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Clauses noires



Le Règlement énumère douze restrictions gravement anticoncurrentielles (clauses noires ou restrictions caractérisées). La présence d'une ou plusieurs de ces restrictions dans un accord se traduit automatiquement par la perte du bénéfice de l'exemption par catégorie pour l'intégralité de l'accord, et non pas seulement pour la restriction verticale concernée. La Commission considère, en outre, que les accords verticaux contenant des restrictions caractérisées et qui ne peuvent donc pas bénéficier de l'exemption par catégorie du Règlement, ont peu de chances de pouvoir bénéficier d'une exemption individuelle sur pied de l'article 81 §3 du traité CE (note 1) .

A. Clauses noires concernant la vente de véhicules automobiles neufs, de services de réparation et d’entretien ou de pièces de rechange

L’exemption ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet :

1. La restriction de la capacité du distributeur de déterminer son prix de vente .

Néanmoins, le fournisseur a la possibilité d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle.

2. La restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, le distributeur ou le réparateur peut vendre les biens ou les services contractuels.

Néanmoins, les clauses suivantes peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie:

(i) la restriction des ventes actives sur un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre distributeur ou réparateur, lorsqu'une telle restriction ne limite pas les ventes par les clients du distributeur ou du réparateur ;

(ii) la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un distributeur qui exerce en tant que grossiste sur le marché ;

(iii) la restriction des ventes, par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée, sous réserve des dispositions du point (i) ;

(iv) la restriction de la capacité de l'acheteur de vendre des composants destinés à l'incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens similaires à ceux produits par le fournisseur ;

3. La restriction des livraisons croisées entre les distributeurs ou les réparateurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, notamment entre les distributeurs ou les réparateurs agissant à des niveaux différents sur le marché.

4. La restriction des ventes actives ou passives de voitures particulières ou véhicules utilitaires légers neufs, de pièces de rechange pour tous les véhicules automobiles ou de services de réparation et d'entretien pour tous les véhicules automobiles à des utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui exercent leurs activités au niveau de commerce de détail sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée.

Néanmoins, l'exemption est applicable, sous réserve de ce qui est précisé plus loin (voir Partie VII.B.(b)), aux accords faisant interdiction à un membre d'un système de distribution sélective d'exercer ses activités à partir d’un lieu d'établissement non agréé.

5. La restriction des ventes actives ou passives de véhicules automobiles neufs autres que les voitures particulières ou les véhicules légers à des utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective agissant au niveau de commerce de détail sur des marchés où la distribution sélective est pratiquée, sans préjudice de la faculté du fournisseur d'interdire à un membre de ce système d'exercer ses activités à partir d’un lieu d'établissement non agréé.


B. Clauses noires limitées à la vente de véhicules automobiles neufs

6. La restriction de la capacité du distributeur de vendre un véhicule automobile neuf correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord.

7. La restriction de la capacité du distributeur de sous-traiter la fourniture de services de réparation et d'entretien à des réparateurs agréés.

Néanmoins, le fournisseur a la capacité d'exiger du distributeur qu'il communique aux utilisateurs finals, avant la conclusion de tout contrat l'achat, le nom et l'adresse du ou des réparateurs agréés en question et, si certains de ces réparateurs agréés ne se trouvent pas à proximité du point de vente, qu'il indique aussi aux utilisateurs finals à quelle distance du point de vente se situent le ou les ateliers de réparation en question. Toutefois, de telles obligations peuvent seulement être imposées à condition que des obligations similaires soient imposées aux distributeurs dont l'atelier de réparation ne se trouve pas sur le même site que leur point de vente.


C. Clauses noires limitées à la vente de services de réparation et d’entretien et de pièces de rechange

8. La restriction de la capacité du réparateur agréé de limiter ses activités à la fourniture de services de réparation et d'entretien et à la distribution de pièces de rechange.

9. La restriction de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d'un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l'entretien d'un véhicule automobile.

10. La restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange d'origine ou de pièces de qualité équivalente, d'outils destinés aux réparations, d'équipements de diagnostic ou d'autres équipements, d'une part, et un constructeur automobile, d'autre part, qui limite la capacité du fournisseur de vendre de tels produits ou services à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals.

11. La restriction de la capacité d'un distributeur ou d'un réparateur agréé d'obtenir d'une entreprise tierce de son choix des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange équivalente et de les utiliser pour la réparation ou l'entretien de véhicules automobiles.

Néanmoins, le fournisseur de véhicules automobiles neufs a la faculté d'imposer l'utilisation de pièces de rechange d'origine fournies par lui pour les réparations sous garantie, pour le service gratuit et lors du rappel des véhicules.

12. La restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la capacité de ce dernier d'apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange.




Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)




Notes:

(1) Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 46 (J.O. C 291, 13.10.2000, pages 1-44).

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