Imprimer

Le droit de visite des (pas si) proches



Le droit de visite ou, si l’on préfère utiliser le terme juridique adéquat, le droit aux relations personnelles avec un enfant n’est pas réservé aux seuls père et mère de cet enfant.

L’article 375 bis du Code civil précise en effet que « Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui. A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi ».

Il faut donc, pour obtenir ce droit, justifier de l’existence d’un lien d’affection particulier avec l’enfant concerné par la demande.

L’exercice de ce droit doit en outre être apprécié par rapport à l’intérêt prépondérant de l’enfant.

« Le droit aux relations personnelles du grand parent et des tiers est un droit fonctionnel.

Son exercice est soumis à l’intérêt de l’enfant. L’enfant doit retirer un avantage de son exercice » (Bruxelles (jeun.) 18/02/2005, E.J. 2005, liv. 3, 43, note DE WOLF).

« L’exercice ou le non-exercice du droit aux relations personnelles des grands parents doit être confronté à l’intérêt de l’enfant, ce qui signifie que l’attribution et l’exercice de ce droit ne sont liés à aucun automatisme.

Si les grands parents sont titulaires du droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, l’opportunité de l’exercice de ce droit doit être examinée à la lumière des données relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les enfants ne peuvent être victimes de règlements de compte entre adultes. Les petits-enfants ne sont pas le substitut des enfants de leurs grands parents et ne peuvent contribuer à faire oublier ou à rattraper le passé » (Trib. Jeun. Bruxelles 05/10/1999, A.J.T. 2000-2001, note JACOBS).

« Si l’article 375 bis du Code civil reconnaît aux grands parents le droit d’entretenir avec leurs petits-enfants des relations personnelles, l’exercice de ce droit doit s’apprécier en fonction de chaque cas d’espèce et du seul critère de l’intérêt de l’enfant, lequel est en droit de prétendre à la jouissance paisible d’une vie privée harmonieuse au sein de sa famille.

Les relations personnelles ainsi entretenues doivent contribuer de manière positive à la formation de la personnalité de l’enfant, sans poser celui-ci en arbitre du litige existant entre les parents et les grands parents.

En l’espèce, les dissensions entre les parties sont telles que des rencontres, même organisées dans un lieu neutre, seraient de nature à perturber les enfants dont l’équilibre psychologique apparaît déjà fragile » (Mons (jeun.) 25/05/1998, R.T.D.F. 1999, 293).

Il résulte clairement de ce qui précède que :

1) Il ne suffit pas de revendiquer un droit aux relations personnelles avec l’enfant pour l’obtenir dès lors qu’il n’y a pas d’automatisme à ce niveau, quel que soit l’intensité du lien unissant la partie demanderesse à cet enfant.

2) L’enfant a le droit de mener une vie privée harmonieuse au sein de sa famille.

Les relations personnelles ainsi entretenues doivent contribuer de manière positive à la formation de sa personnalité.

L’enfant ne peut dès lors être pris en otage du conflit qui existe entre ses parents et la personne qui revendique le droit aux relations prévu par l’article 375 bis du Code civil.

3) Dans tous les cas, le droit aux relations personnelles ne se conçoit que si l’enfant en tire un avantage. Il existe dans l’intérêt de cet enfant et non dans celui de la personne qui revendique l’exercice de ce droit.

Bref, si la partie demanderesse n’a entretenu qu’une relation très ponctuelle, banale, avec l’enfant, si la demande n’est motivée que par la souci de régler ses comptes avec les parents de cet enfant ou, plus généralement, s’il n’y a pas de véritable lien d’affection avec celui-ci ou celle-ci, il n’y a aucune raison de le ou la contraindre à poursuivre une relation personnelle avec cette personne.

Ce n’est donc pas parce que la partie demanderesse a eu, un jour, la chance d’avoir une relation avec l’enfant que cela engendre automatiquement le droit de revendiquer, contre la volonté de l’intéressée et celle de ses parents, une poursuite de ces relations.

S’il fallait raisonner de la sorte, il faudrait accorder ce droit aux grands parents (cela va de soi), aux oncles et aux tantes, aux conjoints et ex-conjoints de ces derniers, aux cousins et aux cousines, aux conjoints et ex-conjoints de ceux-ci, aux amis de la famille, aux parents des copains et copines, aux professeurs d’école …

Tel n’est assurément pas le vœu du législateur … Heureusement car, si tel était le cas, les parents ne passeraient plus beaucoup de temps avec leurs enfants !

En réalité, le législateur a simplement voulu permettre aux personnes qui ont entretenu pendant plusieurs années une relation personnelle étroite avec l’enfant de poursuivre cette relation dans l’intérêt de celui-ci ou de celle-ci.

Un enfant ne pourrait effectivement pas comprendre pourquoi telle personne qu’elle a vu pratiquement tous les jours depuis sa naissance devrait subitement disparaître du jour au lendemain de sa vie …

Ce serait profondément injuste et contraire à l’intérêt de cet enfant.

C’est cette situation qui est visée par l’article 375 bis du Code civil.

C’est, par exemple, celle du couple homosexuel et, plus précisément, celle de la compagne ou du compagnon qui n’a pas de lien biologique avec l’enfant alors qu’il ou elle l’a élevé comme le sien depuis sa naissance (le problème est moins fréquent aujourd’hui puisque le législateur belge autorise, depuis peu, l’adoption de l’enfant par les homosexuels …

C’est aussi le cas de la personne qui a gardé l’enfant pendant les premières années de sa vie, pratiquement tous les jours …

C’est encore le cas de la personne qui a hébergé l’enfant pendant plusieurs années en tant que famille d’accueil …

Par contre, il est clair qu’une personne qui a été, pendant très longtemps, totalement absente de la vie de l’enfant ne peut évidemment pas réclamer le droit de poursuivre ces relations sous prétexte qu’elle a pu renouer le contact pendant quelques mois ...

Dans tous les cas, c’est de toute manière l’intérêt de l’enfant qui sera pris en considération par le magistrat saisi de la question (ce sera le plus souvent le Tribunal de la Jeunesse).

L’enfant n’a pas à être prise en otage d’un litige entre adultes. Il ou elle doit tirer un avantage de la poursuite des relations avec des personnes qui ont été et qui sont toujours proches de lui ou elle. Ce n’est pas le cas lorsqu’il ne s’agit pas d’un véritable « proche » mais bien d’une simple « connaissance » qui, un jour, a traversé sa vie. Il n’existe pas de droit général à poursuivre ses relations avec toutes les personnes que l’on rencontre au cours de son existence, fort heureusement !

Un enfant a besoin de repères et de stabilité.

La vie comporte des aléas.

Les relations évoluent au fil du temps.

Les personnes que l’on côtoyait hier ne sont pas celles que l’on fréquente aujourd’hui.

On peut être proche d’une personne un jour et la perdre ensuite de vue le lendemain, et ce pendant plusieurs années, voire même jusqu’à la fin de sa vie.

L’article 375 bis du Code civil n’a pas été instauré pour permettre le maintien de relations personnelles qui se sont effritées au fil du temps …

Ainsi, pour ne prendre que cet exemple tiré de la réalité, l’ex-épouse du demi-frère de la mère de l’enfant ne peut raisonnablement pas exiger un droit de visite, surtout si elle a été totalement absente de la vie de l’enfant pendant plus de 10 ans ...

Le critère de proximité fait manifestement défaut, comme l’intérêt de l’enfant à poursuivre ses relations avec cette personne.

Cela peut paraître évident mais ce ne l’est apparemment pas puisque, comme précisé plus haut, il s’agit d’un exemple tiré de la réalité judiciaire.




Thierry SMETS
Avocat au barreau de Namur - LEGALEX Namur




Imprimer cette fiche (format A4)