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Introduction



L’article 81 du traité CE ("l'article 81 CE") interdit les ententes et autres pratiques commerciales restrictives des entreprises, comme par exemple:

• les accords de fixation des prix de vente ou de revente ;

• les accords de répartition de marché ;

• les accords de fixation de quotas de production ou de vente.


L’article 82 du traité CE ("l'article 82 CE") interdit les abus de position dominante des entreprises, par exemple :

• des prix discriminatoires (voir note 1);

• des prix prédateurs (voir note 2);

• des ventes liées (voir note 3);

• des rabais de fidélité (voir note 4).


Les amendes sont l’instrument essentiel de la prévention et de la répression de ces pratiques anticoncurrentielles menées par la Commission européenne ("la Commission"). Le produit des amendes est versé au budget communautaire. Les amendes contribuent donc à financer l’Union européenne et, indirectement, à réduire la charge fiscale qui pèse sur les particuliers.


Règlement 1/2003

En droit communautaire, les conditions de fixation des amendes infligées par la Commission aux entreprises qui contreviennent aux articles 81 et 82 CE, sont définies par le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (voir note 5).

Le règlement 1/2003 prévoit que les amendes peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total des entreprises concernées.


Lignes directrices

En vue d’assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions, la Commission avait publié, en 1998, des lignes directrices pour le calcul des amendes.

Le 1er septembre 2006, la Commission a modifié celles-ci, afin de rendre sa politique de répression plus dissuasive encore (voir note 6).

La Commission applique une méthode de calcul des amendes en trois étapes, à savoir :

(i) la détermination d'un montant de base;

(ii) l'augmentation ou la réduction de ce montant de base par application d'éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes; et

(iii) la vérification que l'amende ne dépasse pas le seuil légal maximum.





Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)



Notes:

(1) C'est-à-dire la vente d’un produit ou d’un service au même endroit mais à des prix différents en fonction du lieu d’établissement de l’acheteur.

(2) Stratégie d'une entreprise dominante sur un marché qui consiste à évincer les concurrents du marché en fixant des prix inférieurs aux coûts de production. Après avoir éliminé ses concurrents, l'entreprise peut alors relever ses prix et réaliser des bénéfices plus importants.

(3) Pratique commerciale consistant à lier la vente d'un produit à l'achat d'un autre produit, sans que cela soit justifié par la nature des produits ou leur usage commercial. Une entreprise dominante sur le marché du produit dit "liant" peut être en mesure d'utiliser sa position sur ce marché pour prendre position sur le second marché, celui du produit dit "lié") et pour forcer les concurrents à sortir de ce second marché, ce qui lui permet de hausser les prix au-dessus du niveau concurrentiel.

(4) Il s'agit de l'hypothèse où différents acheteurs de quantités identiques seront traités différemment selon qu'ils se fournissent auprès du même fournisseur, ou qu’ils préfèrent, au contraire, diversifier leurs sources d’approvisionnement. Lorsque ces acheteurs sont concurrents, le rabais de fidélité accordé à certains d’entre eux risque d’infliger aux autres un désavantage concurrentiel. Les rabais de fidélité tendent également à restreindre l’accès du marché aux fournisseurs concurrents. Les rabais de fidélité diffèrent des simples rabais de quantité en ce qu’ils ne sont pas liés exclusivement au volume des achats effectués auprès du producteur intéressé mais visent à récompenser un acheteur pour sa fidélité.

(5) Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 04.01.2003, p. 1 (ci-après « règlement 1/2003 »).

(6) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du Règlement (CE) n° 1/2003, JO C 210 du 01.09.2006, p. 2.




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