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Statut unique: suppression de la période d’essai



Principe

Le travailleur et l’employeur n’ont plus la possibilité de prévoir une période d’essai dans un contrat de travail conclu après le 01/01/2014.

Les clauses d’essai qui seraient toutefois insérées dans les contrats conclus après le 01/01/2014 ne seront donc pas valides.


Exceptions

La période d’essai reste d’application pour deux catégories spécifiques de travailleurs : les étudiants et les intérimaires (contrats régis par la loi du 24/04/1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs) :

• Dans tous les contrats « étudiants », les trois premiers jours de travail sont considérés de manière automatique comme la période d’essai.

Durant ce délai de trois jours, l’employeur et le travailleur peuvent donc chacun rompre le contrat sans préavis ni indemnité.

• Dans tous les contrats régis par la loi du 24/07/1987, les trois premiers jours sont considérés comme la période d’essai.

CEPENDANT, dans ce type de contrat (au contraire des contrats d’occupation d’étudiants) les parties peuvent prévoir soit qu’il n’y aura pas d’essai, soit que la durée de l’essai sera plus longue soit que la durée de l’essai sera plus courte que trois jours ;

Dans le cas des travailleurs intérimaires, les parties ont donc la possibilité de déroger par convention à la période d’essai de trois jours.

Attention ! La loi nouvelle instaure une interdiction en cas de contrats intérimaires successifs lorsqu’il s’agit du même utilisateur, du même poste de travail et de la même fonction : les périodes d’essai successives sont interdites.


Régime particulier

Les clauses d’essai insérées dans les contrats conclus avant le 01/01/2014 continuent à avoir des effets jusqu’à l’échéance convenue par les parties et se voient appliquer, jusqu’à cette échéance, les règles en vigueur au 31/12/2013.




Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

Emmanuelle Van Helleputte
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners



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