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Le récit de l’accoutumance et ses contours



1. Monsieur Papart souligna à raison que « Le contentieux relatif à l’indemnisation du préjudice corporel a subi, ces dernières années, une période de haute turbulence au cours de laquelle tous les concepts habituellement utilisés tant en termes d’évaluation (médicale) qu’en termes d’indemnisation (financière) ont été revisités, analysés, triturés, malmenés, critiqués avant d’être heureusement redéfinis et clarifiés » (cf. Note 1) .

Dans ce contexte de turbulences, nous avons assisté notamment à l’abandon du concept d’invalidité, à l’adoption de la trilogie des incapacités (cf. Note 2) , à la définition de l’état antérieur et de son impact sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice subi par les victimes (cf. Note 3) .

2. Dans le cadre de cette contribution, nous nous intéresserons à un autre récit propre à l’évaluation du dommage corporel : celui de l’accoutumance de la victime à ses souffrances.


I. Le récit de l’accoutumance et ses contours

3. L’évaluation du dommage corporel rend compte du processus suivi par une victime atteinte dans son intégrité physique et/ou psychique. D’abord évolutif, le dommage finit par se stabiliser.

Ce processus se traduit par la détermination de périodes d’incapacités (personnelle, ménagère et/ou économique) temporaires et permanentes. Le passage du dommage temporaire au dommage permanent est fixé par la date de consolidation.

La date de consolidation est une notion médicale définissant “ le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier l’existence d’une atteinte permanente de l’intégrité physique et pyschique” (cf. Note 4) . Si la consolidation peut correspondre à un état de guérison, il n’en est pas toujours ainsi. Lorsque des troubles persistent, les médecins experts concluent à une consolidation avec séquelles (cf. Note 5) .

L’indemnisation du dommage permanent ainsi délimité est largement débattue.


I.1. Les partisans de l’accoutumance

4. Certains auteurs (cf. Note 6) , relayés par certaines juridictions (cf. Note 7) , préconisent l’effet de l’accoutumance et la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps. Selon ces auteurs, lors de l’évaluation du dommage d’une victime, il y aura lieu de tenir d’une certaine accoutumance de la victime à sa situation personnelle.

L’accoutumance et l’adaptation de la victime sont, dans ce contexte de l’évaluation du préjudice corporel, considérées comme l’atténuation des effets négatifs d’un fait ou d’une situation sur le vécu de la victime.

5. Les partisans de la thèse de l’accoutumance trouvent son utilité dans le combat qu’ils mènent contre la capitalisation et, consécutivement, dans leur recherche de réduire au mieux les indemnités revenant aux victimes (cf. Note 8) .

Le recours au système de capitalisation suppose, durant toute la survie probable de la victime, une permanence de divers éléments composant le dommage, ce qui n’est pas la caractéristique d’un préjudice moral par nature essentiellement subjectif. En raison même de la nature humaine, le préjudice moral, fortement ressenti au moment où la victime en prend conscience, tend au fil du temps à s’estomper en intensité, une certaine accoutumance s’installant peu à peu” (cf. Note 9) .

En effet, cette réticence à la capitalisation provient notamment du fait que seul le calcul forfaitaire de l’indemnisation du dommage moral permanent est susceptible de tenir compte de l’effet d’accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à leurs conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps (cf. Note 10) .

I.2. Les opposants de l’accoutumance

6. D’autres auteurs (cf. Note 11) et d’autres juridictions (cf. Note 12) n’admettent pas ce récit de l’accoutumance.
« Dans la mesure où le taux d’incapacité ou d’invalidité (à l’avenir, d’incapacité personnelle) permanente constitue pour l’expert le quantum du dommage au moment de la consolidation, c’est-à-dire à un moment où aucune évolution favorable ou péjorative ne semble raisonnablement pouvoir être prévue, il est censé inclure la probabilité d’accoutumance, d’adaptation et d’estompement des conséquences des séquelles » (cf. Note 13).

Ce raisonnement a également été consacré par le Tribunal de première instance de Bruxelles dans un jugement du 29 mars 2012 : « Les séquelles sont consolidées, ce qui veut dire que l’expert a considéré que, sur un plan médical, elles n’étaient plus susceptibles d’évoluer, sauf dans le cadre des réserves exprimées, et le tribunal ne voit pas ce qui pourrait justifier que leur impact sur le dommage, notamment moral, serait réduit au fil du temps » (cf. Note 14) .

L’affirmation selon laquelle de manière générale, le dommage moral s’estomperait avec le temps en raison de l’accoutumance qui serait rencontrée dans le chef de la victime doit être rejetée dès lors qu’elle méconnaît le principe de la réparation in concreto (cf. Note 15) .

La consolidation est une sentence brutale pour la victime recevant la confirmation de ce que ses lésions ne sont plus susceptibles d’évoluer. Savoir que ces séquelles sont à jamais figées dans son corps ne peut se révéler source d’apaisement pour la victime puisque cela signifie “tel qu’un couperet, que disparaît tout espoir de résorption du handicap subi” (cf. Note 16) .

Il est toutefois reproché à ces opposants de rechercher à obtenir une indemnisation majorée et (quelque peu) excessive au regard du préjudice réellement subi par la victime.
Une indemnisation forfaitaire, destinée à répondre d'une manière équitable en même temps qu'évolutive à la souffrance morale résultant d'une incapacité permanente sera préférée au prix d'une douleur morale qui, à l'occasion d'une phase judiciaire, se verrait capitalisé et de la sorte, rentabilisé de manière excessive (cf. Note 17) .


I.3. L’enseignement de la Cour de cassation

7. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les principes juridiques fondamentaux auxquels toute indemnisation doit répondre sont d’une part, la réparation intégrale et in concreto du préjudice subi par la victime d’un acte illicite et d’autre part, la (nécessaire et indispensable) motivation de la décision du juge du fond.

Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer à propos de l’indemnisation du dommage moral ce qu’il suit :

“Lorsqu’il apprécie le montant destiné à réparer le dommage causé par un acte illicite, le juge peut recourir à une évaluation en équité s’il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu’il l’a caractérisé” (cf. Note 18) .

“Le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la méthode de capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s’avère plus objectif pour projeter dans l’avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement” (cf. Note 19) .

“Le dommage moral peut être déterminé sur base de la méthode de capitalistion et baser cette estimation sur la considération que ce calcul du dommage dont le montant par jour est connu, est le plus objectif pour indemniser la victime pour le dommage futur. En jugeant que la capitalisation du dommage moral sur base d’une indemnité journalière est impossible, il y a violation des articles 1382 et 1383 du Code civil” (cf. Note 20) .

“Le juge du fond apprécie en fait l’étendue du dommage causé par un acte illicite, ainsi que le montant de l’indemnité accordée en réparation de celui-ci. S’il peut réparer un dommage moral en utilisant la méthode de la capitalisation il lui est loisible, compte tenu des circonstances concrètes de la cause, de lui préférer un autre mode d’indemnisation pour autant que celui-ci soit susceptible d’aboutir à une réparation intégrale et que le juge indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre les autres méthodes de calcul proposées” (cf. Note 21) .

“Le juge qui rejette la méthode de capitalisation pour la réparation du préjudice moral permanent et du préjudice ménager permanent en considérant qu’un montant journalier forfaitaire conventionnellement fixé ne tient pas compte de l’évolution de la situation de la victime (dommage moral) et qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le préjudice ménager en raison de l’absence de paramètres certains, justifie légalement sa décision” (cf. Note 22) .

“Le juge du fond apprécie en fait l’étendue du dommage causé par un acte illicite, ainsi que le montant de l’indemnité accordée en réparation de celui-ci. S’il peut réparer un dommage moral en utilisant la méthode de la capitalisation il lui est loisible, compte tenu des circonstances concrètes de la cause, de lui préférer un autre mode d’indemnisation pour autant que celui-ci soit susceptible d’aboutir à une réparation intégrale et que le juge indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre les autres méthodes de calcul proposées” (cf. Note 23) .

“Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d'arbitrer en équité le montant des préjudices moraux et ménagers” (cf. Note 24) .

“Après avoir énoncé qu'il leur revenait d'examiner si le dommage moral conservera la même intensité dans l'avenir, les juges d'appel ont énuméré les éléments du rapport d'expertise, qui ne se prêtent pas, selon eux, à une évaluation linéaire. Ils en ont déduit qu'ils ne pouvaient déterminer autrement le montant de l'indemnité qu'ex aequo et bono.
Le jugement en question considère que la nature des éléments pris en considération ne permet pas une évaluation par capitalisation au motif qu'ils sont, pour partie, épisodiques et non linéaires. La Cour de cassation rejette le pourvoi vu la motivation du jugement pour une indemnisation ex aequo et bono” (cf. Note 25) .

“Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester » (cf. Note 26) .
8. La Cour de cassation juge de la légalité des décisions. Elle ne se prononce pas sur les questions factuelles et ne s’est dès lors pas positionnée quant à la pertinence du récit de l’accoutumance.

Mais, très clairement, elle invite les acteurs du fond, et tout particulièrement les cours et tribunaux, à recourir à une argumentation raisonnée et motivée dépassant largement les postulats et les pétitions de principe.

I.4. Synthèse provisoire : Le récit de l’accoutumance s’adresse au dommage moral

9. Une personne amputée (lors de la consolidation des séquelles) le restera toute sa vie. Il en est de même de celle-ci qui se trouve être sourde-muette, souffre de diplopie, de mouvements anormaux, de troubles de l’équilibre, … Sauf à considérer – ce qui serait absurde – “qu’avec l’âge, le borgne verra de mieux en mieux et que le cul-de-jatte finira par danser » (cf. Note 27) , ces séquelles permamentes n’ont pas vocation à s’estomper avec le temps (cf. Note 28) .

Dès lors, l’évolution bénéfique du temps soutenue par le récit de l’accoutumance ne peut intervenir qu’au niveau du ressenti de la victime. L’accoutumance est envisagée en ce sens que sur le long terme, à un moment donné, et en présence de séquelles inchangées, la victime apprendra à relativiser son handicap et les désagréments qu’elle génère et que sa souffrance morale sera moindre.

10. L’accoutumance s’adresse au seul dommage moral.

Etrangement, à la lecture des décisions publiées, nous ne retrouvons guère de définition du dommage moral. Il en est fait état. Son indemnisation est débattue. Mais son identité n’est guère définie. Or, cette identité est importante: lorsque nous indemnisons le dommage moral, qu’indemnisons-nous ?

La définition du dommage moral n'est pas aisée (cf. Note 29) .
Au sens large, le dommage moral désigne toutes les atteintes aux intérêts autres que professionnels ou économiques de la victime. «C'est l'essence même de la personne victime corps et âme qui est atteinte par des préjudices que l'on appelle non économiques, moraux, personnels ou extrapatrimoniaux » (cf. Note 30) .
Au sens strict, le dommage moral est une expression qui désigne la souffrance morale de la victime à la suite d'une atteinte à son intégrité physique et de ses conséquences sur la qualité de la vie de la victime (cf. Note 31) .
La définition de M. R. André mentionne, parmi les dommages extrapatrimoniaux, « la suppression des plaisirs, loisirs et satisfactions que peut procurer la vie lorsqu'on est sain de corps et d'esprit » (cf. Note 32) .

Nous définirons le dommage moral comme le ressenti de la victime confrontée à son handicap. Un tel ressenti (négatif) ne se limite pas à la tristesse. Il peut s’agir de la colère, de la frustration, du sentiment de ne plus être à la hauteur, de la déception, du désarroi, d’un sentiment profond de solitude, d'échec, de détresse, d'angoisse, de différence, de honte …

Ce champ d’application étant précisé, une question reste néanmoins posée.

Au-delà et indépendamment des objectifs poursuivis par les partisans et les opposants de l’accoutumance, pouvons-nous nous fier à ce postulat de l’apaisement ainsi soutenu? Nous tenterons d’y répondre un peu plus loin.





Isabelle LUTTE
Avocat - Thelius



Notes:


(1) Th. PAPART, « Réparation du préjudice corporel », in X., Evaluation du préjudice corporel. Commentaire au regard de la jurisprudence, I.2.-20, p.32.

(2) Voyez e.a. X., « Nouvelle approche des préjudices corporels. Evolution! Révolution? Résolutions...", Série 'Edition du Jeune Barreau de Liège', Anthemis, Liège, 2009, 171 p.: J.-L. FAGNART, « L’expertise médicale menacée d’obsolescence », Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, Anthemis, 2015/4, p. 210; P. LUCAS, « L’expertise du dommage corporel depuis 50 ans : d’où venons-nous, où allons-nous ? », Bull.ass., 2003, numéro spécial, p. 83; B. CEULEMANS, « L’expertise médicale sous le prisme des tableaux indicatifs 2008 et 2012: colonne vertébrale de l’indemnisation du préjudice corporel? », Forum de l’assurance n° 128, Novembre 2012, Anthemis, p. 204.

(3) P. STAQUET, « Etat antérieur d’une victime à prendre ou à laisser », R.G.A.R., 4/2012, n° 14.850 ; J-L. FAGNART, « L’état antérieur revisité par la cour de cassation », in I. LUTTE (dir.), L’évaluation et la réparation du dommage corporel. Questions choisies, Limal, Anthemis, 2013, pp. 67-83 ; A.-M. NAVEAU, « L’indemnisation des dommages corporels futur s: les 7 boules de cristal », in Liber amicorum Noël Simar. Evaluation du dommage, responsabilité civile et assurances, Limal, Anthemis, 2013, p. 104; J-C. THIRY et D. COCO, « L’état antérieur : changement ou continuité ? », note d’observation sous Cass. 2 février 2011, Consilio, 2014/1, pp. 43-57 ; I. LUTTE, « L’état antérieur de la victime : essai de synthèse », note d’observations sous Cass. 2 février 2011, Consilio, 2014/1, pp. 26-42; P. STAQUET, « Troubles psychiques et état antérieur : question de questions ? » in J. DE MOL, Troubles somatoformes, Limal, Anthemis, 2014, pp. 137-152 ; B. DEVOS et N. SIMAR, « Prédispositions pathologiques et état antérieur. La bouteille à encre ? » in X, Chronique de droit à l’usage des Juges de Paix et de Police, 2014, pp. 157-190 ; P. LUCAS, « Le médecin expert et la causalité », Consilio, 2014/3, pp. 111-137 ; I. LUTTE, « L’état antérieur de la victime : vraie question ou faux débat ? » in I. LUTTE (dir.), Droit médical et dommage corporel. Etat des lieux et perspectives, Limal, Anthémis, 2014, pp. 191-210 ; P. STAQUET, « Etat antérieur de la victime : à dommage corporel simple, évaluation complexe ? », in Actualités en droit de la responsabilité,UB3, Bruylant,2015, pp.57 -91.

(4) Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMONT, Droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, 2011, p.110, n° 97.

(5) J.-L. FAGNART, « Les paradoxes de l’évaluation du dommage corporel », in Actualités en droit de la responsabilité (sous la dir. G. CRUYSMANS), UB3, Bruylant, 2015, p. 116-117, n° 38; C. MELOTTE, « Traitements médico-pharmaceutiques après consolidation des lésions : une réparation intégrale utopique pour la victime ? », Rev.b.domm.corp., 2013, pp.193-209; P. STAQUET, « L’évaluation du dommage moral, forfait ou capitalisation ? », note sous Cass; (2e ch), 20 novembre 2012, Rec Jurisprudence 2012, Anthemis, p. 34; voyez aussi : Cass., 3 mars 1999, RG n° P.98.0939. N, www.cass.be, concernant un préjudice esthétique consolidié, qui dès lors “se poursuite dans le temps”.

(6) M.FIFI « Dommage extrapatrimonial: un quart de siècle d’indemnisation de la Renaissance au voyage inter planétaire », in Liber Amicorum Noël SIMAR, 2013, pp.113-128; M. FIFI « Le nouveau tableau indicatif- A première vue: d’une acidité à toute épreuve », Bull.ass., 2012, livr.4, p.453; H. ULRIGHTS, « Hof van cassatiebestigt gronden afwijzing kapitalisatieberekening morele schade-verlies economische waarde huishouden », Bull.ass., 2013/1, pp.92-93 M.FIFI, « L'insoutenable a-t-il un prix ? » Con. M. 2014, liv. 2, 75-78; N. SIMAR, « La capitalisation du dommage moral : la messe est loin d’être dite », note sous Pol. Charleroi, 3 juillet 2012, J.L.M.B., 2012, p. 1293 ; N. SIMAR, « Encore à propos de la capitalisation », J.L.M.B., 2014, liv. 38, 1801-1802 sous Cass. (2e ch.) RG P.14.0608.F, 24 septembre 2014 (D. H. / F. C.), J.L.M.B., 2014, liv. 38, 1800 ; M. VAN WILDERODE, « En nogmaals over de kapitalisatie van de morele (c.q. persoonlijke) en huishoudelijke schade », CRA, 2015, liv. 2, 3-5 ; I. MATERNE, « [Evaluation du dommage moral] Recours au forfait ou à la méthode de la capitalisation : pas de principe de solution qui soit univoque ! », J.L.M.B., 2015, afl. 13, pp.600-603, note sous Cass. (2e ch), 7 mai 2014.

(7) Pol. Dinant, 14 octobre 2004, C.R.A., 2005, p.13; Pol. Liège, 13 octobre 2006, C.R.A., 2008, p. 341; Corr. Liège, 18 juin 2007, E.P.C., 2009, liv.14; III.3Liège.167; Pol. Huy, 26 janvier 2009, E.P.C., 2010, liv. 15, III.3.Huy.77; Pol. Liège 21 juin 2010, E.P.C., 2011 (abrégé), liv. 16, III.3.Liège., 193; EPC 2011 (abrégé), liv. 16, III.2.Liège., 131 ; Civ. Liège, 22 mars 2011, EPC 2012 (abrégé), liv. 17, III.3.Liège., 205 Civ. Liège, 27 juin 2011, E.P.C., 2012, liv. 17, III.3. Liège.2007; Civ. Liège, 25 octobre 2011, E.P.C., 2012, liv.17, III.3 Liège.209; Pol. Dinant, 6 juin 2013, C.R.A., 2014,89.

(8) J.-L. FAGNART, « Les paradoxes de l’évaluation du dommage corporel », in Actualités en droit de la responsabilité (sous la dir. G. CRUYSMANS), UB3, Bruylant, 2015, p. 123, n° 49.

(9) Pol. Charleroi, 19 décembre 2006, C.R.A., 2007, p.266; Pol. Charleroi, 16 janvier 2007, C.R.A., 2007, p.193; Pol. Charleroi, 19 février 2008, C.R.A., 2010, p.28.

(10) Pol. Liège 25 février 2012, EPC 2013 (abrégé), liv. 19, III.3.Liège., 217; EPC 2013 (abrégé), liv. 19, III.2.Liège., 147.

(11) Voyez les références reprise à la note 5; D. DE CALLATAY, « En route vers un réel devoir de motivation du recours à l'évaluation forfaitaire », R.G.A.R., 2013, liv. 1, n° 14938; T. PAPART, « Forfait: n.m. crime audacieux... Adéquation des différentes méthodes de calcul du préjudice futur… », X., Le dommage corporel et l'expertise - Liber amicorum Pierre LUCAS, pp. 317-346 ; T.PAPART, « La méthode de capitalisation consacrée comme mode principal d'indemnisation du préjudice futur résultant d'incapacités permanentes », J.L.M.B., 2012, liv. 15, 688-690; I. LUTTE, « La nécessaire méthodologie de l'indemnisation du dommage corporel », Con. M., 2011, liv. 3, pp.108-126.

(12) Pol. Neufchâteau, 20 décembre 2013, R.G. 2013/187, CRA, 2015/1, p.5, note de Pierre Dellieu, Pol. Neufchâteau 20 décembre 2013, R.G. 2013/819, CRA 2013/819 ; Civ. Bruxelles (16e ch.) 21 décembre 2012, R.G.A.R., 2014, liv. 5, n° 15090.

(13) T. WERQUIN, concl. précédant Cass., 17 février 2012.

(14) Civ. Bruxelles, 29 mars 2012, R.G. n° 10/2883, n° jugement 137/16/12, n° répertoire 12/13407; en ce sens T. PAPART, « Forfait : n.m., crime audacieux… », R.G.A.R., 2010, n° 14603/6.

(15) Pol. Malines, 15 novembre 2013, CRA, 2014, liv. 2, p. 3; Bruxelles, 14 juin 2013, R.G.A.R., 2013, liv. 7, n° 15.003; Pol. Nivelles, 12 septembre 2013, J.L.M.B., 2014/3, p. 127; Corr. Dinant, 17 mars 2003, R.G.A.R., 2004, liv. 8, n° 13.910; Pol. Dinant, 25 mai 2004, EPC, 2005, liv. 10, III.3, Dinant, p. 15; Civ. Nivelles, 12 janvier 2001, EPC, 2003, liv. 8, III.3, Nivelles, p. 3; Pol. Malines, 15 novembre 2013, CRA, 2014, liv. 2, p. 37

(16) Corr. Charleroi (13ech), 28 octobre 2015, n° 2636, inédit.

(17) Bruxelles (12e ch.) 29 juin 2012, R.G.A.R., 2013, liv. 4, n° 14970, note ; en ce sens : Pol. Bruxelles (7e ch.) 24 juin 2013, EPC, 2014, liv. 21, III.3.Bruxelles, 73.

(18) Cass. (2e ch), R.G. P.98.1545.F, 21 avril 1999, Bull. ass., 200, p.4, note C. BELLEMANS; Cass(1re ch), C.13.0305.4, 16 avril 2015, www.juridat.be.

(19) Cass(2e ch), R.G. P. 10.0476.F, 15 septembre 2010, Pas., 2010, liv.9, 2270; R.G.A.R, 2011, n° 14717; Cass. (2e ch.), R.G. 19 novembre 2014, concl. LECLERCQ, J.; R.G.A.R., 2015, liv. 4, n° 15175, note; Cass. (2e ch.), R.G. P.11.2093.F, 18 avril 2012, J.L.M.B., 2012, liv. 27, 1289; Cass. (2e ch.) R.G. P.12.0091.F, 2 mai 201, J.L.M.B., 2012, liv. 27, 1290; R.G.A.R., 2013, liv. 1, n° 14937, note D. DE CALLATAY.

(20) Cass. (1èrech), R.G. C.10.0517.N, 6 mai 2011, R.W., 2012-2013, p.558.

(21) Cass (2e ch.), R.G. P.13.0732.F, 18 septembre 2013 ; Cass. (2e ch.), R.G. P.13.0732. F, 18 septembre 2013, Con. M., 2014, liv. 2, 72, note M. FIFI; J.T., 2013, liv. 6534, 629; R.G.A.R., 2014, liv. 5, n° 15089, note.

(22) Cass. (2e ch.), R.G. P.12.0499.N, 20 novembre 2012, J.L.M.B., 2013, liv. 20, 1056; Pas., 2012, liv. 11, 2268; Rec. jur. ass., 2012, 26, note P.STAQUET; R.W., 2014-15, liv. 11, 438; J.J.Pol. 2013, liv. 3, 144, note J. MAROT; Bull. ass., 2013, liv. 1, 91, note H. ULRICHTS.

(23) Cass. (2e ch.), R.G. P.13.0732.F, 18 septembre 2013, Con. M., 2014, liv. 2, 72 et note M.FIFI; J.T., 2013, liv. 6534, 629; R.G.A.R., 2014, liv. 5, n° 15089, note.

(24) Cass. (2e ch.), R.G. P.14.0608.F, 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014, liv. 38, 1800, note N. SIMAR.

(25) Cass. (2e ch.), R.G. P.13.0638.F, 7 mai 2014, J.L.M.B., 2015, liv. 13, 598, note I. MATERNE, Bull. ass., 2014, liv. 4, 436.

(26) Cour de Cassation de France, Rapport annuel 2010, https://www.courdecassation.fr/ citant M. GRIMALDI, in « La Motivation, travaux de l’association », Henri Capitant, LGDJ, 2000, p. 2.

(27) J.-L. FAGNART, « Actualités en droit de la réparation du dommage corporel », op cit., p. 228: « Veut-on nous faire croire qu’avec l’âge, le borgne verra de mieux en mieux et que le cul-de-jatte finira par danser ? ».

(28) Pol. Charleroi (3e ch. civ.) n° 05A439, 25 mai 2010, EPC, 2011 (abrégé), liv. 16, III.3. Charleroi., 119; EPC, 2011 (abrégé), liv. 16, III.2.Charleroi., 129

(29) Lire à ce propos : N. SIMAR, S. SIMAR et L. BEINE, « Le dommage moral », Con. M., 2008, pp. 3-7.

(30) Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel : systèmes d'indemnisation, 3e éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 198.

(31) Voyez aussi à propos de la souffrance morale : J.-L. FAGNART et R. BOGAERT, « La réparation du dommage corporel en droit commun », Larcier, 1994, p. 113; L. CORNELIS, « Actuele tendensen bij de vergoeding van morele schade », in Problèmes actuels de la réparation du dommage corporel, J.-L. FAGNART et A. PIRE (éd.), Actes du colloque tenu à l'U.L.B. le 10 février 1993, collection de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant,1993, pp. 109 et s; Cass., 17 juin 1975, Pas., 1975, I, p.999.; Cass (3ech), 20 février 2006, R.G. n° C.04.0366.N, Arr. Cass., 2006,livr.2,p.414 ; http://WW.cass.be (13 mars 2006) ; NJW, 2006, luvr.150, p.798 ; Pas.2006, livr.2, p.413 ; R.W., 2008-2009 (somm .), livr.27,p.1143 er http://www.rw.be (17 mars 2009).

(32) R. ANDRÉ, La réparation du préjudice corporel, Bruxelles, Story-scientia, 1986, p. 239.

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