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Le plan financier



Lors de la constitution d’une SA (Articles 400 et 456, 4° du Code des sociétés ), d’une SPRL (Articles 215 et 229, 5° du Code des sociétés) et d’une SCRL (Articles 391 et 405,5° du Code des sociétés), il est légalement requis que les fondateurs rédigent et remettent au notaire qui passe l’acte authentique un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la future société au regard de l’activité qui va être développée.

Il s’agit d’une formalité liée uniquement à la constitution de la société. Le Code des sociétés ne l’impose donc pas pour une augmentation de capital.

La doctrine et la jurisprudence se sont penchées cependant sur la question de savoir si un plan financier devait être rédigés et remis au notaire en cas de transformation ou en cas de fusion de sociétés ou de scission de sociétés avec constitution d’une société nouvelle.

Dans le premier cas, on peut imaginer en effet qu’une société ait été constituée sous une forme ne nécessitant pas la rédaction d’un plan financier (SNC, SCS ou SCRI) et qu’elle soit transformée ensuite en une forme de société nécessitant un tel acte (SA, SPRL ou SCRL).

La doctrine répond par la négative à cette question, à raison selon nous, en se fondant sur l’esprit des dispositions qui concernent la transformation des sociétés, selon lequel cette transformation n’entraîne pas la constitution d’une nouvelle société mais seulement l’adaptation d’une nouvelle forme (M. COIPEL, « Dispositions communes à toutes les formes de sociétés », Rép. not. t. XII, Livre II, Larcier, Bruxelles 1er édition, 1982, p. 266, n° 432.). S’agissant du capital, l’opération n’entraîne pas elle-même une modification et celui-ci doit donc ne subir aucun changement (sauf à la hausse par une augmentation de capital si le capital minimum de la nouvelle forme est supérieur à celui de l’ancienne forme sociétaire bien entendu) à l’issue de l’opération (P. VAN OMMESLAGHE, « La transformation des sociétés commerciales », Rev. Banq., 1968, p. 593).

En outre, la responsabilité des fondateurs (v. fiche sur le sujet) n’a pas été étendu par le législateur aux transformations en SA, SPRL et SCRL.

Dans le second cas (fusion ou scission avec constitution d’une nouvelle société), on parle par contre clairement de constitution d’une nouvelle entité qui si elle prend la forme d’une SA, SPRL ou SCRL, nécessiterait la rédaction d’un plan financier (Les articles 705, §1er et 742, §1er du Code des sociétés mentionnent en effet « La constitution de la nouvelle société (ou) de chacune des nouvelles sociétés est soumise à toutes les conditions prévues … pour la forme de société qui a été choisie… ». ).

Cependant, la doctrine s’accorde à penser que ce plan financier n’est pas justifié pour les raisons suivantes : premièrement, la justification des moyens financiers de la nouvelle société ou des nouvelles sociétés devra se trouver dans le rapport élaboré par l’organe de gestion des sociétés apporteuses (ce qui rend l’exigence du plan financier caduque) et d’autre part, comme pour le premier cas ci-dessus, la responsabilité des fondateurs pour capital manifestement insuffisant (v. infra) n’a pas été étendue aux fusion et scission de sociétés avec constitution d’une nouvelle société.

Il n’y aura donc que sous l’angle de la responsabilité des administrateurs ou gérant des sociétés apporteuses que le problème du manque manifeste de capitalisation par rapport à l’activité commerciale développée pourra être envisagé.

Le plan financier est légalement l’œuvre des fondateurs de la société.

Il faut à cet égard attirer l’attention sur la possibilité de distinguer à la constitution d’une SA les fondateurs et les souscripteurs ou les comparants à l’acte de constitution. Ces derniers ne sont pas responsables du plan financier.

Les fondateurs peuvent bien entendu se faire assister par des professionnels (experts comptables, réviseurs d’entreprises, organismes privés spécialisés dans la confection de plans financiers, etc.) mais en aucun cas ces derniers ne peuvent signer ou cautionner le plan financier qui sera remis au notaire.

Le plan financier est remis au notaire lors de la passation de l’acte authentique. Ce dernier n’a aucune obligation d’apprécier le caractère raisonnable ou sérieux du plan. Il devra conseiller ses clients en attirant leur attention sur l’importance d’un tel document et sur la solidarité qui pèse sur les fondateurs en cas de plan financier montrant une insuffisance manifeste de capitalisation pour exercer l’activité projetée pendant deux ans au moins en cas de faillite dans les trois ans (v. infra).

Le notaire est dépositaire légal du plan financier, ce qui implique notamment une obligation de confidentialité qui l’empêche de le communiquer, même en copie, à toutes personnes, sauf au juge curateur en cas de faillite de la société ou au Procureur du Roi.





Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans





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