de confiance.

Cette dérogation au monopole de plaidoirie de l’avocat pose cependant certaines questions, notamment en matière de responsabilité professionnelle de la « personne de confiance ».

S’agissant de celle-ci, le projet renvoie le problème au Roi qui devra établir une liste des personnes de confiance ( article 144 ).


PLAINTES

Une importante nouveauté du projet réside dans le droit de plainte organisé au bénéfice du détenu.

Celui-ci peut en effet déposer une plainte auprès de la Commission des plaintes instituée auprès de la Commission de surveillance compétente pour la prison dans laquelle il réside ( voir supra ).

Cette Commission dispose de pouvoirs très étendus pour instruire cette plainte.

Ici encore, le détenu pourra être assisté par un avocat ou par une personne de confiance admise par la Commission des plaintes ( article 155 ).

La Commission des plaintes peut suspendre l’exécution de la décision querellée par le plaignant ( article 156 ).

Une médiation peut également être organisée à l’initiative de la Commission ( article 153 ).

Dans les 14 jours de la plainte, la Commission devra avoir rendu une décision ( article 157 ).

Cette décision peut ordonner au directeur de prendre une nouvelle décision, ou encore se substituer à celle-ci voire encore annuler purement et simplement la décision attaquée.

Si la Commission a fait droit à la requête du détenu, elle fixera les modalités d’une éventuelle compensation à l’exclusion de toute indemnisation financière ( idem ).

La Ministre, dans les travaux préparatoires, cite à titre d’exemple de compensation, « le prêt gratuit d’un téléviseur à un détenu qui a subi une mesure d’éloignement ».

Une fois de plus, il est manifeste que les parlementaires ont voulu éviter d’insérer dans la loi la moindre disposition susceptible d’affecter le budget de la justice.

Il n’en demeure pas moins que le détenu qui aura obtenu gain de cause devant la Commission des plaintes suite à l’adoption à son encontre d’une sanction disciplinaire abusive pourra postuler devant les juridictions civiles l’indemnisation du dommage subi en relation causale avec cette décision fautive.

Les articles 159 et suivants du projet détaillent les possibilités de recours offertes tant au directeur qu’au plaignant devant la Commission d’appel du Conseil central de surveillance ( voir supra ).

Enfin, les recours offerts contre les décisions de placement et de transfèrement sont prévues aux articles 163 et suivants du projet.


CONCLUSION

Que retenir de ce projet ?

Selon le plan où il se place, le lecteur de celui-ci apercevra une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine.

Même s’il n’est pas attendu depuis aussi longtemps que le projet de réforme du code pénal, le texte adopté par la Chambre est cependant porteur d’avancées considérables pour la reconnaissance d’un véritable statut juridique du détenu.

Avec le professeur Dupont, on regrettera néanmoins que pour des raisons budgétaires uniquement, le principe de la cellule individuelle et surtout du quota de détenus par prison aient été abandonnés par la Chambre.

Il reste à espérer que le Sénat, lorsqu’il examinera ce projet relira cette phrase d’un philosophe allemand, citée par le Professeur Dupont dans les travaux préparatoires : « si les faits ne correspondent pas aux normes, tant pis pour les faits, du moins lorsque les faits sont le résultat de notre propre responsabilité ».






Antoine Leroy

Avocat - Lallemand & Legros






Source : DroitBelge.Net - 13 janvier 2005


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*


Bookmark and Share