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Le droit de visite des petits-enfants à l’égard des grands parents



On sait que les grands-parents ont le droit de revendiquer un droit de visite à l’égard de leurs petits-enfants.

L’article 375 bis du Code civil précise en effet que « Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui. A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi ».

Quid de la situation inverse, celle où ce sont les petits-enfants qui réclament la poursuite de leur droit aux relations personnelles avec leurs grands-parents ?

La question mérite d’être posée car elle n’est pas aussi théorique que ce qu’on pourrait penser à première vue : imaginons simplement le cas, pas si rare, des petits-enfants dont les parents se sont disputés avec la personne qui héberge les grands-parents ou, plus souvent, l’un des grands parents.

Les personnes âgées et, a fortiori, très âgées sont souvent hébergées par des proches lorsqu’elles ne se trouvent pas dans une maison de repos. Cela peut être un fils, une fille, un frère, une sœur, un(e) ami(e) ... ne fût-ce que pour assurer une aide au cas où cela pourrait s’avérer nécessaire.

Il peut arriver que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les relations entre l’hébergeur et les parents des petits-enfants soient tendues, mauvaises, inexistantes, voire même basées sur une haine réciproque. Ce sont les choses de la vie ...

Les personnes qui hébergent les grands-parents ont-elles le droit, sous prétexte qu’elles sont chez elle, de refuser l’accès de leur maison aux petits-enfants, simplement parce que leurs parents ne sont guère « appréciés » ?

Nous ne le pensons pas. Agir de la sorte revient, en pratique, à séquestrer la personne âgée et à se donner finalement le droit de décider de ses relations. Or, la plupart du temps, le grand-père et la grand-mère qui habite chez une autre personne se trouve dans l’incapacité de réagir, soit parce qu’il ou elle est menacé(e) de prendre la porte si telle personne pénètre à l’intérieur de la maison, soit parce qu’il ou elle n’est pas capable de se déplacer et de faire valoir ses droits en justice, soit, le plus souvent, parce qu’il ou elle ne sait même pas que ses petits-enfants ont manifesté le souhait de poursuivre ses relations personnelles avec leur(s) grand(s)-parent(s) !

Ce que le droit n’interdit pas est, en principe, possible.

Si les grands-parents ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants et s’il est communément admis que ce droit doit être conçu dans l’intérêt prépondérant de ces derniers, il n’y a aucune raison valable de refuser l’application de cette règle « à l’envers ».

Rien ne justifie, nous semble-t-il, qu’un petit-enfant ne puisse faire valoir ses droits aux relations personnelles avec sa grand-mère ou son grand-père par l’intermédiaire de ses parents, même s’il s’agit d’une personne majeure !
La seule différence réside dans le fait que le grand-parent, s’il est toujours capable de s’exprimer librement, peut toujours refuser cette demande et couper volontairement tout contact avec l’enfant : on ne peut obliger une personne majeure à poursuivre ses relations avec quelqu’un si elle ne le souhaite pas, pourvu bien sûr que son refus ne soit pas vicié.

Mais si le grand-parent confirme qu’il ou elle souhaite effectivement poursuivre cette relation avec l’enfant, il nous semble qu’un jugement consacrant ce droit et, partant, faisant droit à la demande de ce dernier devrait régler la question et empêcher que l’hébergeur s’y oppose sous prétexte que la personne concernée réside chez lui ou elle.

Bref, bien que, à notre connaissance, la jurisprudence n’ait pas encore eu l’occasion de se pencher sur cette question (il n’y a pas, semble-t-il, de décision de justice publiée en la matière), il nous paraît que la règle contenue à l’article 375 bis du Code civil peut jouer dans les deux sens et qu’elle permet également aux petits-enfants de solliciter la poursuite de leurs relations personnelles avec leurs grands-parents, pour autant bien sûr que ceux-ci acceptent cette demande.

Conclusion : on ne peut assurément pas contraindre une personne âgée à manifester de l’affection ou de l’intérêt pour ses petits-enfants mais on peut tout de même éviter qu’un tiers, profitant de l’âge et de la faiblesse du grand-parent, empêche les petits-enfants de lui rendre visite.





Thierry SMETS
Avocat au barreau de Namur - LEGALEX Namur





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