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[UPDATE: publication M.B. 9/11/07] Approbation du projet d A.R. relatif à la répétibilité des honoraires et des frais d avocat

Par Maxime Le Borne

Vendredi 19.10.07



[UPDATE]

L'arrêté royal a été publié au Moniteur Belge du 9 novembre 2007. Vous pouvez le consulter en cliquant sur ce lien.

Les montants publiés ci-dessous correspondent.

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Le Conseil des ministres du 12 octobre 2007 a approuvé le projet d'arrêté royal relatif à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

Le 2 septembre 2004, la Cour de cassation avait consacré le principe selon lequel, en matière contractuelle, les frais d'avocat et des conseils techniques peuvent faire partie de l'indemnisation de la victime :

"Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent [un] caractère de nécessité"

Voir l’article : Consécration du principe de la répétibilité des honoraires des avocats

Cet arrêt a conduit à une série d'applications jurisprudentielles incertaines : certains tribunaux condamnaient la partie perdante à assumer les frais d’avocat, d’autres pas du tout ou dans une mesure plus limitée.

En 2007, le légilsateur tranchait enfin en adoptant la loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (loi du 21 avril 2007).

Voir l’article : La loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat

Cette loi elle-même prévoit expressément qu'elle sera applicable aux affaires en cours dès son entrée en vigueur, que le projet d'arrêté royal adopté par le Conseil des ministres du 12 octobre 2007 fixe à la date ultime prévue par l’article 13 de la loi, soit le 1er janvier 2008 :


Arrêté royal fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 1022 , alinéa 2, du Code judiciaire remplacé par la loi du 21 avril 2007 ;

Vu la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais et notamment l’article 14 ;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l’exécution de l’article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 1976, 17 mars 1993, 21 décembre 1994 et 20 juillet 2000 ;

Vu l’avis de l’Orde van Vlaamse Balies du 24 avril 2007 et de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone du 25 avril 2007 ;

Vu les avis des inspecteurs des finances, donnés les 23 avril 2007 et 26 avril 2007 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007 ;

Vu l’avis n° 43.215/2 du Conseil d’Etat, donné le 18 juin 2007 , en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,


NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:


Article 1er Les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire sont fixés par le présent arrêté.

Les montants sont fixés par instance.

Aucune indemnité n’est due pour les prestations accomplies devant une juridiction qui a été déssaisie de la cause par une décision du tribunal d’arrondissement.

De même aucune indemnité n’est due lorsque le défendeur, ou l’intimé, avant l’inscription de l’affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais.

Si le défendeur, ou l’intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l’indemnité est équivalent à un quart de l’indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.000 euros.


Art. 2. A l’exception des matières visées à l’article 4 du présent arrêté, l’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit :



Pour l’application du présent article, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l’article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d’une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l’indemnité de procédure, en fonction du montant de l’annuité ou de douze échéances mensuelles.


Art. 3. Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l’indemnité de procédure est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10.000 euros.


Art. 4. Par dérogation aux articles 2 et 3, les montants de base, minima et maxima de l’ indemnité de procédure pour les procédures mentionnés aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire sont fixés comme suit :




Art. 5. Pour les demandes introduites conformément à l’article 1340 du Code judiciaire, les indemnités minimales prévues à l'article 2 sont applicables pour la phase de la procédure mentionnée aux articles 1340 à 1343,§2, inclus du Code judiciaire.


Art. 6. Lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie succombante n’a jamais comparu, le montant de l’indemnité de procédure est celui de l’indemnité minimale.


Art. 7. Aucune indemnité de procédure n'est allouée pour les procédures tendant à obtenir l'assistance judiciaire.

Pour le surplus, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne préjudicie en rien à l'allocation des indemnités prévues aux articles précédents.


Art. 8. Les montants de base, minima et maxima sont liés à l’indice des prix à la consommation correspondant à 105,78 points (base 2004) ; toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté.


Art. 9. L’arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l’exécution de l’article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables est abrogé.


Art. 10. Entrent en vigueur le 1er janvier 2008 :

- Les articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat

- Le présent arrêté.


Art. 11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.



Source : DroitBelge.Net


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