Imprimer

Modifications du capital social



Les augmentations de capital

a) notion

Augmenter le capital de la SA est une opération combinant d’une part, des règles s’appliquant aux apports et les règles s’appliquant à toute modification des statuts.

Elle devra dès lors toujours être faite par acte authentique. Il faudra parfois plusieurs actes authentiques si la décision, la souscription et/ou la libération de l’augmentation de capital ne sont faites et constatées lors de la même réunion.

Il y a différentes manière de réaliser une augmentation de capital : elle peut être faite en numéraire, en nature (par apport d’éléments susceptibles d’évaluation économique) (Voir le chapitre concernant les apports en société), par un jeu d’écriture comptables (incorporation de réserves, d’une plus value de réévaluation ou du bénéfice reporté), par conversion d’une dette en fonds propres de la société (conversion d’obligations en actions, etc.).


Les décisions d’augmentation du capital social relèvent soit de la compétence de l’assemblée générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité applicables pour une modification des statuts (c'est-à-dire que les associés doivent représenter la moitié du capital social et que la décision doit être adoptée à une majorité des trois quarts) (Pour rappel, le projet de décision d’augmenter le capital doit être mentionné dans la convocation et dans l’ordre du jour de l’assemblée générale (article 588 du Code des sociétés). soit de celle du conseil d’administration dans les limites du capital autorisé (article 630 du Code des sociétés) (.v. infra).

Les éléments et conditions suivants doivent être respectés :

 Souscription : l’augmentation de capital doit être intégralement souscrite, sauf dans le cas particulier de l’article 441 du Code des sociétés : si les conditions de l’émission l’ont prévu expressément il est possible de n’augmenter le capital qu’à concurrence des souscriptions recueillies, si celles-ci ne permettent pas de souscrire entièrement l’augmentation de capital ;

 Libération : chaque action doit être libérée à concurrence de un quart (Article 586 du Code des sociétés) et s’il s’agit d’apport en nature, la libération doit être faite intégralement dans un délai de 5 ans ;

 Une SA ne peut souscrire elle-même ses propres actions, ni directement ni par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société ou de la filiale. à moins que cela se fasse par l’intermédiaire d’une filiale qui est opérateur professionnel sur titres, société de bourse ou établissement de crédit (Article 585, §2 du Code des sociétés ) ;

 Si l’augmentation de capital comporte une prime d’émission, celle-ci doit être versée intégralement dès la souscription (Article 587 du Code des sociétés ) ;

 Les actionnaires ont un droit de préférence, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions :

o Les titulaires d’actions sans droit de vote ont un droit de préférence en cas d’émission de nouvelles actions avec ou sans droit de vote (sauf si il y a émission d’actions d’une part avec droit de vote et, d’autre part, sans droit de vote, auquel cas les actionnaires avec droit de vote auront préférence pour les premières et les actionnaires sans droit de vote sur les deuxièmes),

o Le délai dans lequel le droit de préférence doit être exercé est déterminé par l’assemblée générale ou par le conseil d’administration selon que l’augmentation est décidée par la première ou dans les limites du capital autorisé et doit toujours être de plus de 15 jours. A l’issue de ce délai les tiers pourront participer à l’augmentation de capital, sauf si le conseil d’administration décide que le droit de préférence sera exercé entre les actionnaires ayant déclaré qu’ils faisaient usage de ce droit, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions,


o Le droit de préférence ne peut en principe être limité ou supprimé par les statuts. Seule l’assemblée générale peut décider, aux conditions de quorum et de majorité pour la modification des statuts, de limiter ou supprimer le droit de préférence pour cette réunion précise, si cela est conforme à l’intérêt social et si cela est indiqué dans l’ordre du jour de la convocation. Le conseil d’administration devra faire rapport à ce sujet portant notamment sur le prix d’émission et les conséquences financières pour l’opération pour les actionnaires. Le commissaire (ou réviseur ou expert comptable) fera à son tour un rapport pour confirmer que les informations comptables contenues dans ce rapport sont fidèles et éclairent suffisamment les actionnaires pour qu’ils puissent prendre une décision en pleine connaissance de cause (Voir pour plus de détail sur cette procédure et les différentes modalités, v. les articles 592 à 599),

o si le droit de préférence est limité ou supprimé, les anciens actionnaires peuvent quand-même se voir attribuer un droit de priorité dans l’attribution des nouveaux titres qui seront émis, proportionnellement au nombre de titres qu’ils ont souscrits en vertu de ce droit de priorité (et non proportionnellement au nombre de titres qu’ils détiennent dans le capital). Dans ce cas, la période de souscription doit être de dix jours minimum (Article 599 du Code des sociétés. ),

b) augmentation de capital dans les limites du capital autorisé

Les statuts (Lors de la constitution de la société ou suite à une modification des statuts. Les conditions des articles 558 et 560 du Code des sociétés devront être respectées) peuvent donner au conseil d’administration la compétence de procéder à une augmentation de capital.

Cette autorisation statutaire est donnée pour une durée de 5 ans maximum, à dater de la publication au Moniteur belge de l’acte (de constitution ou de la modification des statuts), renouvelable pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 5 années, en vertu d’une décision de l’assemblée générale (statuant aux conditions de quorum et de majorité pour la modification des statuts).

Les statuts fixent le montant à concurrence duquel le capital peut être augmenté par le conseil d’administration. Pour les sociétés cotées, ce montant ne peut être supérieur au montant du capital social (Article 603, alinéa 1er du Code des sociétés ).

Aux fins d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital dans les limites du capital autorisé, ce dernier doit rédiger un rapport spécial décrivant les circonstances dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs qui sont poursuivis pour ce faire. Ce rapport spécial est annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale et communiqué aux actionnaires nominatifs, aux administrateurs, aux commissaires, à toutes personnes remplissant les conditions pour être admis à l’assemblée générale qui en fait la demande au moins 7 jours avant l’assemblée et à tout actionnaire présentant son titre au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration qui désire augmenter le capital dans les limites du capital autorisé délibère aux conditions fixées par la disposition statutaire concernée ou selon les règles des assemblées délibérantes.

L’augmentation de capital doit être réalisée par acte authentique et déposé au greffe du tribunal de commerce auprès duquel la société a son siège social (pour publication aux Annexes du Moniteur belge).

Cas particulier (Voir aussi les cas visés par l’article 605 et autres de l’article 606 du Code des sociétés ) : il est interdit au conseil d’administration d’utiliser la faculté d’augmenter le capital dans les limites du capital autorisé par un apport en nature ou des apports mixtes (dans lequel l’apport en nature représente plus de 50%), qui risquerait de profiter à un « actionnaire significatif » (Article 606, §1er du Code des sociétés ).

La notion d’actionnaire significatif est définie par le Code des sociétés comme étant un actionnaire détenant des titres donnant droit à plus de 10% des droits de vote à l’assemblée générale, ou les titres détenus par cet actionnaire et :

o un tiers agissant en son nom propre mais pour le compte de cet actionnaire ;
o une personne physique ou morale liée à l’actionnaire, au sens de l’annexe de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatifs aux comptes annuels des entreprises ;
o un tiers agissant en son nom mais pour le compte d’une personne physique ou morale liée à l’actionnaire ;
o des personnes agissant de concert, c'est-à-dire qui ont conclu des conventions définissant un comportement commun en matière de possession, de cession ou d’acquisition de titres (Article 606, §1er du Code des sociétés ) ;

c) Quelques types d’augmentation de capital

Par apport en numéraire

Les fonds destinés à l’augmentation de capital doivent être déposés sur un compte bancaire spécial ouvert auprès de la Poste ou d’un établissement de crédit belge, ouvert par le conseil d’administration et à la disposition exclusive de la société (Article 600 du Code des sociétés). Une attestation de dépôt des fonds sera remise par ce dépositaire et communiquée au notaire qui passera l’acte authentique d’augmentation de capital.

Si l’augmentation n’est pas réalisée dans les trois mois, les fonds devront être restitués à ceux qui les ont déposés sur le compte bancaire.

Par apport en nature

L’augmentation de capital par apport en nature se réalise par une procédure semblable (Article 602 du Code des sociétés ) à celle prévue pour les apports lors de la constitution de la société, abordée dans le chapitre sur cette question auquel nous renvoyons.


Augmentation de capital par apport d’une créance

Une personne, actionnaire ou non, peut désirer transformer une créance qu’il a envers la société en une souscription d’actions nouvelles.

Cette opération doit s’analyser comme un apport en nature et non en numéraire, même si il y a compensation entre le montant de la souscription des actions nouvelles et le montant de la créance apportée.

Elle doit être distinguée donc de l’augmentation de capital en numéraire par compensation. Dans ce dernier cas, la souscription aura lieu en espèce et la libération ultérieure par compensation. Il faut donc rechercher l’intention des parties : le souscripteur aura-t-il voulu augmenter le capital en numéraire puis aura compensé sa libération avec la créance ou aura-t-il voulu convertir sa créance directement ?

Augmentation de capital par dividende optionnel

La société peut donner le choix aux actionnaires de recevoir un dividende de convertir le montant de ce dividende, qui constitue une créance, en des actions nouvelles.

Augmentation de capital par substitution d’action à des obligations

L’article 568 du Code des sociétés prévoit la possibilité pour l’assemblée générale des obligataires d’accepter la substitution d’actions aux créances des obligataires (Article 568 du Code des sociétés). Le raisonnement est le même que pour la conversion d’une créance en une augmentation de capital et cette opération doit donc respecter les conditions applicables pour les apports en nature.

Le capital doit être intégralement appelé pour pouvoir ce faire et à moins que les actionnaires n’aient préalablement donné leur accord sur la possibilité de substitution, la décision de l’assemblée générale des obligataires doit être acceptée par l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts (Nous renvoyons à la lecture de l’article 568 du Code des sociétés pour les détails de cette disposition ).

Augmentation de capital sans apports nouveaux

Il est possible de procéder à une augmentation de capital par un jeu d’écritures comptables en incorporant au poste « capital » la réserve (Nous renvoyons à la lecture de l’article 568 du Code des sociétés pour les détails de cette disposition), une plus value de réévaluation, une prime d’émission ou du bénéfice reporté.

L’augmentation de capital se réalise par une décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration (si les statuts l’autorisent) uniquement, sans devoir respecter les règles sur les apports. La décision doit être adoptée aux conditions pour les augmentations de capital (modification des statuts). Il pourra ou non y avoir émission de nouvelles actions, au choix des actionnaires.

Augmentation de capital différé

Les obligations avec droit de souscription, convertibles et les droits de souscription constituent ce qu’on appelle du capital différé :

o les obligations avec droit de souscription sont des obligations accompagnées d’un droit de souscrire des actions dans le cadre d’une future augmentation de capital, selon les conditions et modalités prévues lors de l’émission des obligations ;

o les obligations convertibles sont convertibles en actions de la société selon les modalités et conditions décidées lors de l’émission des obligations ;

o les droits de souscription sont des titres donnant le droit de souscrire, selon les conditions et modalités définies lors de leur émission, à une augmentation de capital future.

Pour ces trois types de titres, l’augmentation de capital ne sera réalisée que si leur titulaire décide de faire usage de son droit de conversion en du capital.

Augmentation de capital réservée aux membres du personnel.

L’article 609 du Code des sociétés prévoit que la société peut procéder à une augmentation de capital avec émission de nouvelles actions avec droit de vote, qui seront attribuées en tout ou partie aux membres du personnel ou l’ensemble du personnel avec les filiales.

Cette opération doit faire l’objet d’une concertation préalable au sein du conseil d’entreprise qui devra donner un avis au sujet des modalités sociales.

Le montant maximal de cette augmentation pendant un exercice en cours et les 4 exercices antérieurs ne peut excéder 20% du capital social, en ce compris l’opération envisagée.

Dans ce cas, le droit de souscription préférentiel doit bien entendu être supprimé en respectant les conditions pour ce faire.

Les actions doivent être nominatives et ne peuvent être cédées pendant 5 ans (sauf licenciement, mise à la retraite ou décès ou invalidité de son conjoint).

Nous envoyons à la lecture de l’article 609 du Code des sociétés pour les conditions formelles de l’opération.


d) Prime d’émission

Une augmentation de capital avec entrée de tiers dans la société peut porter préjudice aux actionnaires existant si la valeur de souscription est égale à la valeur nominale ou se fait au pair comptable. En effet, dans ce cas, les nouveaux souscripteurs profiteront sans contrepartie des réserves constituées ou en général de la différence entre le montant du capital et de l’actif net.

Dans cette hypothèse, une prime d’émission, qui constitue donc un « droit d’entrée », est ajoutée à la valeur nominale ou au pair comptable.

e) Responsabilités particulières des administrateurs en relation avec l’augmentation de capital

En outre du régime de responsabilité des administrateurs visé aux articles 527 et 528 du Code des sociétés, les administrateurs sont responsables solidairement et nonobstant toutes stipulations contraires, envers les intéressés de :

o toute ou partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle entre le montant du capital minimum (61.500 €) et le montant des souscriptions (Article 610, 1° du Code des sociétés ),
o la libération des actions souscrites en violation de l’interdiction pour la société de souscrire ses propres actions (Article 610, 3° du Code des sociétés, se rapportant à l’interdiction visée à l’article 442, §1er du Code des sociétés. ),
o la réparation du préjudice direct et immédiat de la nullité de l’augmentation de capital parce que non réalisée par acte authentique, de la fausseté des mentions dans l’acte et dans les souscriptions (Qui sont définies par l’article 590 du Code des sociétés), de la surévaluation des apports en nature et des engagements pris par des incapables (Article 610 du Code des sociétés ).


Les réductions de capital

a) Principe

Les décisions de réduction de capital social relèvent de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, délibérant aux conditions de quorum et de majorité applicables pour une modification des statuts, c'est-à-dire que les associés doivent représenter la moitié du capital social et que la décision doit être adoptée à une majorité des trois quarts. La réduction doit être faite sous la forme d’un acte authentique, donc devant notaire.

On procèdera à une réduction de capital pour rembourser partiellement les actionnaires d’une partie ou de la totalité de leur apport (et leur permettre de sortir de la société) ou pour les exonérer de la part du capital qui n’est pas encore libérée.

Cette opération sera également utilisée pour présenter une meilleure image de la société dans les comptes, par exemple si la société a subi des pertes et que son actif net est inférieur au montant de son capital social, elle pourra le remettre en concordance avec la valeur réelle de son patrimoine.

On aura recours également à une réduction de capital pour réaliser l’opération dite de « coup de l’accordéon », consistant à réduire le capital pour apurer des pertes et ensuite procéder à une augmentation de capital, ou encore pour réamorcer le paiement de dividendes.

b) Principe d’égalité des actionnaires

La réduction de capital doit respecter le principe d’égalité des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques (Article 612, alinéa 1er du Code des sociétés ). Cela signifie que la réduction devra affecter la part de chaque actionnaire proportionnellement à l’importance de sa participation dans le capital.

S’il existe plusieurs catégories d’actions et si la réduction de capital affecte leurs droits respectifs, il faudra une décision de réduction par catégorie (Article 612 et 560 du Code des sociétés )

L’article 612, alinéa 2 du Code des sociétés prévoit dernièrement que la convocation à l’assemblée générale doit mentionner la manière dont la réduction sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

c) Protection des créanciers

Le capital social est le gage commun des créanciers. Lorsque la réduction de capital consiste en un remboursement des actionnaires ou en une dispense de libérer totalement ou partiellement les apports, ce gage commun est réduit de telle manière que les créanciers courent un risque plus important de ne pas être payés.

L’article 613 du Code des sociétés protège ces créanciers en leur permettant d’exiger dans les deux mois de la publication de la décision de réduction de capital aux Annexes du Moniteur Belge, la constitution d’une sûreté qui garantira les créances non échues au moment de cette publication.

La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit et s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.

Aucun remboursement ou aucun paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être accordée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

Cette protection n’est pas applicable si la société procède à une réduction de capital afin de compenser une perte subie ou de constituer une réserve afin de prévoir cette perte (Article 614, alinéa 1er du Code des sociétés ).

d) Réduction de capital pour combler une perte présente ou future

La société peut réduire son capital afin de combler une perte intervenue ou afin de constituer une réserve visant à couvrir une perte prévisible (Article 614, alinéa 2 du Code des sociétés ). Cette réserve ne pourra pas excéder 10% du montant total du capital souscrit après réduction du capital et ne pourra en aucun cas être utilisée pour rembourser les actionnaires d’une partie ou de la totalité de leur apport.

Si la perte pour laquelle cette provision est prévue s’annonce moins importante que prévue ou inexistante, le solde pourra être réinjecté dans le capital de la société par une augmentation de capital par incorporation de réserve.

e) Réduction de capital par suite d’achat d’actions sans droit de vote

Une société qui émet des actions sans droit de vote peut prévoir dans ses un droit pour elle de racheter ces actions (totalement ou certaines catégories) (Article 626 du Code des sociétés ).

L’assemblée générale peut alors décider, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, de racheter ces actions sans droit de vote.

Pour pouvoir ce faire, la société doit avoir versé le dividende privilégié pour les exercices antérieurs, sauf si les statuts prévoient que ce dividende n’est pas récupérable (Article 626, alinéa 2 du Code des sociétés ).

Le prix du rachat est déterminé au jour du rachat de commun accord entre la société et une assemblée générale des actionnaires sans droit de vote (Rassemblés conformément aux articles 569 et 570 du Code des sociétés ). En cas de désaccord, le prix est fixé par un expert désigné à l’avance (Faisant usage de la faculté donnée par l’article 31 du Code des sociétés ) ou par un expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé (Article 626, alinéa 5 du Code des sociétés ).

Les créanciers peuvent à cette occasion demander la constitution d’une sûreté, conformément au 1er alinéa de l’article 613 du Code des sociétés (v. ci-dessus).

Amortissement du capital

L’amortissement du capital consiste à rembourser aux actionnaires leurs actions à leur valeur nominale ou au pair comptable sans réduction du capital souscrit et au moyen de sommes distribuables (Article 617 du Code des sociétés ), les actions amorties étant alors remplacées par des actions de jouissance.

Les titulaires de ces actions de jouissance perdent donc à l’issue de leur droit au remboursement de leur apport et du droit de participer au premier dividende perçu par les actions non amorties et dont le montant est déterminé par les statuts (Article 615 du Code des sociétés ).





Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans





Imprimer cette fiche (format A4)