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Aménagements au principe de la collégialité



Les comités préparatoires et consultatifs

Il est parfois utile au conseil d’administration de faire préparer de manière plus approfondie certaines questions plus techniques ou difficiles par des comités préparatoires ou consultatifs, qui peuvent être composés partiellement d’administrateurs et des tiers (experts, consultants, etc.) ou uniquement de tiers.

Ces comités n’ont bien entendu, comme leur nom l’indique, qu’un rôle consultatif et préparatoire, la décision finale revenant obligatoirement au conseil d’administration qui est libre de prendre une décision autre de ce qui aurait été conseillé par le comité, sans obligation de motivation quelconque. Par contre, la reprise pure et simple de l’avis du comité consultatif par le conseil d’administration peut dans certaines circonstances violer le principe de collégialité et du délibératif dans la mesure où en pratique la décision aurait été prise par des tiers non valablement mandatés à cette fin.

Les comités consultatifs les plus fréquemment constitués sont (i) le comité de nomination, chargé de rechercher et de présenter des nouveaux candidats administrateurs à nommer ; (ii) le comité de rémunération, chargé d’évaluer quelles sont les indemnités ou la rémunération qui seront octroyées aux administrateurs en contrepartie de leur mandat et (iii) le comités d’audit qui veillera à faire un audit interne de la société et de faire rapport au conseil d’administration.

La loi dite de corporate governance a intégré cette faculté de créer des comités consultatifs et préparatoires dans le Code des sociétés à l’article 522, §1er, 3ème alinéa.


La possibilité de déléguer certains pouvoirs

Il est admis que le conseil d’administration puisse déléguer une partie définie de ses compétences, à l’exception des compétences qui lui dont attribuées de manière exclusive par la loi (établissement des comptes annuels, convocation des assemblées générales, rédaction des différents rapports exigés par des dispositions particulières du Code des sociétés). Il ne peut pas non plus faire de délégation générale de ses compétences. Il pourra uniquement donner des délégations spéciales à certaines personnes dont le conseil garde le contrôle.

C’est le cas notamment de la gestion journalière de la société ou de mandat spéciaux qui sont donnés par le conseil à une personne pour effectuer une tâche définie ou prendre une décision (hors compétences exclusives).

La délégation n’a pas pour conséquence de faire perdre au conseil d’administration la compétente transférée. Le conseil disposera d’une compétence concurrente à celle du délégué.

La délégation est bien entendu révocable selon les règles du mandat.

Les délégués spéciaux ne sont pas des organes de la société mais seulement des mandataires spéciaux, qui seront donc opposable aux tiers sans publication nécessaire au Moniteur belge.





Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans



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