Imprimer

La protection des commissions dues à l’agent



Attention, cette fiche a été mise à jour.

Cliquez sur ce lien pour consulter les fiches à jour (2021) relatives au contrat d'agence

---------------------------------------------



Aucune disposition n'accorde une protection particulière à l'agent commercial lorsque le commettant se trouve en difficulté, contrairement à ce qui est prévu pour les représentants de commerce salariés qui bénéficient des privilèges prévus pour le paiement des rémunérations.

C'est ainsi que si le commettant est déclaré en faillite, les commissions dues à l'agent seront des créances chirographaires, c'est-à-dire des créances ne bénéficiant d'aucun privilège et dont le paiement ne pourra intervenir qu'après le paiement des créanciers privilégiés; autrement dit, il sera très rare que l'agent puisse récupérer les commissions qui lui sont dues en cas de faillite du commettant. Il est cependant bien certain que si le commettant poursuit l'exécution de son contrat après la déclaration de faillite, pour le compte d'un curateur, sa commission sera une dette de la masse que le curateur devra payer en priorité.

Lorsqu'un commettant se met en liquidation, la situation sera identique à celle de la faillite si la liquidation est déficitaire; l'agent devra à tout le moins attendre la clôture de la liquidation pour vérifier dans quelle mesure il peut obtenir tout ou partie du paiement de sa commission.

On rappellera qu'il est impossible de prévoir, conventionnellement, que la commission sera privilégiée; l'ordre des privilèges est réglé par des lois d'ordre public dont il n'est pas possible de déroger.

Lorsque le commettant se trouve en situation de concordat, l'agent devra respecter les dispositions de la loi sur le concordat: si le concordat est homologué, l'agent devra se soumettre aux propositions concordataires qui prévoient, souvent, le paiement d'un dividende aux créanciers chirographaires dans un délai fixé dans le concordat.

En ce qui concerne les saisies-arrêts, l'agent bénéficie des dispositions introduites dans le Code judiciaire par la loi du 24 mars 2000 modifiant l’article 1409 dudit code : une quotité des revenus de l’agent est considérée comme insaisissable, au même titre que les revenus des travailleurs salariés ; cette quotité est fixée chaque année par arrêté-royal, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

Imprimer cette fiche (format A4)