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Questions, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle: Novembre 2008

Par François Delobbe [Elegis]

Mardi 09.12.08

QUESTIONS POSEES A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

• Par arrêt du 18 septembre 2008 en cause de l'Etat belge contre Etienne Marique, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 septembre 2008, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 357, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire, interprété comme ne permettant pas à un magistrat, chargé d'une mission à temps plein de président de la Commission des jeux de hasard où le bilinguisme est exigé, de percevoir la prime de bilinguisme prévue par cette disposition, alors qu'il justifie de la connaissance d'une langue autre que celle dans laquelle il a subi les examens de doctorat ou de licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce sens que les magistrats qui exercent des fonctions au sein d'une juridiction et qui satisfont à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 bénéficient du versement de la prime de bilinguisme, et alors que le but poursuivi par le législateur tel qu'il est inscrit dans l'article 10, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et dans l'article 323bis, alinéa 2, du Code judiciaire, est que les magistrats chargés d'une mission d'intérêt général ou d'un mandat bénéficient de et conservent tous les avantages pécuniaires attachés à leur fonction de magistrat au sein de leur juridiction et alors que le président de la Commission des jeux de hasard est nécessairement un magistrat qui doit satisfaire à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4518 du rôle de la Cour. Moniteur 6 novembre 2008 n° 345

• Par arrêt n° 186.774 du 1er octobre 2008 en cause de Martine Saint-Guillain contre le Conseil supérieur de la Justice, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il résulte de la loi du 15 mai 2007, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prive les candidats à une fonction dans la magistrature d'un recours au Conseil d'Etat contre les décisions prises à leur égard par le Conseil supérieur de la Justice, alors que les autres candidats à une fonction publique disposent d'un tel recours contre les décisions prises à leur égard par le Selor ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4524 du rôle de la Cour. Moniteur 18 novembre 2008 n° 356

• Par arrêt du 1er octobre 2008, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante :
« Interprété comme soumettant la prescription de l'action de l'ONEm en recouvrement des allocations de chômage perçues indûment par les chômeurs au délai de prescription de droit commun fixé depuis le 27 juin 1998 à 10 ans par l'article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions [en matière de prescription], l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs tel que modifié par l'article 112 de la loi du 30 décembre 1988 viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination contenu au sein des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il soumet les chômeurs à deux délais différents de prescription de l'action en recouvrement des allocations de chômage perçues indûment selon qu'ils sont redevables d'un indu à l'égard de l'ONEm (délai de prescription de droit commun, soit 10 ans) ou à l'égard des organismes de paiement (droit d'action se prescrivant par 3 ans porté à 5 ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur) ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4525 du rôle de la Cour. Moniteur 18 novembre 2008 n° 356

• Par arrêt du 14 octobre 2008, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 488bis, h), § 2, du Code civil, tel que modifié par la loi du 3 mai 2003, en ce qu'il prévoit que la personne protégée ne peut disposer valablement par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête, ne viole-t-il pas l'article 1, alinéa 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme et partant, les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4534 du rôle de la Cour. Moniteur 19 novembre 2008 n° 357

• 1) Par ordonnance n° 3484 du 29 octobre 2008 rendue en procédure d'admissibilité des recours en cassation, en cause de Viktorya Galstyan contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il l'article 149 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties alors qu'en tant qu'il dispose que le jugement est prononcé en audience publique, l'article 149 de la Constitution a pour but de permettre un contrôle public de la décision rendue et constitue de ce fait l'une des garanties d'un procès équitable ? »;
2. « L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 149 de la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties et en ce que cette disposition crée de ce fait une différence de traitement sans fondement légitime et raisonnable entre deux catégories de justiciables, étant d'une part ceux qui voient la décision du Conseil d'Etat prononcée sur leurs recours en annulation ou en suspension prononcée en audience publique et d'autre part, ceux qui voient la décision du Conseil d'Etat prononcée sur leurs recours en cassation prononcée sans audience ? ».
b) Par ordonnances nos 3468 et 3467 du 24 octobre 2008 rendues en procédure d'admissibilité des recours en cassation, en cause respectivement de Natalia Bogdan et Samira Chamoun contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 5 novembre 2008, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 149 et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties alors qu'en tant qu'il dispose que le jugement est prononcé en audience publique, l'article 149 de la Constitution a pour but de permettre un contrôle public de la décision rendue et constitue de ce fait l'une des garanties d'un procès équitable ? »;
2. « L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 149 de la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties et en ce que cette disposition crée de ce fait une différence de traitement sans fondement légitime et raisonnable entre deux catégories de justiciables, étant d'une part ceux qui voient la décision du Conseil d'Etat prononcée sur leurs recours en annulation ou en suspension prononcée en audience publique et d'autre part, ceux qui voient la décision du Conseil d'Etat prononcée sur leurs recours en cassation prononcée sans audience ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4547, 4548 et 4549 du rôle de la Cour, ont été jointes.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à dix jours. Moniteur 24 novembre 2008 n° 361

• Par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale, dues par les travailleurs indépendants à l'Office national de l'emploi, au délai de droit commun - qui était de 30 ans au moment de l'introduction de la présente procédure (article 2262 ancien du Code civil) et qui fut remplacé par un délai de dix ans prenant cours le 27 juillet 1998 (article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription) - la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires - qui établit le droit au recouvrement dans le chef de l'Office national de l'emploi - viole-t-elle le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution …
2. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale au délai de trois ans l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, lu en combinaison avec l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne viole-t-il pas le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 4521 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 4479 du rôle. Moniteur 27 novembre 2008 n° 366

• Par jugement du 13 octobre 2008, le Tribunal de police de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, seul et/ou combiné avec l'article 100, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat (coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991), tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2007, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution…Cette affaire est inscrite sous le numéro 4531 du rôle de la Cour. Moniteur 27 novembre 2008 n° 366

• Par jugement du 13 octobre 2008, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante :
« En ce qu'il prévoit que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ` peuvent, en tant qu'organismes percepteurs des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte `, l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 144 de la Constitution dès lors que tout autre créancier, privé, de sommes - excepté celui bénéficiant de l'exécution par voie parée - ne peut en poursuivre le recouvrement par voie d'exécution forcée qu'après avoir fait reconnaître l'existence de sa créance dans une décision prononcée par un tribunal ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4536 du rôle de la Cour. Moniteur 27 novembre 2008 n° 366

• Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 128, 3°, du CIR 1992 contient-il une discrimination incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article ne considère plus les personnes mariées comme des conjoints mais bien comme des isolés pour l'année de la dissolution du mariage, de sorte que le seul moment du décès déterminera si le conjoint survivant et la succession du défunt subiront ou non une imposition plus lourde ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4537 du rôle de la Cour. Moniteur 27 novembre 2008 n° 366

• Par jugement du 25 septembre 2008, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007, viole-t-il le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que (dans un jugement prononcé par un tribunal pénal) seuls le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent être condamnés à payer l'indemnité de procédure à la partie civile et donc pas la partie civile, alors que cette dernière, dans un jugement rendu par un tribunal civil, doit (à tout le moins peut) être condamnée à payer une indemnité de procédure dès qu'elle est considérée comme ' partie succombante ' ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 4522 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 4519 du rôle. Moniteur 28 novembre 2008 n° 368

• Par jugement du 8 octobre 2008, le Tribunal du travail de Huy a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que la victime d'un accident du travail dans le secteur privé qui s'est vu notifier une décision de guérison sans séquelles dispose :
- d'un délai préfix de 3 ans pour contester cette décision
alors que la victime de pareil accident aux mêmes conséquences dans le secteur public dispose selon l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967, lu en combinaison avec l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 :
- d'un délai de prescription de 3 ans pour contester cette décision ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4530 du rôle de la Cour. Moniteur 28 novembre 2008 n° 368

• Par jugement du 7 octobre 2008 le Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions de l'article 86 et de l'article 191, alinéa 1er, 14°, 191, alinéa 1er, 15°, 191, alinéa 1er, 15°quater, 191, alinéa 1er, 15°quinquies, 191, alinéa 1er, 15°sexies, 191, alinéa 1er, 15°septies, et 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui imposent des cotisations en raison du dépassement du budget global qui sont fixées en fonction du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et pour lesquelles le chiffre d'affaires doit être communiqué, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à l'inverse des autres distributeurs, les importateurs parallèles sont soumis à l'obligation de communication et aux cotisations et en ce que les importateurs parallèles, même s'ils se trouvent dans une situation tout à fait différente de celle des entreprises pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments et les mettent sur le marché, sont soumis à la même obligation de communication et aux mêmes cotisations ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4535 du rôle de la Cour. Moniteur 28 novembre 2008 n° 368

• Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante :
« Interprété en ce sens que l'article 1022 du Code judiciaire ne s'applique pas aux procédures devant le Conseil d'Etat et ne donne pas droit, de plein droit, à au moins l'indemnité moyenne de procédure prévue par cette disposition (selon le barème fixé par l'A.R. du 21 avril 2007), cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la partie qui obtient gain de cause dans le cadre d'une procédure judiciaire peut être automatiquement indemnisée pour les frais exposés dans le cadre de cette procédure alors que la partie qui obtient gain de cause au Conseil d'Etat ne peut obtenir cette indemnité dans le cadre de la procédure où le litige a été tranché mais :
a) doit introduire une nouvelle procédure devant les juridictions judiciaires et, de plus, établir que les conditions cumulatives des articles 1382 et suivants du Code civil sont effectivement réunies afin d'obtenir cette indemnité;
b) serait susceptible, en ce cas, d'obtenir sur base des règles de la responsabilité civile remboursement de l'intégralité des frais de conseil exposés et non une indemnité forfaitaire comme dans le cas d'une procédure judiciaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4538 du rôle de la Cour. Moniteur 28 novembre 2008 n° 368


RECOURS EN ANNULATION

• Par requête a été introduit un recours en annulation de l'article 18 du décret de la Communauté française du 29 février 2008 modifiant les titres Ier, III, VI, IX et XI du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (publié au Moniteur belge du 9 avril 2008, deuxième édition), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4526 du rôle de la Cour. Moniteur 27 novembre 2008 n° 366


ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ANNULATION –SUSPENSION

• Extrait de l'arrêt n° 135/2008 du 21 octobre 2008, p. 58439.
la Cour
- annule les mots « de cours artistiques dans l'enseignement artistique » dans l'article 162 du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 « relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques »;
- rejette les recours pour le surplus. Moniteur 6 novembre 2008 n° 345

• Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008, p. 59258.
la Cour
- annule l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise », en ce qu'il ne permet pas au juge pénal, lorsqu'existent des circonstances atténuantes, de modérer l'amende prévue par cette disposition et en ce que, en ne prévoyant pas une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir les effets disproportionnés décrits en B.9.3;
- maintient, sauf à l'égard du requérant, les effets de la disposition annulée, définitivement acquis à la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge . Moniteur 13 novembre 2008 n° 350


VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• néant

NON VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• néant




François Delobbe
Avocat au barreau de Liège - Association Elegis (www.elegis.be)


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 9 août 2008


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