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Livre II : Dispositions communes aux personnes morales (8) - l’élargissement de la notion de gestion



La notion de gestion journalière a longtemps fait débat dans la doctrine. En effet, cette notion aux contours imprécis a fait couler beaucoup d’encre étant donné que l’ancien Code ne définissait pas la gestion journalière, laissant au juge le soin d’en délimiter les contours.

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2009 a suscité à cet égard de nombreuses incertitudes. En particulier la définition des actes de gestion journalière donnée par la Cour, comme étant « ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution », a conduit à une grande incertitude et à un décalage complet entre le droit et la pratique. L’exigence d’une condition cumulative privait en réalité le délégué à la gestion journalière d’agir dans les affaires non urgentes, créant un risque accru d’invalidation des actes posés par ce dernier, au motif qu’ils le seraient en dehors de sa sphère de compétence.

La question était donc de savoir quels actes pouvaient être considérés comme faisant partie de la « gestion journalière » de la société, et quels actes dépassaient cette notion, considérés dès lors comme étant en dehors de la sphère de compétence du délégué à la gestion journalière.

Désormais, le nouveau CSA offre une définition légale de la notion de « gestion journalière ». Ainsi, la gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.

Cette nouvelle définition, plus large, que l’on retrouve désormais aux articles 5 :79, 6 :67, 7 :121, 9 :10 et 11 :14 du CSA, et qui s’applique ainsi à la SRL, la SC, la SA, l’ASBL et l’association, tient compte des critiques dont la définition donnée par la Cour de cassation avait fait l’objet. Dans cette nouvelle définition, deux (des trois) critères fixés par la Cour de cassation, rappelés ci-avant, sont désormais alternatifs. Relèvent donc de la gestion journalière les actes et les décisions qui soit n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société, soit représentent un intérêt mineur, soit ont un caractère urgent.

Une fois publiée dans les annexes du Moniteur Belge, la décision selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement est opposable aux tiers. Les délégués à la gestion journalière (dénommés, s’ils sont administrateurs, administrateurs-délégués) seront ainsi habilités à représenter la personne morale pour toutes les décisions relevant de la gestion journalière.

A noter que les restrictions qui seraient apportées au pouvoir de représentation de l'organe chargé de la gestion journalière ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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