Imprimer cet article


L' éventuelle tentative d' évasion de Marc Dutroux n' est pas un délit

Par Par Antoine Leroy

Samedi 20.03.04

Le Soir du vendredi 19 mars 2004 nous révèle que la clé découverte dans un paquet de sel appartenant à Marc Dutroux pouvait ouvrir ses menottes.

On se souvient par ailleurs que celui-ci s’était déjà évadé, avec un succès relatif, le 23 avril 1998.

En droit belge, l’évasion ne constitue pas un délit.

On parle même généralement d’un droit d’évasion de celui qui est privé de sa liberté.

Le code pénal sanctionne en effet uniquement les personnes préposées à la surveillance de détenus d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois s’ils ont laissé l’intéressé s’enfuir par négligence et de six mois à deux ans s’ils ont volontairement aidé le détenu à s’évader ( articles 332 et 333 du code pénal ).

Ces peines sont majorées lorsque le détenu était poursuivi ou condamné du chef d’un crime et non d’un délit ( article 334 du code pénal ).

Par ailleurs, les complices, autres que les gardiens, qui ont facilité l’évasion sont également punissables d’une peine de quinze jours à un an lorsque le détenu l’était à raison d’un délit et de trois mois à deux ans lorsqu’un crime était à l’origine de la mesure privative de liberté ( article 335 du code pénal ).

Ces peines sont par ailleurs majorées lorsqu’il a été fait usage de violences ou de menaces ainsi que lorsqu’un « bris de prison » a été commis ( article 336 du code pénal ).

Episodiquement, certains mandataires politiques évoquent la possibilité de compléter ces préventions par une infraction d’évasion qui serait punissable dans le chef même du détenu.

Il est à craindre que les évènements récents amènent certains parlementaires en mal de publicité dans le contexte de la campagne électorale à déposer une nouvelle proposition à ce sujet.

Cette réforme apparaît cependant inutile et contestable idéologiquement.

Inutile parce que le détenu qui s’évade se rend généralement coupable d’autres infractions dans le cadre de sa fuite tels que des vols de véhicule, des menaces de gardiens voire des prise d’otages.

Contestable car une évasion réussie est avant tout révélatrice de dysfonctionnements imputables aux services de police ou au personnel pénitentiaire chargés de la surveillance du détenu.




Antoine Leroy

Avocat
Lallemand & Legros









Source : DroitBelge.Net - 20 mars 2004


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*


Bookmark and Share