Imprimer cet article


Une nouvelle loi sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques

Par Maxime Le Borne

Vendredi 20.05.05

L’importance des biotechnologies

Au cœur de multiples controverses et débats éthiques, scientifiques ou juridiques, les biotechnologies sont, avec la société de l’information, considérées au niveau européen comme l’un des secteurs clés pour l’économie du XXIème siècle.

Le potentiel des biotechnologies est mis en exergue dans les domaines des soins de santé, de l’agriculture et de la protection de l’environnement.

Face aux investissements à hauts risques exigés par les biotechnologies, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement ont, après un débat de plus de dix ans, adoptés la directive du 6 juillet 1998 (98/44/CE), en vue de protéger les inventions biotechnologiques par le droit des brevets. L’attribution de brevets permet d’encourager l’investissement, de stimuler la recherche et de protéger la position concurrentielle de l’Union européenne dans ce domaine.

Le législateur belge a transposé cette directive européenne dans une loi du 28 avril 2005 modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques. La loi a été publiée au Moniteur belge du 13 mai 2005. Pour rappel la Belgique avait fait l’objet d’une condamnation par la C.J.C.E. le 9 septembre 2004 pour défaut de transposition.


Le domaine du brevetable

La nouvelle loi sur les inventions biotechnologiques n’entend pas déroger aux conditions "traditionnelles" de brevetabilité:

- présence d’une invention,
- produit ou procédé nouveau,
- activité inventive,
- susceptible d’application industrielle.

La loi du 28 avril 2005 prévoit que sont brevetables les inventions qui répondent à ces conditions et qui portent "sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique (…)".

En ce qui concerne la condition traditionnelle de nouveauté, la nouvelle loi innove en offrant également la possibilité de breveter une matière biologique préexistante à l’état naturel. Dans ce cas, l’invention réside dans le fait d’isoler cette matière de son environnement naturel ou de la produire par un procédé technique.

Un série d’exclusions traditionnelles sont cependant maintenues. Ne sont donc notamment pas brevetables : les variétés végétales et les races animales et les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux (1) et les inventions dont l’exploitation commerciale (2) serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Sont notamment considérés comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs par la nouvelle loi :

"1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé;

2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;

3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés».


Cette liste n’est pas exhaustive.

En outre, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

Par contre, un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

La nouvelle loi traite également de la question de l’octroi de licences d’exploitation ou d’application des inventions biotechnologiques brevetées pour des raisons de santé publique. Le mécanisme mis en place permet l’octroi de telles licences adaptées aux circonstances et besoins existant dans les cas où l’intérêt de la santé publique est en cause.

Comme précisé dans l’exposé des motifs de la loi de transposition, le droit des brevets ne peut à lui seul régler toutes les questions éthiques liées aux biotechnologies et il est essentiel que d’autres réglementations assument leur rôle en amont (interdiction de recherches incompatibles avec l’éthique) comme en aval (interdiction de commercialisation de produits nocifs).




Maxime Le Borne
Juriste




Notes :

(1) Dans ce cas, la nouvelle loi édicte que les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique des inventions n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. Cette disposition tranche une controverse dans la jurisprudence de l’OEB quant aux notions de races animales et de variétés végétales dans un sens favorable à la brevetabilité des animaux et plantes transgéniques (Doc. Parl. Exposé des motifs, p.12).

(2) La loi de 1984 visait les inventions dont la mise en œuvre, et non l’exploitation commerciale, était contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.














Source : DroitBelge.Net - Actualités - 20 mai 2005


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*


Bookmark and Share