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La société en Nom Collectif (SNC) et la société en commandite simple (SCS)



La SNC est celle que contractent des associés responsables et solidaires qui a pour objet d’exercer une activité civile ou commerciale (Article 201 du Code des sociétés ).

Les associés sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore que l’un d’eux ait signé l’engagement sous la dénomination sociale (Article 204 du Code des sociétés). Cependant, aucun jugement ne pourra être pris contre eux tant qu’un jugement n’aura été pris contre la société (Article 203 du Code des sociétés ).

La SCS est celle que contractent plusieurs associés responsables et solidaires, qu’on appelle les commandités et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme les commanditaires.

Les commanditaires sont responsables à concurrence des fonds qu’ils ont promis d’apporter dans la société.

Les commandités s’occuperont de la gestion de la société, à l’exclusion du commanditaire. Si celui participe cependant à un acte de gestion, il sera responsable sur ses biens et donc au-delà des fonds qu’il a promis d’apporter, des engagements auxquels il aurait participé.

Si le gérant décède, est en incapacité légale ou est empêché et que les statuts de la société ont prévu que cette hypothèse ne mettrait pas fin à la société, le président du tribunal de commerce pourra sur requête de tout intéressé désigner un administrateur, commanditaire ou non, qui s’occupera des actes urgents et de simple administration durant un délai de un mois maximum. Il ne sera responsable que de l’exécution de son mandat (Article 209 du Code des sociétés ).

Les cessions de parts ou d’intérêts peuvent se faire moyennant respect des formalités du Code civil. Elles ne peuvent avoir d’effets quant aux engagements de la société antérieurs à sa publication.




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans





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