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Seuils de part de marché



L'exemption par catégorie prévue par le Règlement s'applique à un accord vertical à condition que la part de marché (note 1 - Voir glossaire) détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30% du marché sur lequel il vend des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien.

Le seuil de part de marché pour l'application de l'exemption est toutefois de 40% pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules automobiles neufs (systèmes dans lesquels les critères utilisés pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs limitent directement leur nombre) (note 2) .

Ces seuils ne s’appliquent pas aux accords instituant des systèmes de distribution sélective qualitative, c'est-à-dire les systèmes dans lesquels le fournisseur applique des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels (aménagement spécifique des locaux de vente, qualifications professionnelles particulières des distributeurs, etc.), établis de manière uniforme et appliqués de manière non discriminatoire.

Pour les accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive (note 3) , l'exemption s'applique à condition que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30% du marché en cause sur lequel il achète les biens ou les services contractuels.

Parallèlement au Règlement, une communication de minimis de la Commission (note 4 - Voir glossaire) quantifie, au moyen de seuils de part de marché plus bas, les cas dans lesquels il n'y a pas, à ses yeux, de restriction sensible du jeu de la concurrence entre Etats membres et qui, par voie de conséquence, ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 81 §1 du traité CE:

- si la part de marché détenue par chacune des parties à l'accord vertical ne dépasse pas 15%;
- en cas d'accords verticaux entre concurrents (cas de la distribution duale ) (note 5), si leur part de marché cumulée ne dépasse pas 10%.

Cependant, lorsque l'accès au marché concerné est relativement fermé en raison de l'existence de réseaux parallèles d'accords verticaux similaires, le seuil de minimis est fixé à 5% pour tous les accords (entre concurrents et autres). Ainsi, par exemple, un effet cumulatif peut se produire lorsque plus de 30% de véhicules automobiles en concurrence sont commercialisés par des systèmes de distribution sélective dont les critères interdisent l'accès au marché à des catégories de distributeurs qui seraient tout à fait capables de vendre les véhicules en question (note 6) . Des effets cumulatifs apparaissent également si des obligations de non-concurrence imposées à des distributeurs ou à des réparateurs interdisent à certains fournisseurs l'accès au marché (note 7) . En l'espèce, compte tenu des informations disponibles sur le secteur automobile, Il semble que le seuil de minimis soit dépassé dans le cas des accords conclus entre un constructeur automobile et son réseau de réparateurs agréés pour la fourniture de pièces de rechange et les services de réparation et d'entretien propres à la marque (note 8) .

Enfin, la communication de minimis ne s'applique pas si l'accord contient des restrictions caractérisées énumérées par la communication (prix de revente imposés, certaines restrictions à la revente) et ce, quelle que soit la part de marché des parties.


En résumé:

- en deçà des seuils prévus par la communication de minimis de la Commission et à condition qu'il n'y ait pas de restriction caractérisée, il n'y pas de violation de l'article 81 CE et donc pas lieu à application du Règlement; il pourrait toutefois y a voir lieu à application du droit national de la concurrence;

- au-delà des seuils prévus par la communication de minimis de la Commission et en deçà des seuils prévus par le Règlement, le Règlement s'applique;

- au-delà des seuils prévus par le Règlement, les parties à l'accord doivent procéder à une analyse individuelle de leur accord aux fins de vérifier s'il est susceptible de répondre aux conditions d'exemption de l'article 81 §3 du traité CE.





Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)




Notes:

(1) Voir glossaire.

(2) La limitation du nombre de revendeurs agréés dans un système de distribution sélective est admise dans de rares secteurs (produits de luxe et de haute technicité). En l'espèce, cette limitation se justifie par la haute technicité et les risques liés à l'utilisation des produits qui nécessite une coopération directe et constante entre le constructeur et ses agents.

(3) Obligation du fournisseur de ne vendre les biens ou les services contractuels qu'à un acheteur dans le marché commun en vue d'un usage déterminé ou de la revente.

(4) Voir glossaire.

(5) Des constructeurs de véhicules qui fournissent également des services aux utilisateurs finals sont considérés comme des concurrents de leur réseau de distribution ou de réparation qui vende les mêmes véhicules ou fournit les mêmes services

(6) Voir brochure explicative sur le Règlement, p. 24: http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/explanatory_brochure_fr.pdf

(7) idem.

(8) Idem.

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