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La Sabam poursuit Tiscali pour atteinte au droit d’auteurPar G. Sorreaux, P. Van Dyck & G. GlasJeudi 25.11.04 |
La SABAM a introduit devant le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles une action en cessation fondée sur l'article 87 de la loi sur le droit d'auteur contre le fournisseur de services internet Tiscali. Selon la SABAM, Tiscali violerait les droits d'auteur de certains des artistes qu'elle représente.
L'action judiciaire concerne les réseaux peer-to-peer (P2P) tels que Grokster et KaZaA hébergés par Tiscali. Bien que de tels réseaux P2P puissent être utilisés à des fins légitimes, la SABAM affirme qu'ils sont le plus souvent utilisés pour télécharger des œuvres protégées par le droit d'auteur. Selon la SABAM, Tiscali serait non seulement consciente des atteintes au droit d'auteur qui seraient commises au travers de ses réseaux, mais elle profiterait également de ces atteintes puisque sa clientèle aurait augmenté de manière significative depuis l'arrivée de ces réseaux de file sharing.
En tant que fournisseur de services internet, Tiscali se trouverait selon la SABAM dans une position-clé et devrait prendre les mesures nécessaires pour bannir les réseaux P2P de ses serveurs. A cette fin, la SABAM invoque le considérant 59 de la directive sur les droits d'auteur dans la société de l'information qui dispose que "dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes". La SABAM estime que Tiscali a l'obligation d'agir et a demandé au Président du Tribunal (i) de décider que les réseaux P2P portent atteinte aux droits des auteurs et (ii) d'ordonner à Tiscali de:
bannir de tels réseaux de ses serveurs, sous peine d'une astreinte de 25 000 euros par jour de retard;
dresser une liste des mesures techniques qu'elle envisage de prendre afin de s'assurer que
de tels réseaux soient effectivement bannis de ses serveurs; et
publier la décision à intervenir sur son site web.
L'affaire a fait grand bruit dans le monde des médias, l'Internet Service Providers Association belge (ISPA) contestant les arguments de la SABAM. Selon l'ISPA, les responsabilités des fournisseurs de services internet à l'égard de réseaux P2P sont claires depuis l'adoption de la loi du 11 mars 2003 qui transpose en droit belge la directive européenne sur le commerce électronique. L'article 18 de cette loi prévoit une exception concernant le "simple transport", selon laquelle un fournisseur de services internet ne sera pas responsable des informations (illégales) transmises sur ses serveurs pour autant que:
il ne soit pas à l'origine de la transmission;
il ne sélectionne par le destinataire de la transmission;
il ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission.
D'après l'ISPA, Tiscali aurait réuni ces trois conditions et serait dès lors exempte de reproche.
L'affaire a été prise en délibéré lors de l'audience du 28 octobre.
Le jugement est attendu avec impatience, car l'affaire illustre les trois options s'offrant aux titulaires de droits combattant les réseaux P2P, à savoir agir contre les fournisseurs de services internet, les réseaux P2P ou leurs utilisateurs. En cas de victoire de la SABAM, on peut s'attendre à une multiplication d'actions contre les autres fournisseurs de services internet.
Grégory Sorreaux
Peter Van Dyck
Geert Glas
Avocats - Allen & Overy
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