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Crise Coronavirus : un « sursis légal » accordé aux entreprises

Par Céline Degouis

Mercredi 29.04.20


En exécution de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (cf. Note 1), un nouvel arrêté royal relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises est entré en vigueur ce 24 avril 2020 (cf. Note 2).

Les entreprises vivent une période très complexe, certaines ont reçu l’obligation de fermer, d’autres sont indirectement touchées par une économie au ralenti. Le gouvernement a donc opté pour une mesure légale de suspension des saisies et voies d’exécution. Il a établi un moratoire temporaire durant lequel toute entreprise débitrice se trouve protégée.

L’objectif est d’envoyer un message clair de soutien aux entreprises ainsi qu’un « cessez-le-feu » dans cette situation plus que particulière.

Toutes les entreprises relevant du champ d’application du Livre XX du Code de droit économique sont visées par ces mesures de protection. Ce Code a récemment fait l’objet d’une réforme importante qui a considérablement élargi son champ d’application (cf. Note 3). Ainsi, sont visés par les mesures, toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle, toute personne morale, ainsi que toute autre organisation sans personnalité juridique (cf. Note 4).

Ce régime s’applique à ces entreprises qui sont menacées par la pandémie mais pas à celles qui étaient déjà en cessation de paiement à la date du 18 mars 2020.

L’arrêté royal stipule que la protection est valable jusqu’au 17 mai prochain.

Pour établir cette protection, le législateur s’est inspiré du régime du sursis dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire, et principalement des articles XX.44 et XX.51 du Code de droit économique qui confèrent une suspension des poursuites des créanciers sursitaires. Les créances sursitaires étant les créances nées avant le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire. Dans le cadre de ce sursis légal, toutes les dettes sont concernées, qu’elles soient anciennes ou nouvelles. La date à laquelle la dette est née ou est exigible n’a aucune importance.

Le sursis tel que défini par l’arrêté royal concerne surtout le recouvrement forcé des dettes et l’exécution forcée sur les biens de l’entreprise. Toutes mesures de saisies, aussi bien conservatoire qu’exécutoire, ne sont donc pas possibles pendant la durée du sursis.

Étonnamment, le législateur a prévu une exception à ce principe pour les saisies immobilières. Le gouvernement justifie son raisonnement au motif qu’une telle procédure de saisie prend des mois et n’a pas d’effet de surprise sur le débiteur.

Pourtant, la poursuite immobilière est une procédure lourde et contraignante qui pourrait mettre certaines entreprises dans des situations difficiles.

Une autre exception concerne les saisies conservatoires sur les navires et les bateaux.

Par ailleurs, l’entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation, ou s’il s’agit d’une personne morale, elle ne peut être dissoute judiciairement, durant le sursis légal sauf sur initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de l’entreprise. Le transfert sous autorité de justice prévu dans le cadre d’une réorganisation judiciaire ne peut également pas être ordonné.

Le débiteur peut toujours faire aveu de faillite. Cependant, l’obligation de faire aveu de faillite en vertu de l’article XX.102 du Code de droit économique est aussi suspendue pendant la durée du sursis.

Ces mesures de protection sont des mesures fortes. C’est pourquoi le texte prévoit expressément la possibilité pour le Président du tribunal de l’entreprise de lever le sursis. Un créancier qui souhaite procéder à une saisie exécution considérant que le débiteur n’est pas impacté par la pandémie devra d’abord le citer devant le Président du tribunal en vue de lever le moratoire. La demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Il s’agit donc d’une procédure en urgence qui bénéficie d’un délai de citation de deux jours conformément à l’article 1035 du Code judiciaire.

Initialement, le texte déposé par les ministres et soumis à signature instaurait une procédure unilatérale qui s’est transformée en procédure contradictoire suite à l’avis négatif du Conseil d’état qui y voyait une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire qui doit être garanti au débiteur.

En pratique, le Collège des procureurs généraux avait déjà diffusé une circulaire de manière à suspendre toutes citations en faillite (cf. Note 5), sauf pour cas exceptionnels. Il en va de même pour les Huissiers de justice qui devaient éviter toutes mesures d’exécution forcée autant que possible.

D’autres mesures sont encore visées par le texte.

Concernant les procédures de réorganisation judiciaire déjà en cours, et particulièrement la procédure de réorganisation par accord collectif où le plan prévu dans le jugement d’homologation est contraignant pour tous les créanciers (cf. Note 6), les délais de paiement sont prolongés d’une durée égale à celle du sursis prévu dans l’arrêté. Il pourra ainsi être dérogé au délai maximum de cinq ans pour l’exécution du plan prévu par l’accord collectif (cf. Note 7).

Concernant les contrats en cours, le texte prévoit la suppression de la possibilité de résolution unilatérale ou judiciaire en cas de non-paiement d’une dette due et exigible pendant le sursis.

Il ressort de ce qui précède que le gouvernement a pris des mesures inédites aux fins de sauvegarder la continuité des entreprises.

En créant un « sursis légal », il souhaite éviter que les entreprises déposent systématiquement des requêtes devant le tribunal de l’entreprise afin d’obtenir un « sursis judiciaire » et par conséquent une surcharge de travail pour les tribunaux.

Force est de constater que pour éviter l’encombrement judiciaire, il faudra envisager l’allongement dans le temps de ce moratoire qui reste très limité et encourager nos entreprises à faire preuve de pragmatisme pendant cette crise sans précédent.



Céline Degouis
Candidat Huissier de Justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut
PROXIMILEX - www.proximilex.be



Notes:


(1) Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 30.03.2020, p. 22054.

(2) A.R n°15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19, M.B, 24.04.2020, p. 28732.

(3) Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique, M.B., 11.09. 2017, p.83100.

(4) Article I.1., 1° du Code de droit économique.

(5) Circulaire n° 8/2020 du Collège des procureurs généraux près les Cours d’appel du 27 mars 2020.

(6) Article XX.82 du Code de droit économique.

(7) Article XX.76 du Code de droit économique.


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 19.04.2020


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