La précarité peut aussi exister dans le chef du débiteur alimentaire, même si ce n’est pas à lui que l’on pense, généralement, lorsque l’on évoque cette notion.
Et pourtant. Nombreux sont les débiteurs alimentaires qui se trouvent eux-mêmes en état de besoin ou, à tout le moins, dans une situation proche de l’état de besoin. Les raisons peuvent être multiples. Quelques exemples rencontrés dans la pratique de notre métier d’avocat :
1) Le débiteur qui perd son emploi
Nous avons été consultés, un jour, par un commandant de bord de la Sabena. Il avait forcément perdu son emploi à la suite de la faillite de la compagnie. Il gagnait plus de 3.500,00 € par mois. Il vivait confortablement et payait une contribution alimentaire de l’ordre de 750,00 € par mois pour ses quatre enfants alors qu’un régime de garde alternée avait été mis en place (partage équitable du temps passé avec chacun des parents). Il voulait que ses enfants ne manquent de rien et faisait ce qu’il fallait pour qu’il en soit ainsi. La faillite de la Sabena l’a placé dans une situation de précarité. Il s’est en effet retrouvé au chômage avec des allocations de l’ordre de 800,00 € par mois qui ne suffisaient même pas pour rembourser les mensualités de son prêt hypothécaire. Il s’est très vite résolu à vendre sa maison ...
Pire : il s’est heurté à l’intransigeance de la mère qui n’a rien voulu entendre : pas question de réduire le montant de la contribution alimentaire ; il y a un jugement et il doit être respecté ! Le temps de lancer une procédure en réduction des parts contributives et la mère avait déjà fait le nécessaire pour pratiquer une saisie ... Le juge de paix a, fort heureusement, compris la situation et réduit considérablement le montant de la contribution alimentaire en attendant d’y voir plus clair à l’occasion d’une prochaine audience. Parallèlement, un problème s’est posé à propos de l’exercice du droit de visite (la mère ne voulait plus de la garde alternée) et l’affaire a été soumise au juge des référés. La mère en a profité pour poser à nouveau la question du montant de la contribution alimentaire, le père ayant eu la chance de décrocher un intérim pour un mois. Le juge des référés, se basant sur cet intérim, a cru bon devoir le condamner à payer, à nouveau, une contribution alimentaire de 750,00 € par mois qu’il s’est avéré incapable de payer.
Ce premier exemple montre qu’un débiteur alimentaire peut, parfois, se trouver lui-même en situation de précarité à la suite de la perte de son emploi.
2) Le jugement inapproprié
Dans l’exemple que nous venons d’évoquer, il est clair que la décision prise par le juge des référés n’était pas adéquate. Les juges peuvent, comme tous les êtres humains, se tromper et prononcer, parfois, des décisions qui peuvent s’avérer catastrophiques. Ces jugements peuvent générer une situation de précarité dans le chef du débiteur alimentaire.
Ce cas n’est pas si rare. Non pas parce que les juges sont des gens incompétents ou stupides, mais parce qu’ils sont souvent trompés sur la situation réelle des parties.
Pour fixer le montant d’une pension alimentaire, le juge doit se fonder sur la situation financière des parties. Pour ce faire, il ne peut disposer que de ce qui lui est soumis par les intéressés. Le « jeu » consiste souvent – et on peut le regretter – à réclamer le plus possible (côté créancier) et à offrir le moins possible (côté débiteur). On assiste alors au spectacle désolant du créancier qui minimise l’importance de ses revenus et qui exagère celle de ses charges tandis que le débiteur cache une partie de ses ressources et gonfle ses charges ... L’un et l’autre « oublient » naturellement de tenir compte des revenus de leur concubin(e) qui, pourtant, supporte une partie plus ou moins grande des charges qu’ils vantent ... Et l’on voit ainsi les gens affirmer la main sur le cœur et le sourire aux lèvres qu’ils n’ont que 1.000,00 € de revenus alors qu’ils doivent faire face à 1.500,00 € de charges. L’histoire ne dit pas comment ils font pour y parvenir ...
Il n’empêche que, parfois, le but est atteint et le débiteur alimentaire se retrouve alors avec un jugement qui est pratiquement impossible à respecter, le montant de la condamnation étant trop élevé par rapport à ses moyens financiers. Comme il ne peut pas payer, il se retrouve avec des saisies et sa dette est augmentée des frais qui en résultent, ce qui le place dans une situation financière encore plus difficile. La boucle est bouclée. Dans ces hypothèses, ce n’est plus le créancier alimentaire qui est à plaindre mais bien celui qui est tenu de payer une pension alimentaire inadaptée !
3) Le débiteur qui paie mal
Qui paie mal, paie deux fois. Cet adage bien connu des juristes est souvent appliqué pour les contributions alimentaires. Nombreux sont les débiteurs qui ne paient pas la pension alimentaire à la bonne personne. La contribution alimentaire ne doit en effet pas être versée – sauf lorsque le jugement dit le contraire – à l’enfant mais bien à la personne qui a la charge de l’enfant.
Par ignorance ou par souci de régler ses comptes avec l’autre, il n’est pas rare que le débiteur alimentaire prenne l’initiative, à la majorité de l’enfant, de ne plus rien verser au parent gardien et de payer directement la pension alimentaire à l’enfant. C’est une grossière erreur car, comme on l’a dit plus haut, « qui paie mal, paie deux fois ». Le parent gardien, qui n’a rien reçu, a parfaitement le droit de poursuivre la récupération des pensions alimentaires qui ne lui ont pas été versées. Le débiteur ne pourra s’y soustraire sous prétexte qu’il les aurait déjà versées à l’enfant et, comme il doit payer deux fois la même chose, il risque de se retrouver dans une situation très précaire ...
4) Le « prince-étudiant »
En principe, la contribution alimentaire est due jusqu’à ce que la formation de l’enfant soit achevée. Elle cesse donc à la fin des études. Passons sur le cas classique du parent gardien qui oublie malencontreusement de signaler à l’autre que l’enfant a abandonné ses études depuis plusieurs mois. Nous allons envisager ici un cas plus fréquent et plus pernicieux : celui du « prince-étudiant ».
Ce n’est pas parce que l’enfant poursuit des études supérieures qu’il va réussir du premier coup. Il serait anormal de ne pas lui accorder une seconde chance s’il rate l’une ou l’autre année d’études. De même, il est permis de changer d’orientation après un échec. Pas question donc de refuser toute contribution alimentaire sous prétexte que l’enfant n’a pas obtenu une grande distinction ...
Il faut, par contre, éviter les abus. Ils ne sont malheureusement pas rares. On ne compte plus les fausses inscriptions dans telle ou telle université ou école supérieure motivées, non par la volonté de se former, mais par le souci de réclamer le plus longtemps possible une contribution alimentaire qui n’est pas justifiée. Nous traitons pour le moment un dossier où la mère persiste envers et contre tout à exiger le paiement d’une contribution alimentaire extrêmement élevée pour ses enfants de 24 et 26 ans qui, chaque année, s’inscrivent fictivement en première année dans une école supérieure alors que, en réalité, ils travaillent et perçoivent des revenus ...
La jurisprudence n’admet heureusement pas ce genre de choses (mais il n’est pas toujours facile de prouver que l’on se trouve face à ce type de situations). Si le droit à l’échec est reconnu, il va de soi qu’il ne peut être systématique et que la volonté de suivre des études doit être sincère. Il ne fait aucun doute, dans l’exemple cité ci-dessus, que la contribution alimentaire sera supprimée.
Thierry SMETS
Avocat au barreau de Namur - LEGALEX Namur
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