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Actif net réduit à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital social



En vertu de l’article 633 du Code des Sociétés, si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois de la constatation de la perte ou du moment où cette constatation aurait dû être faite, en vue de délibérer, le cas échéant, sur la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures.

Le conseil d’administration est tenu de rédiger un rapport spécial dans lequel il justifie sa proposition de dissoudre ou de continuer l’activité. Ce rapport doit être tenu à la disposition des détenteurs de titres au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. S’il propose la poursuite des activités, il doit exposer dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

Le rapport est annoncé dans l'ordre du jour et une copie peut en être obtenue. Un exemplaire est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

La décision de l’assemblée générale est adoptée à la majorité des voix.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

L’actif net se définit par référence avec l’article 617 du Code des Sociétés comme étant le total de l’actif du bilan déduction faite des dettes et provisions.

Les administrateurs qui ont négligé de convoquer l'assemblée générale conformément à l’article 633 du Code des sociétés sont présumés, de par la loi et sauf preuve contraire, responsables du dommage subi par les tiers résultant de cette absence de convocation. Ce dommage consiste en l’accroissement du passif entre le moment où l’assemblée aurait dû être convoquée et le moment où l’action en responsabilité est intentée par le tiers.

Pour s’exonérer de leur responsabilité, les administrateurs devront démontrer positivement que la convocation de cette assemblée générale n’aurait rien changé à la situation financière de la société et au dommage tel qu’il s’est réalisé.

Notons dernièrement que si l’actif net est réduit à un montant inférieur à 61.500 €, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social la dissolution de la société. Le tribunal peut éventuellement accorder un délai à la société afin qu’elle puisse tenter de régulariser sa situation (Article 634 du Code des sociétés ).



Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans




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