Imprimer

Introduction: les restrictions verticales



Un accord est dit "vertical" lorsqu'il est passé entre des entreprises se situant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de commercialisation du produit ou du service concerné. Il s'agit essentiellement des accords conclus par une entreprise avec ses fournisseurs (en amont) ou avec ses distributeurs (en aval).

Lorsque l'on évoque les accords restrictifs de concurrence, on songe spontanément aux accords entre concurrents (accords dits "horizontaux") qui se répartissent les marchés ou se mettent d'accord sur les prix. Pourtant, les accords verticaux sont eux aussi susceptibles de mettre à mal la libre concurrence si le réseau contractuel de distribution d'un produit mis en place par son producteur donne lieu à une exclusivité de chaque distributeur agréé du produit sur un territoire donné, l'interdiction de vendre sur le territoire exclusif d'un autre distributeur, ou des prix de revente imposés aux distributeurs.

L'article 81 §1 du traité CE interdit les accords et pratiques concertées anticoncurrentiels. Les accords violant l'article 81 §1 du traité CE sont en principe nuls et peuvent exposer les parties concernées à des amendes (voir note 1) imposées par la Commission européenne ("la Commission") ou par les autorités nationales de concurrence suite à une plainte ou à une investigation menée d'initiative par la Commission ou une autorité nationale de concurrence. Les infractions à l'article 81 §1 du traité CE peuvent également donner lieu à des dommages-intérêts dans le cadre de procédures judiciaires.

Ce dernier point revêt une importance particulière dans le contexte des accords de distribution, domaine dans lequel les entreprises sont davantage susceptibles de porter une affaire en justice sur base des règles de concurrence. Ainsi, une partie à un contrat de distribution peut vouloir se débarrasser d’engagements contractuels devenus gênants (par exemple un engagement de non-concurrence). De même, un tiers désireux d'accéder à une chaîne de distribution peut souhaiter contester un système de distribution exclusive ou sélective qui lui ferme cet accès.

Les accords en principe interdits par l'article 81 §1 du traité CE peuvent bénéficier d'une exemption aux conditions prévues à l'article 81 §3 du traité CE. Tel est le cas s'ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique et économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans prévoir de restrictions à la concurrence qui ne seraient pas indispensables pour atteindre les objectifs en question et sans éliminer totalement la concurrence.

Les entreprises concernées doivent apprécier elles-mêmes si leur accord restrictif de concurrence peut bénéficier ou non d'une exemption au titre de l'article 81 §3 du traité CE. Les règlements d'exemption par catégorie adoptés par la Commission concernant certaines catégories d'accords et de pratiques concertées les aident dans cette évaluation. Si un accord remplit les conditions prévues par le règlement d'exemption par catégorie qui s'applique à lui, il est présumé répondre aux conditions de l'article 81 §3 du traité CE.

Parmi les règlements d'exemption par catégorie figure le Règlement 2790/99 concernant l'application de l'article 81 §3 du traité CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ("le Règlement").

Un accord vertical qui ne tomberait pas dans le champ d'application du Règlement (par exemple parce que les parts de marché des entreprises concernées sont trop élevées) n'est pas nécessairement illégal, car il peut malgré tout remplir les conditions de l'article 81 §3 du traité CE, par exemple s'il permet d'assurer la distribution efficace des produits concernés tout en permettant le maintien d'une véritable concurrence entre les différents distributeurs desdits produits. En cas de litige devant les tribunaux ou d'enquête d'une autorité concurrence concernant la licéité d'un tel accord, les entreprises concernées devront en rapporter la preuve. Les Lignes Directrices de la Commission sur les restrictions verticales ("les Lignes Directrices") (voir note 2) peuvent aider les entreprises à évaluer la licéité de leur accord.

Lorsqu'un accord vertical n'est pas susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres (voir note 3) , il n'est pas soumis au droit communautaire de la concurrence mais bien au droit national applicable en la matière. Ainsi, l'article 2 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 comporte une disposition similaire à l'article 81 du traité CE. Il n'existe pas actuellement, au niveau belge, de règlement d'exemption ni de lignes directrices sur le sujet. Cependant, les mêmes règles sont d'application, mutatis mutandis, pour les accords de dimension belge.

La présente fiche expose les règles du droit communautaire de la concurrence applicables aux accords verticaux, à savoir le Règlement et les Lignes Directrices, de même que la communication de la Commission sur les accords d'importance mineure.





Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)




Notes:

(1) Voir Fiches Pratiques sur les amendes.

(2) Voir Fiche Pratique : Les lignes directrices sur les restrictions verticales.

(3) La notion d'affectation du commerce entre Etats membres fait l'objet d'une communication de la Commission (J.O. C 101 du 27 avril 2004).

Imprimer cette fiche (format A4)