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Conscience et responsabilité



1. La conscience, selon le dictionnaire Larousse, est la connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir de son existence et de celle du monde extérieur.

Quels sont les effets de la conscience et de l’inconscience sur les mécanismes de la responsabilité civile ? La conscience est-elle une condition de la responsabilité de l’auteur du dommage ? Est-elle une condition de la réparation du préjudice subi par la victime ? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre.


Chapitre I : L’inconscience de l’auteur du dommage


SECTION 1 – NOTIONS GÉNÉRALES


§1 La notion de faute

2. Suivant un enseignement philosophique classique (cf. note 1) , de nombreux juristes considèrent que la liberté et la raison sont deux conditions essentielles de la responsabilité (cf. note 2) .

Cette conception a été consacrée par la Cour de cassation. Dans un arrêt remarqué, elle a décidé que la transgression d’une norme de conduite constitue une faute génératrice de responsabilité civile « à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment par l’intervention de l’homme » (cf. note 3) .

Il n’y a pas de responsabilité si l’auteur du dommage ne dispose pas de sa liberté et de sa conscience.


§2 L’exigence du libre arbitre

3. La condition de liberté se conçoit aisément. Celui qui agit sous la contrainte, accomplit un acte qu’il n’a pas la volonté d’accomplir. Il ne peut être déclaré responsable.

Pour supprimer la responsabilité, la contrainte, physique ou morale, doit répondre à un certain nombre de conditions.

a) La contrainte consiste, par définition, dans la menace d’un mal grave et imminent.

b) Ce mal doit être injuste et exister en dehors de toute faute antérieure imputable à l’agent (cf. note 4) . Un conducteur qui n’avait pas réintégré la prison après un congé pénitentiaire et qui avait été cerné par des voitures de gendarmerie, a tenté de s’évader en fonçant sur un gendarme qu’il a grièvement blessé. A-t-il agi sous la contrainte ? La réponse négative est évidente (cf. note 5) .

c) Cette menace doit constituer une force irrésistible qui annihile le libre arbitre de l’auteur dont le pouvoir de décision est totalement anéanti et qui ne dispose pas d’un moyen quelconque d’éviter l’acte illicite (cf. note 6) .

La Cour de cassation a rappelé que la contrainte morale ne constitue une cause de justification que si le libre arbitre de l’auteur de l’acte a été totalement annihilé. On cite deux exemples qui illustrent ce principe.

Le jugement qui constate qu’un médecin qui a refusé de remettre au patient des documents prescrits par la loi sur l’assurance maladie-invalidité et qui prétend justifier ce refus par la considération qu’il a cru devoir obéir aux directives de son syndicat, ne justifie pas légalement sa décision car les directives du syndicat ne suppriment pas le libre arbitre des adhérents (cf. note 7).

Il n’y a pas davantage de contrainte morale dans le chef d’un ouvrier transporté par son patron alors que celui-ci était en état d’ivresse ; en effet, la circonstance que l’ouvrier aurait pu froisser le patron est insuffisante à établir qu’il n’était pas totalement libre de quitter son employeur durant le parcours (cf. note 8).


§3 L’exigence de la conscience


A/ Principe

4. L’individu qui n’a pas conscience de la portée de ses actes, n’exprime pas une volonté libre. Il ne peut donc être juridiquement responsable.

L’exigence de la conscience présente deux aspects.

D’une part, il est nécessaire que l’agent dispose de l’aptitude requise pour comprendre ses devoirs et pour les accomplir. Il doit être doué de discernement (D).

D’autre part, un individu doué de discernement peut parfois, pour des motifs déterminés, être dans l’impossibilité d’apprécier la portée de ses actes parce que les informations qui lui ont été données sont insuffisantes ou inexactes. L’ignorance invincible peut être une cause de justification (B). L’imprévisibilité du dommage peut parfois supprimer la faute (C).


B/ L’ignorance et l’erreur invincible

5. L’ignorance ou l’erreur invincible, qu’elle soit de droit ou de fait, est une cause de justification en matière pénale (cf. note 9) . Le même principe s’applique en matière de responsabilité civile (cf. note 10) . La bonne foi de l’auteur ne suffit pas à établir le caractère invincible de l’erreur (cf. note 11) .

L’erreur de fait soulève peu de difficultés. Lorsque le comportement d’un conducteur prioritaire a déjoué les prévisions raisonnables de l’usager débiteur de priorité, ce comportement peut être la cause d’une erreur invincible (cf. note 12) .

L’erreur de droit est un peut plus complexe. Elle n’est une cause de justification que si elle est invincible, c’est-à-dire s’il peut se déduire des circonstances de la cause que l’auteur du dommage a agi comme l’aurait fait toute personne prudente et raisonnable (cf. note 13) . La jurisprudence se montrait très sévère à cet égard. La circonstance que l’erreur commise par une partie ait été partagée par ses conseils juridiques, n’empêchait pas qu’elle puisse être inexcusable et, partant, dépourvue d’effet (cf. note 14) . De façon générale, la Cour de cassation considérait que la circonstance que l’auteur du dommage ait été mal conseillé, fût-ce par une personne qualifiée, n’est pas suffisante pour qualifier l’erreur d’invincible (cf. note 15) .

L’erreur de droit n’existait pratiquement que si un particulier se comportait conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, avant un revirement de cette jurisprudence (cf. note 16) .

6. Depuis 2004, la Cour de cassation a un peu assoupli sa jurisprudence. Elle a décidé que le seul fait qu’une cour du travail ne se soit pas rangée à l’avis de l’ONSS quant à la nature de la relation de travail entre deux personnes, n’implique pas que l’ONSS aurait commis une faute. La faute doit s’apprécier selon le critère de l’autorité administrative normalement prudente et diligente qui se trouve dans les mêmes circonstances (cf. note 17) .

La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence (cf. note 18) .


C/ L’imprévisibilité du dommage

7. Une partie importante de la doctrine considère que la prévisibilité du dommage est une condition de la faute en matière quasi-délictuelle (cf. note 19) .

Cette opinion devrait être nuancée. La prévisibilité du dommage est certainement une condition de la faute lorsque le reproche adressé au défendeur est un défaut de prévoyance. Il n’y a pas de faute à prévoir l’imprévisible (cf. note 20) . En revanche, lorsque la faute consiste dans la violation d’une disposition légale déterminée, un juge n’a pas à s’interroger sur la prévisibilité du dommage. Si la loi impose un acte ou une omission, c’est en principe parce que l’activité interdite est de nature à causer un préjudice soit à une personne déterminée, soit à l’intérêt général (cf. note 21) .

La jurisprudence applique la règle de la prévisibilité du dommage avec souplesse. La Cour de cassation a précisé que la faute subsiste lorsque les circonstances de fait permettaient de prévoir le dommage même si le prévenu ne pouvait pas prévoir qui subirait finalement le dommage (cf. note 22) .

Un arrêt a décidé que la faute n’implique pas la connaissance précise des conséquences possibles de l’acte accompli ; il suffit que l’auteur de l’acte ne puisse légitimement exclure « l’éventualité d’un risque à agir comme il l’a fait » (cf. note 23) .
Il convient également de souligner que le caractère prévisible du dommage est un concept qui produit des effets divers. Alors qu’en matière aquilienne, le caractère prévisible du dommage est utilisé pour apprécier l’existence de la faute, il sert uniquement, en matière contractuelle, à la détermination du dommage réparable (cf. note 24) .


D/ L’absence de discernement

8. L’absence de discernement est la caractéristique de l’individu qui, pour des raisons physiques ou psychologiques, n’est pas en mesure de comprendre la portée de ses actes.

L’absence de discernement peut résulter d’une maladie mentale (section 2), d’une obnubilation accidentelle des facultés intellectuelles (section 3) ou de l’effet naturel de l’âge (section 4).


SECTION 2 – L’INCONSCIENCE MALADIVE


§1 La maladie mentale

9. Les maladies mentales sont bien connues des médecins (cf. note 25) .

Elles ont fait l’objet d’une nomenclature internationale (cf. note 26) .

Pour les juristes, la question est plus délicate car aucune disposition légale en définit la maladie mentale ni le déséquilibre mental. Dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, la jurisprudence a été amenée à préciser la notion, car le juge ne peut ordonner la mise en observation d’une personne que s’il constate qu’il s’agit d’un malade mental (cf. note 27) .

Il convient tout d’abord de souligner qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 26 juin 1990, l’inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut en soit être considérée comme une maladie mentale. Les hitlériens et les staliniens, les intégristes et les terroristes, les pédophiles et les membres des sectes sataniques, ne sont pas nécessairement des malades mentaux.
La débilité mentale peut être constitutive d’une maladie (cf. note 28) . En revanche, de simples troubles de la personnalité ne suffisent pas. Ni l’immaturité, ni l’hypersensiblerie sexuelle ne sont constitutives d’une maladie mentale (cf. note 29) . La sénilité ne constitue pas nécessairement une maladie de l’esprit. Le seul fait pour une personne âgée de refuser de quitter son logement n’établit pas l’existence d’une maladie mentale (cf. note 30) . De même, lorsqu’une personne âgée vit dans de mauvaises conditions d’hygiène et tient des propos incohérents sur des questions d’argent, il n’est pas établi qu’elle souffre d’une maladie mentale (cf. note 31) .

L’isolement, la négligence de soi, l’agressivité et un comportement anxieux ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une maladie mentale (cf. note 32) .

L’appréciation de la maladie mentale est une question de fait. Le statut de l’intéressé importe peu. S’il a été déclaré en état de minorité prolongée (Code civil, art. 487bis) ou d’interdiction (Code civil, art. 489 et s.) ou s’il a été placé sous conseil judiciaire (Code civil, art. 513 à 515), il peut être déclaré responsable de ses actes si ceux-ci ont été accomplis dans un intervalle de lucidité. Il en va de même pour la personne qui fait l’objet d’une mise en observation dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.


§2 Le principe de l’irresponsabilité

10. Les personnes atteintes de troubles mentaux qui les rendent incapables du contrôle de leurs actes, ne sont pas responsables des dommages qu’elles ont causés.

Le principe a été consacré, en termes formels, par la Cour de cassation : « L’acte d’une personne se trouvant au moment où elle l’accomplit, dans un état grave de déséquilibre mental la rendant incapable du contrôle de ses actions, ne peut être considérée comme ayant eu lieu par la faute de cette personne ni comme engageant, dès lors, sa responsabilité » (cf. note 33) .


§3 L’organisation de la réparation

11. L’irresponsabilité de la personne atteinte de troubles mentaux a pour conséquence que la victime, en principe, ne peut obtenir la réparation du dommage qu’elle a subi. Cette situation peu équitable a amené la jurisprudence et le législateur à organiser des mécanismes de réparation.


A/ La recherche d’une faute consciente

12. « Désireuse de limiter les cas d’irresponsabilité des déments, la jurisprudence a ajouté à la rigueur qu’elle adopte dans la preuve de la démence totale au moment du fait dommageable, l’exigence qu’il n’y ait pas à l’origine de l’état d’inconscience, une faute de celui qui est dans cet état. En d’autres termes, elle considère que la faute qui a entraîné l’état de démence – l’ivresse, morphinomanie, débauche, etc. – constitue la cause du dommage et cette faute ayant été commise avant la perte de conscience, elle estime que le dément en est responsable » (cf. note 34) . La solution est traditionnelle (cf. note 35) .

Le raisonnement adopté n’est peut-être pas d’une logique exemplaire car la faute commise en état de démence, n’a pas nécessairement été commise parce que l’individu était dément. Il n’y a donc pas de relation causale certaine entre la faute qui a provoqué la démence et le fait générateur du dommage.


B/ La responsabilité du fait d’autrui

13. Si l’on ne peut mettre en cause la responsabilité personnelle du malade mental, une action en responsabilité civile peut être dirigée contre la personne qui répond de celui-ci ou qui en assume la surveillance (cf. note 36).

Afin de faciliter le recours des victimes contre les personnes chargées de la surveillance des malades mentaux, la jurisprudence a donné une interprétation très large de la notion d’ « instituteur » au sens de l’article 1384 du Code civil. La Cour de cassation a décidé que, si l’instituteur est toute personne chargée d’un enseignement, la notion d’enseignement ne peut se réduire à la seule transmission, sous forme de leçons, de connaissances techniques ou intellectuelles ; elle englobe aussi toute communication d’une instruction, qu’elle soit scientifique, artistique, professionnelle, morale ou sociale. Il en résulte qu’il faut assimiler à un instituteur, l’éducateur d’un centre médico-pédagogique (cf. note 37) . Il en va de même des éducateurs d’un centre ayant pour objectif de donner aux enfants des structures morales ou sociales favorables à une réinsertion (cf. note 38) .

C’est également à propos de la surveillance des déments que s’est posée la question de la reconnaissance dans l’article 1384, alinéa 1, d’une règle générale de la responsabilité du fait d’autrui. Le célèbre arrêt de la Cour de cassation de France (cf. note 39) qui a consacré cette règle, a suscité en Belgique beaucoup d’intérêt (cf. note 40) .

Après avoir fait une analyse exhaustive du problème, la cour d’appel de Mons a suivi l’enseignement de la Cour de cassation de France et a consacré, en Belgique aussi, la règle générale de la responsabilité du fait d’autrui (cf. note 41) .

Cassant un arrêt de la cour d’appel de Mons qui s’était alignée sur la jurisprudence française (cf. note 42) , la Cour de cassation a décidé que « l’article 1384 du Code civil n’établit pas, dans son alinéa 1, un principe général de responsabilité du fait d’autrui (…) ; que cette responsabilité n’existe que dans les limites des régimes particuliers, différents les uns des autres, qu’il instaure de manière exhaustive dans les alinéas suivants » (cf. note 43) .

La jurisprudence est comme la nature. Elle a horreur du vide. L’absence d’une règle générale de responsabilité du fait d’autrui devait conduire la jurisprudence belge à retenir, comme on le verra, une interprétation hypertrophiée de la notion d’instituteur ; elle a également admis, de façon extrêmement large, une faute personnelle dans l’obligation de la surveillance d’autrui.


C/ Le devoir de réparation équitable

- 1° Origine et fondement de l’article 1386bis

14. Le législateur a sans doute été ému par certaines situations troublantes qui peuvent se présenter lorsqu’un dément cause un dommage à autrui.

Par une loi du 10 avril 1935, le législateur a ajouté au Code civil un Titre IVbis : « De la réparation du dommage causé par les anormaux ». Ce Titre IVbis contient un seul article, l’article 1386bis rédigé dans les termes suivants :
« Lorsqu’une personne se trouvant en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes.

Le juge statue selon l’équité, tenant compte des circonstances et de la situation des parties.
»

15. La loi du 16 avril 1935 confirme le droit commun de l’irresponsabilité du dément. Pour organiser l’obligation de réparer, la loi ne se place pas sur le terrain de la responsabilité mais bien sur celui de l’équité (cf. note 44) . Le législateur belge a manifestement été inspiré par certains codes étrangers (cf. note 45) .

Cette analyse de la loi trouve sa confirmation dans les travaux préparatoires : « Bien entendu, dans notre pensée, il ne s’agit de rien moins que d’une responsabilité. L’intitulé même du projet de loi, qui parle de la réparation d’un dommage et non pas d’une responsabilité du dément, nous confirme dans notre opinion. Le dément ne saurait être responsable, puisqu’il lui manque à la fois l’intelligence qui discerne et la volonté qui agit » (cf. note 46).

16. On peut se demander si l’analyse faite traditionnellement par la doctrine belge (cf. note 47) , ne verse pas dans une certaine incohérence.

On a vu que l’article 1386bis du Code civil organise un mécanisme de réparation des dommages causés par les déments. Les auteurs qui considèrent que ce mécanisme est « essentiellement différent » de la responsabilité civile (cf. note 48) , n’hésitent pas à écrire que, dans le droit de la responsabilité, la culpabilité de l’auteur du dommage disparaît de plus en plus : « L’élément qui, désormais, domine, devient, invariablement, l’obligation de réparer le dommage quels qu’en soient, par ailleurs, le fondement ou la justification. En droit privé positif, on est responsable lorsqu’on est obligé de réparer un dommage » (cf. note 49) .

Si la responsabilité est l’obligation de réparer un dommage, comment soutenir que l’article 1386bis du Code civil n’organiserait pas une forme de responsabilité ?

La doctrine belge enseigne sans doute que l’article 1386bis du Code civil est « la sanction législative d’une règle d’équité, étrangère à toute considération de responsabilité » (cf. note 50) . L’obligation de réparer le dommage que l’on cause par sa faute ne découle-t-elle pas d’une règle d’équité ? L’article 1382 du Code civil n’est-il pas lui aussi « la sanction législative d’une règle d’équité » ?


- 2° Conditions d’application de l’article 1386bis


a) La responsabilité extracontractuelle

17. L’article 1386bis ne s’applique pas en matière contractuelle. Celle-ci est fondée sur la faute du débiteur. « L’acte d’une personne se trouvant au moment où elle l’accomplit dans un état grave de déséquilibre mental la rendant incapable du contrôle de ses actions, ne peut être considéré comme ayant lieu par la faute de cette personne ni comme engageant, dès lors, sa responsabilité contractuelle » (cf. note 51) .


b) Un état grave

18. L’article 1386bis s’applique à la personne se trouvant « en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions ». Il faut donc une maladie mentale (cf. note 52) . Il faut également que l’intéressé ait perdu le contrôle de ses actions.

La jurisprudence considère qu’il n’est pas requis que la personne considérée soit totalement incapable de faire ou de dire la moindre chose sensée ; il faut, mais il suffit, qu’il existe une atténuation sérieuse du contrôle, par l’individu, de ses actes (cf. note 53) .


c) Un état persistant

19. Lorsque le malade mental est dans un intervalle de lucidité, l’article 1382 du Code civil doit s’appliquer. « La loi du 16 avril 1935, en effet, n’a eu pour but que d’améliorer la situation de la victime et non celle des déments. Elle n’a pas entendu soumettre ces derniers à un régime général nouveau, plus favorable que celui du droit commun. Elle n’a voulu remédier qu’aux inconvénients du droit commun, lorsque celui-ci impose le principe de l’irresponsabilité » (cf. note 54) .


- 3° Etendue de la réparation


a) Obligation du dément

20. L’obligation de réparer un dommage sur la base de l’article 1386bis du Code civil est laissée à l’appréciation souveraine du juge qui statue d’après les circonstances.
L’octroi de dommages et intérêts sur la base de l’article 1386bis du Code civil est facultative pour le juge, tant dans son principe que dans son montant. A cet égard, le juge peut tenir compte notamment d’une faute de la victime. Un tribunal a mis la majeure partie de la responsabilité à charge de la victime qui était l’amant de l’épouse d’un débile mental qui a blessé son rival après l’avoir trouvé avec sa femme dans des circonstances douteuses (cf. note 55) .

Le juge peut prendre en considération la situation matérielle respective de la victime et du dément. Lorsque la réparation du dommage hypothéquerait trop lourdement la situation financière du dément, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu à réparation (cf. note 56) . Le juge peut également tenir compte de l’existence d’une assurance (cf. note 57) . La Cour de cassation a rappelé à cet égard que l’assureur de la responsabilité civile automobile doit couvrir toutes les responsabilités et toutes les obligations de réparation prévues par la loi, en ce compris l’obligation de réparation instituée par l’article 1386bis du Code civil (cf. note 58) .


b) Obligations du civilement responsable

21. L’article 1386bis ne concerne que la responsabilité du fait personnel du dément. Il ne concerne pas le civilement responsable.

Lorsque le juge condamne un mineur, en raison de son état mental, à réparer seulement une partie du dommage causé par lui, cette limitation ne bénéficie qu’à l’enfant atteint de déséquilibre mental. Elle ne bénéficie pas à ses parents qui restent tenus de réparer l’intégralité du dommage causé par leur enfant dément (cf. note 59) .


c) Procédure

22. Lorsque le juge considère que les faits mis à charge du prévenu sont établis, mais que celui-ci se trouvait en état de démence au moment des faits et qu’ensuite il acquitte le prévenu en application de la cause élusive de faute prévue à l’article 71 du Code pénal, il n’est pas libéré de son obligation de statuer sur l’action civile de la partie civile régulièrement constituée sur la base de l’article 1386bis du Code civil (cf. note 60) .


SECTION 3 – L’INCONSCIENCE ACCIDENTELLE


§1 La syncope

23. La syncope est un arrêt des battements du cœur accompagné de la suspension de la respiration et de la perte de conscience. Elle peut avoir des origines physiques diverses : épilepsie, infarctus, hypoglycémie, rupture d’anévrisme, … La perte de conscience peut être la conséquence d’une soudaine et violente crise de toux (cf. note 61)
Quelles que soient les causes physiques, l’inconscience en est toujours le résultat.


§2 Le principe de l’irresponsabilité

24. Une jurisprudence abondante considère qu’une perte de conscience inopinée, surprenant au volant de sa voiture un conducteur qui pouvait se croire en bonne santé, est un événement qui exonère ce conducteur de toute responsabilité (cf. note 62) .

Les conséquences de cette jurisprudence ont souvent été jugées inéquitables. Pour y remédier, un auteur a soutenu que le conducteur atteint d’un malaise est en réalité un inconscient « incapable du contrôle de ses actions » au sens de l’article 1386bis du Code civil ; cette disposition légale serait de nature à accorder aux victimes la réparation de leurs dommages (cf. note 63) .

Cette idée qui avait été accueillie par certaines juridictions (cf. note 64) , a été rejetée par la majorité de la jurisprudence (cf. note 65) . Elle a été condamnée par la Cour de cassation qui a décidé que des formes occasionnelles d’inconscience, dont la survenance est imprévisible et inopinée, telle une perte passagère de conscience consécutive à une affection cardiaque soudaine, sont étrangères aux cas visés par l’article 1386bis du Code civil (cf. note 66) .


§3 L’organisation de la réparation


A/ La recherche d’une faute consciente

25. Une jurisprudence relativement importante considère que le malaise dont un conducteur a été victime, laisse subsister sa responsabilité lorsque ce conducteur ne pouvait ignorer qu’il risquait d’avoir un malaise au volant (cf. note 67) .

Un jugement a retenu, dans le chef d’un conducteur de soixante ans victime d’un incident cardiaque, une faute consistant dans le fait de ne pas s’être « immédiatement arrêté » dès le premier malaise, « alors que les maladies du cœur et leurs symptômes sont notoires » (cf. note 68) .

Certains arrêts décident que, pour un épileptique, l’imprévisibilité de la crise ne porte que sur le moment où celle-ci peut survenir et non sur la probabilité de sa survenance ; en décidant néanmoins de prendre le volant, l’intéressé a commis une faute qui engage sa responsabilité (cf. note 69) .
Cette jurisprudence ne peut bien entendu s’appliquer que si l’intéressé avait connaissance ou pouvait avoir connaissance de la gravité de son état (cf. note 70) .


B/ Le Fonds commun de garantie automobile

26. L’absence d’indemnisation des victimes des accidents causés par les automobilistes atteints d’un malaise au volant, avait suscité une certaine émotion dans l’opinion publique.
La loi du 8 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d’assurance permet désormais à la personne lésée d’exercer une action contre le Fonds commun de garantie automobile, lorsque l’accident résulte d’un « cas fortuit » (cf. note 71) .

La jurisprudence admet sans difficulté que le malaise imprévu dont est atteint un conducteur, constitue pour celui-ci un cas fortuit qui l’exonère de sa responsabilité et qui permet à la victime d’exercer une action contre le Fonds commun de garantie automobile (cf. note 72) .


C/ La protection des usagers faibles

27. Les lois du 30 mars 1994 et du 13 avril 1995 ont introduit dans la loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de circulation automobile, un article 29bis qui organise la protection des « usagers faibles ». Cette disposition légale est en réalité une transposition en droit belge de la loi française n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation (cf. note 73) .

L’article 29bis, §1 impose à l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur d’un véhicule automoteur impliqué dans un accident, de prendre en charge la réparation des dommages résultant de lésions corporelles pour autant que la victime ne soit pas le conducteur d’un véhicule automoteur (cf. note 74) . L’assureur reste tenu même si l’accident résulte d’un cas fortuit (cf. note 75) .

Il en résulte que, si un conducteur atteint d’un malaise provoque un accident de la circulation, la charge de la réparation des dommages sera répartie entre le Fonds commun de garantie automobile et l’assureur de la responsabilité civile de ce conducteur.
L’assureur devra réparer les dommages résultant des lésions corporelles subies par toutes les victimes autres que les conducteurs des véhicules automoteurs qui auraient été blessés dans l’accident.

Le Fonds commun de garantie automobile doit réparer tous les dégâts matériels ainsi que les dommages résultant des lésions corporelles subies par des conducteurs de véhicules automobiles victimes de l’accident.

Il n’est pas certain que ce système soit d’une cohérence exemplaire.


SECTION 4 – L’INCONSCIENCE NATURELLE DES ENFANTS


§1 L’inconscience infantile

28. L’enfant qui grandit acquiert progressivement un discernement suffisant pour comprendre la portée de ses actes.

« L’âge du discernement ne se confond pas avec celui de la majorité légale ni naturellement avec l’âge de sept ans que la croyance populaire, influencée par les règles religieuses, appelle l’âge de raison. Le juge devra, dans chaque cas, apprécier le développement physique et intellectuel de l’enfant, en tenant compte de toutes les circonstances utiles et spécialement de la nature de l’acte dommageable qui sert de fondement à l’action en responsabilité. » (cf. note 76)

On comprend que la jurisprudence donne des appréciations variables en ce qui concerne le discernement des enfants.

Un arrêt a décidé ce qui suit : « Le discernement entraînant la capacité aquilienne peut très bien exister chez un enfant qui est incapable de contracter ou incapable pénalement ; (…) dans les rares cas où l’enfant est infans au sens étymologique du terme, la question ne se pose généralement pas, l’enfant n’ayant pas de discernement et, parfois, même pas de volonté et n’étant que l’instrument de l’acte ; (…) cependant, à trois ou quatre ans, un enfant normal peut déjà raisonner et généraliser » (cf. note 77) .

Un autre arrêt a décidé qu’un enfant de cinq ans qui blesse un autre enfant dans la cour de récréation d’une école avec une bouteille et qui après cela s’enfuit, est pleinement conscient de ce qu’il ne pouvait pas accomplir cet acte, de telle sorte qu’il doit être tenu pour responsable moralement et psychiquement de cet acte délictueux (cf. note 78) .

Il faut toutefois reconnaître que, généralement, les tribunaux considèrent qu’en-dessous de six ans, l’enfant n’a pas encore un discernement suffisant (cf. note 79) .

A partir d’un certain moment, on va considérer au contraire que l’enfant a certainement « l’âge du discernement ».

C’est le cas pour un enfant de huit ans et demi (cf. note 80) , de neuf ans (cf. note 81) et a fortiori pour des enfants de onze ans (cf. note 82) , de douze ans (cf. note 83) , de quatorze ans (cf. note 84) et de quinze ans (cf. note 85) .

Entre cinq et neuf ans, il y a une période d’incertitude. Pour certains juges, un enfant de sept ans n’est pas encore capable de discernement (cf. note 86) , tandis que d’autres considèrent que l’enfant a un discernement suffisant à sept ans (cf. note 87) ou lorsqu’il est « en âge d’école primaire » (cf. note 88) . En revanche, un arrêt a décidé qu’un enfant de neuf ans n’est « pas encore tout à fait arrivé à l’âge du discernement » (cf. note 89) .


§2 Le principe de l’irresponsabilité

29. Le principe de l’irresponsabilité de l’enfant sans discernement a été consacré par la Cour de cassation. Le pourvoi soutenait que « le rejet de la responsabilité civile de l’infans, en raison de son âge et de son manque de discernement, méconnaît le principe fondamental selon lequel la faute civile doit s’apprécier in abstracto ». La règle de l’appréciation in abstracto veut en effet que l’on apprécie la conduite de tout individu, sans tenir compte de son âge, de son éducation, de son degré plus ou moins élevé d’intelligence, d’adresse, de sang-froid, etc. (cf. note 90)

L’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 1969 admet qu’il y a lieur « d’apprécier la responsabilité civile objectivement, c’est-à-dire par rapport au comportement d’une personne normalement prudente », mais affirme que la décision attaquée a pu légalement décider qu’un enfant « qui n’a pas atteint l’âge du discernement, ne peut être rendu personnellement responsable de ses actes » (cf. note 91) .

L’arrêt du 30 mai 1969 énonce également que « rien ne permet de croire que, dans l’article 1310 du Code civil, le législateur ait également visé l’infans ». Cette phrase est manifestement empruntée au Traité de MM. Mazeaud et Tunc (cf. note 92) . Ces derniers auteurs, après avoir énoncé l’idée reprise par l’arrêt, poursuivent toutefois le raisonnement dans les termes suivants : « Il n’en reste pas moins que, en présence de la rédaction adoptée, aucune distinction ne doit être faite : l’article 1310 vise le mineur ; or l’infans est, sans aucun doute, un mineur. Dégager la responsabilité civile de l’infans, c’est donc aller à l’encontre du texte ».

Quelles que soient les critiques que la doctrine peut faire, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence en décidant que le juge du fond, après avoir constaté qu’un jeune enfant n’avait pas de discernement, n’avait pu légalement décider que cet enfant était responsable des conséquences d’un accident dans lequel il avait été impliqué et ce, même si le juge du fond avait relevé que cet enfant avait eu « un geste impulsif qui, commis par une personne responsable de ses actes, aurait été une imprudence » (cf. note 93) .


§3 L’organisation de la réparation


A/ La responsabilité des parents

30. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur suppose-t-elle que l’enfant ait commis une faute dont il serait personnellement responsable ?

Un arrêt de principe a décidé que l’obligation du père d’exercer son autorité et sa surveillance sur son enfant mineur, ne prend pas naissance seulement le jour où le mineur a atteint l’âge du discernement. Même dépourvu de capacité aquilienne, le mineur peut causer au tiers un dommage qui engagera la responsabilité des parents, si le préjudice est la conséquence d’un acte illicite du mineur, c’est-à-dire « un acte causant un dommage à autrui qui a pour auteur le mineur et que celui-ci n’avait pas le droit de commettre » (cf. note 94) .

La Cour de cassation a ainsi consacré la théorie de l’acte objectivement illicite (cf. note 95) . Cette jurisprudence a été confirmée (cf. note 96) .


B/ La responsabilité de l’instituteur

31. Lorsque l’enfant est confié à la surveillance d’un instituteur, la responsabilité de celui-ci est engagée lorsque l’enfant a commis un acte objectivement illicite qui cause à autrui un dommage (cf. note 97) .


Chapitre II : L’inconscience de la victime


SECTION 1 – LES CAUSES DU DOMMAGE

32. La jurisprudence belge a décidé que, si le dommage a été causé par des fautes concurrentes dont celle de la victime, l’autre auteur du dommage ne peut être condamné envers la victime qu’à une réparation partielle du préjudice subi par celle-ci (cf. note 98) .

Il n’est dérogé à ce principe que pour les victimes qui subissent une lésion corporelle à la suite d’un accident de la circulation routière (cf. note 99) .

Lorsque l’on ne se trouve pas dans le cadre spécifique des accidents de la circulation, la logique exige, pour qu’il y ait un partage de la responsabilité, que la victime ait commis une faute. Cette faute implique que la victime ait conscience de la portée de ses actes.

Cette logique a été respectée par la Cour de cassation qui a statué sur la responsabilité d’un accident causé par la faute d’un automobiliste et par « l’acte objectivement illicite d’un jeune enfant dépourvu de discernement ». La Cour a décidé que l’enfant qui n’a pas de discernement « n’encourt point de responsabilité » de sorte que l’automobiliste doit être condamné à la réparation intégrale du dommage subi par l’enfant (cf. note 100) .

L’automobiliste qui doit, dans ces circonstances, indemniser intégralement l’enfant, ne peut exercer un recours contre les parents en invoquant l’article 1384 du Code civil. En effet, la présomption de faute instituée par cet article, est inspirée par le souci d’assurer une protection plus efficace aux victimes ; la présomption « n’existe qu’en faveur des personnes directement victimes du dommage et ne peut être invoquée que par elles » (cf. note 101) .


SECTION 2 – L’ÉTENDUE DE LA RÉPARATION

33. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la réparation, l’inconscience de la victime pose aux juristes deux types de problèmes : celui de l’existence des préjudices personnels et celui de la finalité de l’indemnisation.


§1 L’existence des préjudices personnels de la victime inconsciente

34. Peut-on affirmer qu’une personne ne subit un dommage que si elle en a conscience ? La jurisprudence l’a parfois affirmé, non sans sadisme : « Le dommage de la victime n’est indemnisable que si elle a subi ses souffrances en pleine conscience » (cf. note 102) .

Lorsqu’il s’agit d’un préjudice économique, nul n’a jamais soutenu que sa réalité dépendrait du psychisme d’une personne vivante. Pourquoi n’en serait-il pas de même en ce qui concerne les préjudices non économiques ? L’intégrité physique, les plaisirs de la vie, le regard des autres, sont des réalités objectives. L’atteinte à l’une de ces valeurs constitue en soi une perte objective qui doit être indemnisée.

35. Le droit de nombreux pays admet une telle indemnisation.
En France, la jurisprudence est très ferme. A la suite de la Cour d’appel de Paris (cf. note 60) , la Cour de cassation de France a décidé que la constatation de l’état d’inconscience ou de quasi inconscience où se trouve la victime n’est pas en soi suffisante pour justifier un refus d’indemnisation du préjudice d’agrément, car « l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime, mais de sa constatation par les juges et de son évaluation objective dans la limite de la demande dont ils sont saisis » (cf. note 60) .

Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. note 60) . On a très bien souligné que « la conscience de soi avec soi demeure un mystère, même si la communication qui est conscience de soi avec autrui paraît nulle. Des victimes sorties d’un coma profond au terme de nombreuses semaines ont pu témoigner de ce qu’elles avaient entendu et souffert… » (cf. note 60) .

Le droit anglo-saxon considère que l’inconscience de la victime ne supprime pas son droit à l’indemnisation. La Chambre des Lords a décidé que « unconsciousness does not eliminate the actuality of the deprivations of the ordinary experiences and merits of life… » (cf. note 60) . La doctrine abonde dans le même sens : « Damages are awarded for the fact of deprivation, a substantial loss. The award for loss of amenities must be made on the basis of amenities lost; it is irrelevant that the plaintiff is unaware of his deprivation. (…) In short, damages under this head (…) are not reduced because the plaintiff has been rendered unconscious or unable to appreciate his loss » (cf. note 60) .

Une solution identique est retenue par la Cour suprême allemande (cf. note 60) .

36. En Belgique, la jurisprudence est plus hésitante. La Cour de cassation a décidé que, pour évaluer l’étendue du dommage moral de la victime, le juge peut, par une appréciation qui gît en fait, tenir compte de l’état de conscience diminué de celle-ci résultant de son état de santé mentale (cf. note 60) . L’arrêt repose sur une confusion. La question de savoir si l’existence d’un dommage objectivement constaté, varie ou non en fonction de l’état de conscience de la victime, est une question de droit, et non une question de fait. Les Cours suprêmes des autres Etats européens ne s’y sont pas trompées.

L’arrêt du 13 octobre 1999 fait songer à une dérobade.


§2 La finalité de l’indemnisation des préjudices personnels

37. L’indemnisation des préjudices personnels d’une victime inconsciente et qui ne sortira de son inconscience que par la mort, pose inévitablement la question de sa finalité.

Assez curieusement, le droit français est à cet égard très hésitant (cf. note 60) . Ces hésitations se comprennent mal. Aucune disposition légale ne prévoit en effet que, pour percevoir une indemnité, il faudrait être bien conscient du bienfait d’une indemnisation. Si une telle règle existait, les débiles mentaux, les déments et les enfants seraient exposés à tous les dommages sans pouvoir être indemnisés.

La Cour de cassation de Belgique, heureusement, est à cet égard parfaitement claire. Elle a décidé que le droit à la réparation intégrale du dommage moral causé par une faute, n’est pas subordonné à la condition que la victime puisse avoir conscience de ce que l’indemnité est destinée à compenser ce dommage (cf. note 60) .

La Cour de cassation est ainsi en harmonie avec la Chambre des Lords. « Damages cannot be refused because the plaintiff will be unable to enjoy the damages in view of the severity of his injuries » (cf. note 60) .





Jean-Luc Fagnart
Avocat au barreau de Bruxelles - Association Thelius
Professeur à l’ULB




Notes:




(1) A. CUVELIER, Cours de philosophie, Paris, Armand Colin, 1954, 282-285, n° 150 et s.

(2) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, t. II, n° 914 et les réf. citées.

(3) Cass., 10 avril 1970, Pas., 1970, I, 682.

(4) Cass., 15 décembre 1969, Pas. , 1970, I, 146.

(5) Bruxelles, 30 juin 1999, TAVW, 1999, 204.

(6) Cour mil., 10 janvier 1947, JT, 1947, 137 ;- Corr. Liège, 21 mars 1980, JL, 1981, 37 ;- Cass., 22 décembre 1981, Pas., 1982, I, 548 ;- Cass., 15 mars 1994, Pas., 1994, I, 264.

(7) Cass., 28 décembre 1968, Pas., 1969, I, 377.

(8) Cass., 7 septembre 1970, Pas., 1971, I, 8 ; RGAR, 1971, n° 9701.

(9) Cass., 10 juillet 1946, Pas., 1946, I, 293 ;- Cass., 6 octobre 1952, Pas., 1953, I, 37 ;- R. LEGROS, « L’erreur de droit en droit pénal », Rev. dr. intern. comp.,, 1954, 297 et s. Sur l’appréciation de l’erreur invincible en matière disciplinaire :Cass., 13 juin 1980, JT, 1981, 157.

(10) Au sujet de l’influence du droit pénal sur la théorie des faits justificatifs en responsabilité civile, voy. J.LIMPENS, R. KRUITHOF et A. MEINERTZHAGHEN-LIMPENS, International Encyclopedia of comparative law, vol. XI, Torts, chap. 2, « Liability for one’s own act », n° 165 à 192 ;- H. L. & J. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, Paris, Montchrestien, t. I, 6e éd., n° 488.

(11) Cass., 15 mars 1994, Pas., 1994, I, 261.

(12) Cass., 16 mai 1984, JT, 1984, 617.

(13) Cass., 17 mai 1978, Pas., 1978, I, 1056 ;- Cass., 8 janvier 1996, inédit, Axa Belgium c/ Frère.

(14) Cass., 10 avril 1975, RCJB, 1978, 198, note COIPEL.

(15) Cass., 7 mai 1991, Pas., 1991, I, 791 ;- Cass., 19 mai 1987, Pas., 1987, I, 1143.

(16) Trib. trav. Bruxelles, 26 février 1993, JTT, 1994, 417.

(17) Cass., 25 octobre 2004, JLMB, 2005, 638 ; JTT, 2005, 106, conclusions J.F. Leclercq ; Pas., 2004, I, 1667.

(18) Cass., 23 juin 2005, inédit, RG C.04.0160.F ;- Cass., 16 septembre 2005, inédit, RG C.04.0276.F.

(19) Sur l’ensemble de la question, voy. R.O. DALCQ, « La prévisibilité du dommage est-elle une condition nécessaire de la faute ? », in Hommage à J. Heenen, Bruxelles, Bruylant, 1994, 83 et s. ;- Y. HANNEQUART, « Le défaut de prévoyance en droit belge », Rev. dr. pén., 1994, 292 et s. ;- G. SCHAMPS, « La prévisibilité du dommage en responsabilité civile. De son incidence sur la faute et sur le rapport de causalité », Rev. dr. pén., 1994, 375-395.

(20) Voy. par exemple : Mons, 3 novembre 1999, JLMB, 2001, 61, et la note C. DELFORGE : « La réparation des dommages soufferts par les gendarmes victimes dans le cadre de leurs fonctions au confluent d’une indemnisation automatique et du droit commun de la responsabilité civile ».
(21) J.L. FAGNART, Chronique de jurisprudence : la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 1996, n° 34 et 35.

(22) Cass., 8 août 1990, Pas., 1990, I, 1259.

(23) Liège, 30 novembre 1992, RRD, 1993, 240 ;- Cass., 10 mai 1994, Dr. circ., 1995, 19. Pour d’autres exemples, voy. Cass., 10 mars 2000, Dr. circ., 2000, 346 ;- Mons, 28 juin 1994, JLMB, 1996, 91, note D. PHILIPPE ; RGAR, 1995, n° 12540.

(24) Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, I, 1986 ; JT, 1987, 163 ; RCJB, 1990, 79, note L. CORNELIS : « Le sort imprévisible du dommage prévisible ».

(25) Voy. notamment V. CAILLARD et autres, Dépression : risques suicidaires et indices de gravité, Paris, Flammarion, 1995 ;- P. DENICKER, T. LEMPÉRIÈRE et J. GUYOTA, Précis de psychiatrie clinique, Paris, Masson, 1990 ;- M. GODFRYD, Les maladies mentales de l’adulte, Paris, PUF, 1994 ;- P. LALONDE et F. GRUNBERG, Psychiatrie clinique, approche biopsychosociale, Québec, Gaëtan Morin, 1988 ;- T. LEMPÉRIÈRE, A. FÉLINE et autres, Psychiatrie de l’adulte, Paris, Masson, 1993 ;- J.P. OLIE, M.F. POIRIER et H. LOO, Les maladies dépressives, Paris, Flammarion, 1995 ;- D. WIDLÖCHER et A. BRACONNIER, Psychanalyse et psychothérapies, Paris, Flammarion, 1996.

(26) D.S.M.-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Paris, Masson.

(27) Cass., 22 octobre 1998, JLMB, 1998, 1711 ; RW, 1998-99, 1385, note F. SWENNEN : « Kan alcoholisme een geestesziekte zijn die tot dwangopname leidt ? ».

(28) Civ. Namur, 6 février 1995, JLMB, 1996, 19, note P. VANDERLINDEN.

(29) J.P. Namur, 16 décembre 1994, JLMB, 1996, 20, note P. VANDERLINDEN.

(30) J.P. Anderlecht, 31 janvier 1992, JJP, 1992, 76.

(31) J.P. Fosses-la-Ville, 13 décembre 1991, JLMB, 1992, 738, note C. DAUBANTON.

(32) J.P. Asse, 18 décembre 1992, JJP, 1994, 16.

(33) Cass., 29 novembre 1984, Pas., 1985, I, 399.

(34) R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t. I, Bruxelles, Larcier, 1967, n° 2308 ;- dans le même sens, H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, t. II, n° 914.

(35) POTHIER, Traité des obligations, n° 119.

(36) Voy. notamment D. PHILIPPE, « La responsabilité du fait d’un enfant dément », JLMB, 1988, 1566 et s.

(37) Cass., 3 décembre 1986, JT, 196 ; RGAR, 1987, n° 11249.

(38) Liège, 16 novembre 1994, J. dr. jeun., 1995, n° 143, 128.

(39) Cass.fr. (ass. plén.), 29 mars 1991, JT, 1991, 600 ; JCP, 1991, II, 21673, note J. GHESTIN ; Dall., 1991, 324, note LAROUMET ; RTDC, 1992, 541, n° 2, note P. JOURDAIN.

(40) Voy. notamment T. DEMESSE, « Article 1384, alinéa 1 du Code civil : rien de nouveau ? Le principe général de la responsabilité aquilienne du fait d’autrui », RGAR, 1991, n° 11854 ;- J.L. FAGNART, « L’interprétation de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil en droit belge », in Les obligations en droit français et en droit belge. Convergences et divergences, Bruxelles, Bruylant, et Paris, Dalloz, 1994, 281 et s., spéc. 294, n° 18 à 22 ;- I. MOREAU-MARGRÈVE, « Une règle générale de responsabilité délictuelle du fait d’autrui en droit belge ? », in Mélanges offerts à R.O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, 436 et s. ;- A. VAN OEVELEN, « Existe-t-il un principe général de la responsabilité extracontractuelle du fait des personnes dont on doit répondre ? », Rev. eur. dr. pr., 1993, 229-239.

(41) Mons, 27 décembre 1995, RGAR, 1996, n° 12578, note T. DEMESSE.

(42) Mons, 27 décembre 1995, RGAR, 1996, n° 12578, note T. DEMESSE.

(43) Cass., 19 juin 1997, JT, 1997, 582 ; Pas., 1997, I, 700 ; RCJB, 1998, 587, note R.O. DALCQ ; RW, 1998-99, 148, note A. VAN OEVELEN ;RGDC, 1997, 829 ; RGAR, 1997, n° 12852 ; JLMB, 1997, 1122, note T. PAPART.

(44) R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 1967, t. I, n° 2325.

(45) Code civil allemand, art. 829 ;- Code suisse des obligations, art. 54.

(46) M. ORBAN, Rapport au Sénat, Pasinomie, 1935, 308, col. 1.

(47) Voy. ci-dessus, n° 15.

(48) Voy. notamment H. DE PAGE, Traité, t. II, n° 916-A.

(49) H. DE PAGE, Traité, t. II, n° 903.

(50) R.O. DALCQ, Traité, t. I, n° 2325.

(51) Cass., 29 novembre 1984, Pas., 1985, I, 399.

(52) Sur cette notion, voy. ci-dessus, n° 9.

(53) Liège, 24 mars 1995, Bull.ass.., 1995, 426, note M. LAMBERT ;- Liège, 27 janvier 1993, JLMB, 1993, 1030.

(54) H. DE PAGE, Traité, t. II, n° 916-B.

(55) Civ. Namur, 18 janvier 1990, RGAR, 1992, n° 11975.

(56) Civ. Hasselt, 6 décembre 1990, RGAR, 1991, 86.

(57) Gand, 21 avril 1989, RW, 1989-90, 886, note M. DAMBRE.

(58) Cass., 24 juin 1965, Pas., 1965, I, 1160 ; RGAR, 1967, n° 7789.

(59) Cass., 18 octobre 1990, Pas., 1991, I, 171 ; JLMB, 1991, 758, note D. PHILIPPE ; RGAR, 1992, n° 12016.

(60) Cass., 1er février 2000, RW, 2000-01, 493.

(61) Bruxelles, 7 novembre 1989, RW, 1989-90, 1263, note B. PRIET et A. VANDEPLAS.

(62) Voy. notamment Bruxelles, 30 juin 1975, RGAR, 1976, n° 9534 ;- Civ. Bruxelles, 27 décembre 1974, RGAR, 1976, n° 9584 ;- Liège, 30 octobre 1975, RGAR, 1977, n° 9709 ;- Corr. Liège, 4 juin 1980, JL, 1980, 79 ;- Bruxelles, 27 octobre 1981, RGAR, 1983, n° 10608.

(63) R.O. DALCQ, « Examen de jurisprudence : la responsabilité civile », RCJB, 1974, 251, n° 79.

(64) Civ. Liège, 2 décembre 1975, RGAR, 1977, n° 9768 et la note ;- Bruxelles, 23 mars 1979, RGAR, 1980, n° 10115.

(65) Anvers, 5 mai 1975, LRL, 1976, 24 ; RGAR, 1976, n° 9583 ;- Mons, 9 novembre 1981, RGAR, 1983, n° 10374 ;- Liège, 17 novembre 1981, RGAR, 1982, n° 10500.

(66) Cass., 20 juin 1979, Pas., 1979, I, 1217 ; RGAR, 1980, n° 10292 ;- Cass., 24 avril 1980, RGAR, 1981, n° 10291, note R.O. DALCQ ; Pas., 1980, I, 10055.

(67) Voy. notamment Mons, 21 mars 1978, RGAR, 1979, n° 10031.

(68) Comm. Louvain, 21 janvier 1969, RGAR, 1970, n° 8532 ;- Pol. Bruxelles, 2 mai 2003, Bull.ass., 2004, 319.

(69) Bruxelles, 19 mai 1994, Bull.ass.., 1994, 557 ;- Anvers, 20 mai 1988, RW, 1989-90, 750, note R. VERSTAETEN ;- Corr. Nivelles, 8 mai 2003, Bull.ass., 2004, 313.

(70) Bruxelles, 7 novembre 1989, RW, 1989-90, 1263 ;- Bruxelles, 27 octobre 1981, RGAR, 1983, n° 10608 ;- voy. aussi a contrario : Anvers, 5 mai 1975, RGAR, 1976, n° 9583.

(71) Voy. à ce sujet, J.L. FAGNART, « Examen de jurisprudence : les assurances terrestres », RCJB, 1992, 107, n° 113 ;- J.M. HAUFERLIN, « Nouvelles attributions du Fonds commun de garantie automobile », Bull.ass., 1982, 485-513, spéc. 495 ;- S. RAUCQ, « Les nouvelles attributions du Fonds commun de garantie : le concept de cas fortuit à l’épreuve d’une législation particulière ? », Ann. Dr., 1986, 361 ;- A. PIRE, « L’extension de la mission du Fonds commun de garantie automobile et la mission du Bureau belge des assureurs automobiles », in Garanties et réparation des risques de circulation, Liège, Jeune Barreau, 1985, 5 et s. ;- H. VANDENBERGHE, « Malaise aan het stuur », TPR, 1987, 1366.

(72) Voy. notamment Anvers, 6 novembre 1987, RW, 1989-90, 748 : hypoglycémie ;- Anvers, 20 mai 1988, RW, 1989-90, 750 : épilepsie ;- Corr. Liège, 27 février 1987, JLMB, 1987, 469 : épilepsie.

(73) Sur l’article 29bis, voy. J. BOON, « Le régime belge d’indemnisation des usagers faibles en assurance automobile : brève approche et évaluation transfrontière dans le cadre européen », Bull.ass., 1995, doss. 3, 105-118 ;- V. CLOSON, « De l’indemnisation de certaines victimes d’accidents de la circulation », Bull.ass., 1994, 500-508 ;- R.O. DALCQ, « L’indemnisation des dommages corporels des piétons et des cyclistes », JT, 1994, 665 ;- N. DENOËL, « L’indemnisation des usagers faibles en assurance automobile : étude détaillée de trois cas pratiques », Bull.ass., 1995, doss. 3, 67-100 ;- N. DENOËL, « L’indemnisation des usagers faibles en assurance automobile : le contrat-type auto », Bull.ass., 1995, doss. 3, 101-104 ;- N. DENOËL, « Les premières expériences des assureurs en matière d’indemnisation des usagers faibles suite aux lois des 30 mars 1994 et 13 avril 1995 », Dr. Circ., 1996, dossier, 57-76 ;- J.L. FAGNART, « L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation après la réforme bâclée du 30 mars 1994 », RGAR, 1994, n° 12388 ;- J. HAUFERLIN et H. CLAASSENS, « Le régime belge des indemnisations des usagers faibles en assurance automobile : le cadre général », Bull.ass., 1995, doss. 3, 9-40 ;- J. HUYS et D. SIMOENS, « De nieuwe verkeersongevallenwet : repercuties op de sectoren ziekteverzekering en arbeidsongevallen », Rev. dr. Soc., 1994, 229-244 ;- D. PHILIPPE et M. MEYSMANS, « De betrokkenheid van het motorrijtuig in de nieuw wet tot bescherming van de zwakke weggebruikers », TPR, 1995, 405-438 ;- G. SCHOORENS, « Verkeersongevallenwet met zwakke wetgebruikers ; het nieuwe vergoedingssysteem van artikel 29bis W.A.M.-wet. Het kwalificatieprobleem », RGAR, 1995, n_ 12443 ;- D. SIMOENS, « De gewijzigde vergoedingsregel ten voordele van voetgangers, fietsers en passagiers », RW, 1995-96, 218-223 ;- D. SIMOENS, « De nieuw vergoedingsregel ten voordele van voetgangers en fietsers », RW, 1994-95, 114-120 ;- D. SIMOENS, « Een nieuwe vergoedingsregel voor bepaalde slachtoffers en verkeersongevallen », Jura. Falc., 1994-95, n° 1, 103-117 ;- R. VANDEN BERGH, « Is verkeersveiligheid te duur ? », RW, 1994-95, 1313-1323 ;- P. VAN DE SYPE, « De vergoeding van de zwakke weggebruikers in de autoverzekering : een algemene situering », Bull.ass., 1995, doss. 3, 47-66 ;- voy. aussi L’indemnisation automatique de certaines victimes d’accidents de la circulation (sous la dir. de B. Dubuisson), Academia-Bruylant, 1995.

(74) Loi du 21 novembre 1989, art. 29bis, §2.

(75) Loi du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1, al. 3.

(76) R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 1967, t. I, n° 2306.

(77) Liège, 23 octobre 1973, Pas., 1974, II, 66.

(78) Anvers, 25 juin 1975, LRL, 1977, 109.

(79) Corr. Liège, 25 novembre 1991, Bull.ass.., 1993, 60 et la note ;- Civ. Turnhout, 12 mars 1990, Turnh. Rechtl., 1991, 59.

(80) Civ. Malines, 27 avril 1987,RW, 1988-89, 25.

(81) Anvers, 20 mai 1975, Bull.ass.., 1975, 505.

(82) Civ. Termonde, 3 mars 1995, TGR, 1995, 169.

(83) Civ. Bruxelles, 28 mars 1989, RGDC, 1990, 247 ;- Corr. Louvain, 25 juin 1991, Bull.ass., 1991, 946.

(84) Bruxelles, 12 mai 1990, RGAR, 1992, n° 11992.

(85) Anvers, 13 février 1991, RGAR, 1993, n° 12198.

(86) Civ. Furnes, 12 mai 1989, Dr. Circ., 1990, 91.

(87) Civ. Nivelles, 20 mars 1985, RGDC, 1987, 86.

(88) Civ. Liège, 23 avril 1993, RGAR, 1994, n° 12370.

(89) Bruxelles, 22 février 1989, Bull.ass., 1990, 168, note LAMBERT.

(90) R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 1967, t. I, n° 262 ;- H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1964, n° 944.

(91) Cass., 30 mai 1969, Pas., 1969, I, 879 ; RGAR, 1970, n° 8416, note GROSSMAN ; RCJB, 1970, 36, note R.O. DALCQ.

(92) « Rien dans les travaux préparatoires de cet article (…) nous permet de penser que ses rédacteurs aient eu la volonté de viser non seulement le mineur de 21 ans qui a le discernement mais aussi l’infans » (MAZEAUD et TUNC, Traité, t. I, n° 462.

(93) Cass., 3 mai 1978, Pas., 1978, I, 1012.

(94) Cass., 7 mars 1957, Pas., 1957, I, 806, et les conclusions du Procureur général Hayot de Termicourt ; JT, 1957, 276, note R.O. DALCQ ; RCJB, 1959, 18, note A. LAGASSE.

(95) Voy. à ce sujet, R.O. DALCQ, Traité, t. I, n° 1609 à 1618.

(96) Cass., 28 octobre 1971, Pas., 1972, I, 200, et les conclusions du Procureur général Ganshof van der Meersch.

(97) Cass., 4 décembre 1970, Pas., 1971, I, 311.

(98) Cass., 19 juini 1995, Dr. circ., 1996, 12 ;- Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, 11.

(99) Loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, art. 29bis.

(100) Cass., 3 mai 1978, Pas., 1978, I, 1012 ;- Cass., 13 octobre 1999, RGDC, 2002, 313 ; Dr. circ., 2000, 54.

(101) Cass., 2 septembre 1976, Pas., 1977, I, 2.

(102) Liège, 30 juin 1994, inédit, 8e ch. corr., M.P. & De Groote c/ Deneffe.

(103) Paris, 14 février 1966, Gaz. Pal., 1966, I, 295 ;- Paris, 5 mai 1977, Gaz. Pal., 1978, I, somm., 46.

(104) Cass.fr., 3 avril 1978, JCP, 1979, II, 19168, note S. BROUSSEAU ; RTDC, 1979, 801, note G. DURRY ;- Cass.fr., 10 décembre 1986, JCP, 1987, IV, 62 ;- Cass.fr., 3 avril 1978, JCP, 1979, II, 19168, note S. BROUSSEAU ;- Cass.fr., 22 février 1995, RTDC, 1995, 629, note P. JOURDAIN ; Dall., 1996, I, 69, note Y. CHARTIER ; JCP, 1996, II, 22570.

(105) V. notamment S. GROMB, « De la conscience dans les états végétatifs et l’indemnisation », Gaz. Pal., 3 juillet 1991, 7 ;- M.A. PEANO, « Victimes en état végétatif chronique : une étape décisive », Méd. & Dr., novembre 1995, n° 15, 10.

(106) Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, 2000, 228, n° 150.

(107) H. West & son v. Chephard, in W. VAN GERVEN, Tort law, Oxford, Art publishing, 1999, 103-106.

(108) H. STREET, The law of torts, Londres, Butterworths, 1983, 211.

(109) B.G.H., 13 octobre 1992, BGHZ, 120, 1 ; NJW, 1993, 781 ;- BGH, 16 février 1993, NJW, 1993, 1531.

(110) Cass., 13 octobre 1999, RGDC, 2002, 513.

(111) V. notamment Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, 2000, n° 151 et les références citées.

(112) Cass., 4 avril 1990, Pas., 1990, I, 913 ; RGAR, 1992, n° 12001 ; JT, 1992, 829, note L. HERVÉ.

(113) H. STREET, The law of torts, Londres, Butterworths, 1983, 211.

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