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L’imputation des indemnités provisionnelles : introduction



Une indemnité provisionnelle constitue, en principe, une partie de l’indemnité définitive qui revient à la personne lésée. L’article 1244 du Code civil dispose : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible ».

La personne lésée n’est donc pas tenue d’accepter une indemnité provisionnelle.

Elle a bien entendu le droit de l’accepter. Elle peut également soumettre son acceptation à des conditions qu’elle fixe librement.

Si l’indemnité provisionnelle est acceptée, elle devra être imputée sur l’indemnité définitive à payer. Comment se fait cette imputation ?

L’imputation des paiements est régie par les articles 1253 à 1256 du Code civil (Sur cette matière : C. DALCQ, « L’imputation des paiements », JT, 1988, 77 et s ). Parmi ces articles, on ne retiendra que l’article 1254 qui dispose : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».

L’article 1254 du Code civil dispose ainsi que, sous réserve d’un accord différent du créancier, l’imputation des paiements doit, en cas de règlement d’une dette unique, s’effectuer d’abord sur les intérêts. La raison d’être de cette disposition légale est qu’une telle imputation est conforme à l’intérêt légitime du créancier parce que le capital de celui-ci doit pouvoir continuer à produire des intérêts aussi longtemps que les paiements du débiteur sont insuffisants pour apurer sa dette totalement.

Le principe de l’article 1254 du Code civil est connu dans le droit de nombreux pays. En Suisse par exemple, l’article 85 du Code des obligations dispose : « Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais ». Le Code civil du Québec dispose, en son article 1570, que, lorsqu’une dette porte à la fois sur un capital et sur des intérêts ou des arrérages, le paiement s’impute d’abord sur les intérêts ou les arrérages, à moins que le créancier n’ait donné son accord pour qu’il en soit autrement.

Il faut cependant constater que la pratique ignore totalement les règles établies par le Code civil (voir fiche pratique sur ce sujet), tandis que la jurisprudence se montre d’une incertitude déconcertante (voir fiche pratique sur ce sujet).




Jean-Luc Fagnart
Avocat au barreau de Bruxelles

Cabinet Thelius




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