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La gestion journalière dans la S.A.



1. L’article 525 du Code des sociétés prévoit que la gestion des affaires journalières de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement.

Le conseil d’administration (le plus souvent) ou l’assemblée générale peuvent donc désigner une ou plusieurs personne(s) (physique(s) ou morale(s)), administrateur ou non, qui s’occupera/ont de la gestion journalière de la société.

La notion de gestion journalière n’est pas définie par le Code des sociétés. La Cour de cassation l’a définie dans un arrêt du 17 septembre 1968 (Pas., 1969, I, p. 61) comme étant « les actes qui en raison de leur peu d’importance ou de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration ». Il s’agit donc en principe des affaires courantes et de l’exécution des décisions du conseil d’administration.

Le concept est donc flou et doit s’apprécier à la lumière des circonstances et des décisions qui sont ou qui ont été prises. En pratique, il est très courant que les délégués à la gestion journalière aient une conception particulièrement extensive de leurs compétences

2. La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes conjointement est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge. Il en découle que la société pourra invoquer le dépassement des pouvoirs du délégué à la gestion journalière pour se délier des engagements qui sortent du cadre de la gestion journalière, qui auront été pris au nom de la société par celui-ci (le tiers pouvant alors se retourner ensuite contre ce délégué pour obtenir l’exécution de l’engagement en nature ou par équivalent). Inversement, les tiers pourront également invoquer que la société n’est pas valablement engagée si le délégué a outrepassé ses pouvoirs.

En revanche, les clauses particulières des statuts qui limitent ou restreignent les pouvoirs du délégué à la gestion journalière ne sont pas opposables aux tiers, même si publiées, puisqu’elles n’ont que des effets internes à la société. Les tiers pourront exiger l’exécution des engagements par la société qui pourra, en sa qualité de mandant, se retourner contre le délégué, en sa qualité de mandataire, pour engager sa responsabilité.

3. Il s’agit d’une délégation spéciale de pouvoir de la part du conseil d’administration et non d’un transfert de compétences. Le conseil d’administration ne perd donc pas les compétences déléguées et conserve une compétence concurrence à celles du délégué à la gestion journalière.

Il en découle que le délégué à la gestion journalière n’est pas soumis, sant disposition spéciale dans les statuts, à la règle de révocation ad nutum des administrateurs. S’il est également administrateur, sa révocation en cette qualité n’entraînera pas automatiquement sa révocation comme administrateur délégué et celle-ci pourra être soumise à un préavis ou à une indemnité de fin de mandat.

4. La gestion journalière peut être assurée par :

•  un administrateur : on l’appellera « administrateur délégué à la gestion journalière » ;

•  un tiers, salarié (on l’appellera alors le plus souvent le « directeur général ») ou indépendant, éventuellement alors dans le cadre d’une société de management (auquel cas nous rappelons qu’il devra nommer au sein de la société un représentant permanent qui encourra les mêmes responsabilités que s’il exerçait la fonction en tant que personne physique).




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

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