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Pas d’accusé de réception, pas d’interruption de la prescription

Christophe Bedoret

Lundi 28.09.20

Dans un arrêt du 15 juin 2020 (cf. Note 1), la 3e chambre de la Cour de cassation rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, après avoir considéré qu’une mise en demeure par lettre recommandée sans accusé de réception, même s’il est établi que l’envoi a atteint son destinataire, ne remplit pas les conditions légales et n’a donc aucun effet interruptif.

Suivant l’article 2244, § 1 er , du Code civil, une citation en justice, un commandement, une sommation de payer visée à l’article 1394/21 du Code judiciaire ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription civile.

La mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique, interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai, en principe d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial, selon l’article 2244, § 2, alinéas 1 er et 2, du Code civil.

Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit de surcroît contenir de façon complète et explicite les mentions visées à l’article 2244, § 2, alinéa 4, du Code civil.

Dans son arrêt précité du 15 juin 2020, la Cour de cassation estime que l’article 2244, § 2, du Code civil confère un effet interruptif de prescription à une mise en demeure extrajudiciaire uniquement s’il est satisfait à toutes les conditions strictes qui sont prévues dans cette disposition.

Elle considère dès lors qu’une mise en demeure par lettre recommandée sans accusé de réception, même s’il est établi que l’envoi a atteint son destinataire, ne remplit pas les conditions légales et n’a, par voie de conséquence, aucun effet interruptif.



Christophe Bedoret
Magistrat
Chargé d’enseignement à l’UMons



Note:

(1) Cass. (3 e ch.), 15 juin, rôle n° S.19.0055.N.

Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)




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