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Obligations régissant les relations entre l'agent et le commettant (...)



Obligations régissant les relations entre l'agent et le commettant: l'article 81 du traité CE est applicable

A côté des conditions de vente (ou d'achat) par l'agent de biens ou services au nom et pour compte du commettant (II), le contrat d'agence comporte des dispositions sur les relations entre l'agent et le commettant. Le contrat d'agence peut ainsi contenir une clause interdisant au commettant de désigner d'autres agents pour un type d'opérations, de clientèle ou de territoire déterminé (clause d'exclusivité) ou une disposition qui interdit à l'agent de distribuer des produits ou des services concurrents de ceux du commettant (clause de non-concurrence ou monomarquisme (voir note 1) ).

Les clauses d'exclusivité, qui ne concernent que la concurrence intramarque (voir note 2) n'entraînent généralement pas d'effets anticoncurrentiels. En revanche, les clauses de non-concurrence, en ce compris celles qui s'appliquent après l'expiration du contrat d'agence, concernent la concurrence intermarques (voir note 3) et peuvent enfreindre l'article 81 du traité CE, si elles entraînent le verrouillage du marché (voir note 4) sur lequel les biens ou les services contractuels se vendent ou s'achètent.

A cet égard, même si le commettant supporte tous les risques financiers et commerciaux liés aux contrats conclus par l'agent (c'est-à-dire si l'on a affaire à un "vrai" contrat d'agence (voir note 5) ), les clauses susmentionnées sont susceptibles de relever de l'article 81 du traité CE. En effet, pour ce qui concerne les relations entre l'agent et le commettant, l'agent est considéré comme un opérateur économique indépendant (voir note 6) .

Les clauses de non-concurrence contenues dans les contrats d'agence peuvent entraîner un verrouillage du marché - et donc violer l'article 81 du traité CE - notamment lorsqu'un certain nombre de commettants font appel aux mêmes agents et empêchent collectivement d'autres commettants d'utiliser ces mêmes agents, ou se servent de ces agents pour s'entendre sur une stratégie commerciale, ou pour échanger entre eux des informations sensibles sur le marché (voir note 7) .

Pour évaluer la compatibilité de ces clauses avec le droit communautaire de la concurrence, on pourra s'aider des Lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales (voir note 8) .

S'il s'avère que les clauses en question sont effectivement contraires à l'article 81 du traité CE, elles seront nulles. Cette nullité n'affecte pas, en principe, les autres dispositions du contrat, à condition qu'elles soient séparables des clauses incompatibles avec l'article 81 du traité CE.




Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)




Notes :

(1) Voir notre Glossaire des termes les plus employés en droit de la concurrence.

(2) Voir notre Glossaire des termes les plus employés en droit de la concurrence.

(3) Voir notre Glossaire des termes les plus employés en droit de la concurrence.

(4) Voir notre Glossaire des termes les plus employés en droit de la concurrence.

(5) Voir supra point II.

(6) C.J.C.E., 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, point 62; Lignes directrices de la Commission, § 19.

(7) Lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales, § 20, §§. 138 à 160 (monomarquisme).

(8) Voir aussi notre Fiche Pratique sur les restrictions verticales.



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