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Responsabilité liée à la diffusion de l’information



Introduction

Internet est un médium formidable pour le transfert de données et d’informations en tous genres. Ceci implique également les informations et données illégales, qui circulent tout aussi librement mais pas pour autant impunément.

Ces informations peuvent être illégales à plusieurs égards : d’une part, elles peuvent porter préjudice à un tiers ; d’autre part, elles peuvent être sanctionnées pénalement par la loi.

On parle de responsabilité civile lorsque le transfert, le stockage ou la modification de données informatiques sont faites en fraude des droits d’autrui. Un exemple simple et pourtant souvent occulté est le transfert, la mise à disposition et l’utilisation de certaines données protégées par des droits d’auteur : les fameux fichiers mp3, DivX, les patch et autres cracks.

Ces formats de fichiers contiennent une information protégée (mp3, DivX) ou permettant d’ouvrir des fichiers protégés (patch et crack). En tant que tels, ils sont le plus souvent créés et répandus sur le web en vue d’un transfert et d’une utilisation rapide, sans autorisation et sans prise en compte des droits de tiers. Ces transferts et utilisations, ainsi que la simple mise à disposition peut également ouvrir la responsabilité pénale de celui qui les utilise, les met à disposition ou les transfère.

On parle de responsabilité pénale lorsque les informations transmises et mises à disposition sont en elles-mêmes illégales. Plusieurs exemples peuvent être trouvés facilement la pornographie enfantine, la haine raciale, la diffamation.

De telles informations sont interdites de circulation sur le web, et ouvre la responsabilité pénale de toute personne les possédant, sans qu’il y ait même lieu de considérer un quelconque aspect civil.

Ces deux responsabilités bien distinctes peuvent toutes deux être mises en cause par un simple ‘clic’.


Qui est responsable ?

1. l’auteur :

Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il créée, possède ou met à disposition une information ou un fichier informatique illégal ou protégé par des droits d’auteurs sans s’acquitter de ceux-ci.

Ainsi le fait de mettre sur Internet une information, sous quelque format que ce soit et par quelque moyen que ce soit, dont le contenu ou l’objectif est illégal à un point de vue pénal rend celui qui réalise cette mise à disposition passible de poursuites judiciaires.

De même, le fait de mettre à la disposition, de manière payante ou non, de tous les utilisateurs d’Internet une information dont le producteur originel a entendu assurer la protection sans se soucier du suivi de cette protection rend celui qui fournit cette information responsable civilement vis-à-vis du possesseur du droit d’auteur.

2. l’hébergeur :

Le propriétaire du site web sur lequel sont hébergées les informations litigieuses peut également être tenu pour responsable de l’information illicite présente sur son site, dans certaines conditions.

L’hébergeur a en effet partie liée avec son abonné : ils ne sont pas seulement des personnes physiques qui assurent le stockage direct et permanent. Son profit étant proportionnel à la visite des pages qu’il stocke pour cet abonné et ses prestations étant de fédérer activement des données éparses publiés par les abonnés, il est producteur de bases de données et producteur d’un programme audiovisuel aléatoire et ainsi ressortit du droit commun.

Le seul « stockeur », au sens du seul stockage de données non protégées, lorsqu’il est rémunéré exclusivement en tant que tel, est exonéré de toute responsabilité. Dès qu’il sort de ce strict cadre et met à disposition des données protégées par la propriété intellectuelle ou par les droits de la personnalité, il risque d’encourir une responsabilité de droit commun, sur base des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

On ne saurait dès lors souligner assez la prudence que celui-ci doit adopter et l’importance des mesures préventives à adopter, en ce sens qu’une faute dans son chef, un défaut de surveillance, même léger, peut entraîner une part de responsabilité dans la survenance du dommage, ou une part de responsabilité pénale.

3. le créateur du site :

Le créateur du site a également une part de responsabilité, qu’elle soit pénale ou civile, dans la mesure où il agit en connaissance de cause : la loi impose en effet que l’atteinte aux droits d’auteur soit méchante ou frauduleuse. Dans cette optique, le concepteur du site sera considéré comme co-auteur d’une infraction pénale et co-responsable du dommage éventuellement survenu. Il suffit qu’il ait su à quoi allait servir le site qu’il a conçu pour que cette double responsabilité soit engagée.

Selon la jurisprudence, « l’ignorance ne peut être prise en compte comme moyen de justification que lorsqu’elle est invincible et cela par rapport à une personne normalement prudente placée dans les mêmes circonstances » (1)

On ne peut encore une fois qu’en appeler à la prudence des concepteurs et webmasters quant à la vérification des informations circulant sur les sites qu’ils ont conçu.


Conclusion

Face à une responsabilité sans cesse diluée par des millions d’utilisateurs, le législateur prend l’option de garantir la sécurité des personnes et des biens, en ouvrant très largement les recours contre diverses catégories de personnes.

On ne peut que conseiller la prudence à tous les concepteurs, utilisateurs et hébergeurs, dans le cadre de cet élargissement à outrance de responsabilités. En ce sens, la conclusion d’un contrat et l’introduction d’un « disclaimer » déclinant toute responsabilité de l’hébergeur et du concepteur sont fortement conseillée.






Bertrand Géradin
Avocat au barreau de Bruxelles - BMG Avocats






Notes

(1) Anvers, 28 février 2002, AM 2002, liv. 4, 430


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