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Garantie sur les biens de consommation

Par Par B. Terriere et O. Van Fraeyenhoven (Lawfort)

Jeudi 14.10.04


Le 1er septembre 2004, a été adoptée la Loi relative à la protection des consommateurs lors de la vente de biens de consommation, transposant la Directive européenne 99/44/EG. Cette Loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

La Directive a été élaborée en vue d’harmoniser les législations dans les différents Etats membres, de renforcer la protection du consommateur et d’encourager les ventes transfrontalières ainsi que les ventes via les nouvelles technologies de communication. La Loi de transposition va entraîner en Belgique quelques modifications importantes du droit de la vente, et ce par le biais de l’insertion de nouveaux articles 1649 bis à octies dans le Code Civil, à coté des articles existants afférents aux vices cachés (articles 1641 et s. du Code Civil).


CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

La nouvelle Loi sera applicable à la vente des biens (meubles) de consommation par un vendeur professionnel à un acheteur particulier.
En vertu de la Loi, les conventions de fabrication ou de production de biens de consommation seront considérées comme des contrats de vente. Toutefois, l’on ne peut affirmer que de telles conventions relatives à des biens de consommation qui sont déjà la propriété d’un consommateur, comme par exemple une convention de réparation, relèveront également du champ d’application de la Loi. Le jurisprudence devra éclaircir ce point.

Les règles de droit commun, en particulier celles relatives aux obligations de conformité et de garantie des vices cachés qui incombent au vendeur, restent applicables aux ventes qui sortent du champ d’application de la loi ainsi qu’aux ventes de biens de consommation à des consommateurs après l’expiration de la protection introduite par la nouvelle Loi.


CONTENU

La nouvelle Loi introduit l’obligation pour le vendeur de « livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente ». Le vendeur est donc responsable pour chaque défaut de conformité du bien au moment de la livraison. En d’autres termes, la protection de droit commun est renforcée en ce que les obligations de conformité et de garantie des vices cachés sont désormais réunies au sein d’une nouvelle obligation générale.

De plus, la nouvelle Loi introduit un certain nombre de présomptions réfragables de conformité. Dans le même ordre d’idées, le vice apparaissant dans les 6 mois suivant la livraison est présumé avoir existé au moment de la livraison.

Une innovation importante par rapport au régime de droit commun réside dans le fait que, si un vice est constaté, le consommateur peut choisir parmi 4 remèdes:

- La réparation gratuite ou le remplacement du bien (à moins que ce ne soit impossible ou disproportionné);
- Subsidiairement, la réduction du prix ou la résolution du contrat de vente, la résolution ne pouvant être demandée lorsque le vice est de faible importance.

Une autre innovation importante par rapport au régime de droit commun est que la loi introduit un certain nombre de délais:

- Délai de garantie: le vice couvert par la Loi doit se manifester dans les 2 ans de la livraison ou, en ce qui concerne les biens de seconde main, au minimum dans l’année de celle-ci si les parties en ont convenu ainsi.
- Délai de dénonciation: les parties peuvent convenir que le vice doit être dénoncé avant l’expiration d’un délai de minimum 2 mois après la découverte du vice.
- Délai de prescription: 1 an à partir de la constatation du vice sans que ce délai puisse expirer avant le délai de 2 ans suivant la livraison (ou éventuellement le délai de 1 an pour les biens de seconde main).

Autre point important: lorsqu’une réparation ou un remplacement est effectué, le délai de garantie est suspendu durant la durée de la réparation/de remplacement et recommence ensuite à courir normalement.

La Loi prévoit aussi une certaine protection en faveur du vendeur, notamment quant à son action en garantie contre le fabricant. Toutes les clauses contractuelles qui limitent ou excluent le recours du vendeur contre le fabricant ou son intermédiaire contractuel sont considérées comme inexistantes.

Enfin, la Loi impose certaines conditions de forme ainsi que des mentions obligatoires quant à la garantie commerciale. Vu que la Loi est impérative, le vendeur/producteur ne peut accorder au consommateur que les mêmes droits que ceux qui découlent de la garantie légale ou des droits plus étendus (par exemple, l’offre d’une voiture de remplacement pendant la réparation, le remboursement intégral du prix d’achat au lieu d’une partie de celui-ci, une garantie de plus de deux ans,…).


CONCLUSION

Une partie de la doctrine doute que la Loi et la Directive aient atteint leur objectif et offert une protection renforcée au consommateur. Ainsi, on peut notamment mettre en cause le bref délai de prescription, la difficulté de réclamer une indemnisation complémentaire, … En outre, la Loi aura des conséquences négatives sur le marché de l’occasion. Lorsqu’un consommateur négociera la reprise de son ancien véhicule lors de l’achat d’un nouveau véhicule, la valeur de son ancien véhicule risque de diminuer, vu que le vendeur sera obligé d’offrir une garantie de minimum 1 an sur le véhicule ainsi acheté. Le principal inconvénient réside cependant indubitablement dans le fait que la Loi apporte une complexité accrue dans l’enchevêtrement des systèmes de responsabilité qui coexistent. Cela ne favorise guerre la sécurité juridique.

La Loi clarifie cependant dans une certaine mesure la situation du vendeur belge, notamment en instaurant un délai de prescription clair mais l’acheteur pourra toujours faire appel au régime des vices cachés.

La Loi limite par ailleurs les sanctions envers le vendeur d’un produit défectueux. L’acheteur ne peut plus invoquer la résolution de la vente à la légère, en raison d’un vice insignifiant. Il faut d’abord examiner si la réparation ou le remplacement est possible. Ce n’est que si ces solutions entraînent des coûts disproportionnés ou démesurés que la résolution de la vente ou la réduction du prix pourra être demandée. De surcroît, la résolution ne pourra être réclamée en cas de vice de conformité insignifiant.




Barbara Terriere et Olivier Van Fraeyenhoven
Avocats - Lawfort Avocats



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