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Nullité



La nullité de la société est déclarée par un jugement dans 4 cas énumérés par l’article 454 du Code des sociétés :

• si la constitution n’est pas constatée par un acte authentique ;

• en l’absence de dénomination sociale, d’objet social ou de mention concernant les apports ou du capital souscrit (sur ces notions, v. les chapitres qui y sont consacrés);

• si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public. Il s’agit bien de l’objet social tels qu’écrit dans les statuts et non les activités de la société qui peuvent devenir illicites, sans entraîner la nullité de la société pour autant. Il faut donc se baser au moment de la constitution de la société pour apprécier l’illégalité ou la contrariété avec l’ordre public ;

• s’il n’y a qu’un seul fondateur engagé et de non deux.

Par dérogation au principe selon lequel la nullité a un effet rétroactif et que les choses doivent être remise dans leur pristin état, une société dont la nullité est constatée peut être régularisée.

Les fondateurs sont responsables du préjudice causé aux tiers suite à la déclaration de la nullité de la société. Ce préjudice est tout à fait concevable dans la mesure où la nullité de la société entraîne sa dissolution et sa liquidation, donc une situation de concours qui peut causer préjudice aux créanciers qui ne seraient pas payés suite à l’insuffisance d’actifs. Les fondateurs peuvent également être préjudiciés si l’irrégularité provient de l’un d’eux, de même que les actionnaires qui verraient le remboursement de leurs apports devenir impossible suite à la liquidation.



Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans



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