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Le droit absolu d'opposition



A tout moment, le destinataire peut notifier directement à un prestataire déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par courrier électronique.

A cet effet, l’article 14 de loi du 11 mars 2003 impose aux expéditeurs d’indiquer clairement le droit du destinataire à s’opposer, pour l’avenir, à recevoir des publicités mais aussi d’indiquer et mettre à disposition les moyens électroniques de l’exercer.

L’article 2 de l’A.R. du 4 avril 2003 ajoute quelques obligations complémentaires aux expéditeurs :

« 1° délivrer, dans un délai raisonnable, un accusé de réception par courrier électronique confirmant à cette personne l'enregistrement de sa demande;

2° prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne;

3° tenir à jour des listes reprenant les personnes ayant notifié leur volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par courrier électronique.
»

Enfin, on notera que l’article 14 de la loi du 11 mars 2003 prohibe la falsification ou le masquage des informations permettant l’indentification de l’origine du message et de son chemin de transmission.




Bernard Magrez
Président de l'Observatoire des Droits de l'Internet
Avocat au barreau de Bruxelles - BMG Avocats




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