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Apports en nature



Les apports en nature sont des apports autres qu’en numéraires et qui sont susceptibles d’une évaluation économique. Il s’agit par exemple des meubles et immeubles apportés à la société, mais encore d’un portefeuille de clientèle, d’un know-how ou du goodwill qu’un fondateur peut lui apporter (dans la mesure où il se rapporte à un fond de commerce apporté à la société mais pas isolément), de certains droits de la propriété intellectuelle, d’un fond de commerce ou d’une branche d’activités, etc.

Deux rapports doivent être rédigés afin qu’un apport en nature puisse être intégré dans la capital de la société.

Premièrement, les fondateurs doivent justifier dans un rapport les raisons pour lesquelles ils proposent un tel ou un tel apport en nature et pourquoi ils jugent que chaque apport pourra être utile à la société et à l’activité qui va y être développée.

Ce rapport est transmis sous forme de projet non définitif à un réviseur d’entreprise (et non à un expert comptable, contrairement à d’autres dispositions du Code des sociétés qui permettent que ce soit l’un ou l’autre), nommé par les fondateurs de la société, afin que celui-ci rédige un second rapport qui devra commenter, juger et éventuellement critiquer la description par les fondateurs des apports, les méthodes d’évaluation qui sont adoptées par ces derniers et qui indiquera si les valeurs attribuées aux différentes apports en application de ces méthodes d’évaluation correspondent au nombre et à la valeur nominale (ou à défaut au pair comptable) de titres octroyés en contrepartie de l’apport.

Il est à noter qu’il n’appartient pas au réviseur de se prononcer sur le caractère légitime de l’apport en nature qui est fait.

Une opinion négative ou défavorable concernant l’apport ne porte pas atteinte à la validité de la constitution de la société ou de l’augmentation de capital. Les fondateurs qui ne seraient pas d’accord avec certains éléments du rapport du réviseur doivent le mentionner dans leur rapport et indiquer les raisons pour lesquelles ils pensent devoir s’écarter des conclusions du réviseur.

Ces deux rapports seront des éléments d’appréciation importants pour un juge dans l’hypothèse d’une surévaluation manifeste des apports en nature de la société, cas dans lequel la responsabilité des fondateurs peut être engagées (article 456, 3° du Code des sociétés).

Une fois ces éventuelles remarques faites par les fondateurs au sujet des conclusion du réviseur, leur rapport devient définitif et il est déposés avec le rapport du réviseur au greffe du tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel le siège social de la société est situé, accompagné de tous les documents qui doivent l’être en vertu des obligation de publicité préalables à la constitution d’une société (sous peine de sanctions pénales en vertu de l’article 647, 4° du Code des sociétés, bien que cet article ne vise que la responsabilité pénale des administrateurs et non des fondateurs ou actionnaires).

Depuis le 1er janvier 2009, un rapport d’un réviseur d’entreprise n’est cependant pas requis dans les SPRL, SA et SCRL, lorsque l’actif apporté dans la société bénéficie d’un élément de référence clair pour son évaluation. Ce sera notamment le cas :

• si l’apport consiste en des valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) du marchés monétaire et que leur évaluation consiste pour l’apport en la moyenne de la valeur à laquelle ils ont été négocié durant les trois derniers mois avant l’apport ;

• si les éléments d’actifs ont été déjà évalués par un réviseur d’entreprise au cours des six mois précédent l’apport, conformément aux règles d’évaluation reconnus (v. les « international valuation standards » et les « international private equity and venture capital guidelines » ;

• si les éléments d’actifs sont évalués à la valeur qui se trouve dans les derniers comptes annuels de l’apporteur, qui auront été contrôlés par le commissaire aux comptes et que son rapport contienne une attestation sans réserve.

Dans ces hypothèses, l’apport fera dans tous les cas l’objet d’une déclaration est déposée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, dans le mois suivant la date effective de l'apport. Cette déclaration contient :

• une description de l'apport en nature concerné ;
• le nom de l'apporteur ;
• la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation ;
• la valeur nominale des parts ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature ;
• une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie de cet apport
• une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.

Un rapport de réviseur sera quand même exigé si des circonstances exceptionnelles ou des circonstances nouvelles affectent la valeur de l’actif apporté ou lorsque un ou plusieurs associés détenant seul ou de concert plus de 5% du capital en font la demande.





Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans




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